Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 25 avr. 2025, n° 24/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 Avril 2025
N° RG 24/00506 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5DT
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Marie CARREL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Brigitte COQUEMPOT-DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Baptiste DERETZ
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025, prorogé au 25 Avril 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00506 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5DT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 14 octobre 2024, la société GRENKE LOCATION a fait dénoncer à Monsieur [T] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la CRCAM NORD DE FRANCE le 9 octobre 2024, ce en exécution d’un jugement du tribunal de commerce Lille Métropole du 31 janvier 2023.
Par acte d’huissier de justice du 21 octobre 2024, Monsieur [T] a fait assigner la société GRENKE LOCATION devant ce tribunal à l’audience du 15 novembre 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après deux renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 14 février 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 11 avril 2025. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 25 avril 2025.
Dans ses conclusions, Monsieur [T] présente les demandes suivantes :
— A titre principal, dire non avenu le jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2023 faute de signification régulière, ordonner par conséquent la mainlevée de la saisie lui ayant été dénoncée le 14 octobre 2024 et condamner la société GRENKE LOCATION à lui verser 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie,
— Subsidiairement, ordonner le sursis à statuer dans l’attente qu’il soit statué sur l’appel qu’il a interjeté à l’encontre du jugement du 31 janvier 2023,
— En tout état de cause, constater le caractère abusif et non écrit des clauses du contrat de location du 10 juillet 2018 conclu entre lui et la société GRENKE LOCATION, dire qu’il ne doit aucune somme, ordonner la mainlevée de la saisie dénoncée le 14 octobre 2024, condamner la société GRENKE LOCATION à lui verser 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, la société GRENKE LOCATION présente les demandes suivantes :
— A titre principal, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel interjeté par Monsieur [T] et débouter ce dernier de sa demande indemnitaire,
— A titre subsidiaire, débouter Monsieur [T] de sa demande en nullité de la signification du 31 janvier 2023, de sa demande tendant à voir constater le caractère non-avenu de ce jugement et de sa demande de mainlevée,
— En tout état de cause, rejeter la demande adverse tendant à voir dire non écrites les clauses du contrat de location et débouter Monsieur [T] de sa demande de mainlevée sur ce moyen,
— Condamner Monsieur [T] à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer de la société GRENKE LOCATION.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la société GRENKE LOCATION sollicite le sursis à statuer en faisant valoir que Monsieur [T] a relevé appel du jugement du 31 janvier 2023.
Néanmoins, le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 31 janvier 2023 est exécutoire par provision et Monsieur [T] présente des contestations à l’encontre de la mesure de saisie-attribution dont l’examen relève uniquement des pouvoirs du juge de l’exécution. Il y a donc lieu de statuer sur celles-ci sans attendre l’issue de l’appel interjeté par Monsieur [T].
Sur la demande en nullité de la signification du jugement du 31 janvier 2023, la demande tendant à voir constater le caractère non avenu de ce jugement et la demande en mainlevée.
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
L’article 659 du code de procédure civile prévoit néanmoins que si la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, Monsieur [T] critique les conditions dans lesquelles le jugement du 31 janvier 2023 lui a été signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 15 mars 2023. Le demandeur reproche à l’huissier instrumentaire d’avoir signifié le jugement à son ancienne adresse professionnelle où il a exercé la profession de garagiste jusqu’en 2020 et de ne pas avoir mis en oeuvre les diligences suffisantes pour lui délivrer l’acte en personne à son domicile, inchangé depuis 2017 comme il n’est pas contesté.
Le tribunal doit en effet relever à la suite de Monsieur [T] que la même étude d’huissier a su délivrer le 22 août 2024 un commandent aux fins de saisie-vente à ce domicile, sans que l’acte de signification ne fasse mention de circonstances nouvelles ayant permis l’identification de ce domicile. Cela fait naître un doute sur la suffisance des diligences de l’huissier instrumentaire lors de la signification du jugement du 31 janvier 2023.
La société GRENKE LOCATION n’apporte aucun élément de réponse à l’argumentation de Monsieur [T] et ne fait pas valoir notamment que l’identification du domicile de ce dernier aurait été rendue possible par une diligence qui n’était pas envisageable au moment de la signification du jugement du 31 janvier 2023 ou par un quelconque événement survenu postérieurement à cette signification.
En outre, il ressort de la lecture du procès-verbal de signification litigieux que l’huissier de justice n’a pas mis en oeuvre son pouvoir de réquisition prévu à l’article L152-1 du code des procédures civiles d’exécution pour interroger notamment les services fiscaux, les organismes sociaux ou encore le FICOBA alors que l’existence d’un titre exécutoire délivré à l’encontre de Monsieur [T] le lui permettait.
De ces éléments, il doit être déduit que les diligences de l’huissier significateur ont été insuffisantes.
Il y a lieu par conséquent de prononcer la nullité de l’acte de signification.
L’article 478 du code de procédure civile prévoit que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Compte tenu de la nullité prononcée, le jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2023 n’a pas été valablement signifié dans les six mois de sa date et il y a lieu d’en constater le caractère non avenu.
La saisie-attribution du 9 octobre 2024 ne se trouvant plus fondée sur un titre exécutoire, sa mainlevée doit par conséquent être prononcée.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [T].
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la société GRENKE LOCATION disposait au jour de l’acte de saisie litigieux d’un titre exécutoire dont elle pouvait poursuivre l’exécution. Aucune faute n’apparaît dès lors constituée et la demande indemnitaire de Monsieur [T] doit être rejetée.
Sur les demandes de Monsieur [T] tendant à voir constater le caractère abusif et non écrit des clauses du contrat de location du 10 juillet 2018 conclu entre lui et la société GRENKE LOCATION et à voir dire qu’il ne doit aucune somme.
Monsieur [T] demande à ce qu’il soit statué sur ces demandes “en tout état cause”, soit quand bien même il serait fait droit à sa demande principale.
Néanmoins, la mainlevée de la saisie litigieuse étant prononcée, il n’y a plus lieu de statuer sur ces prétentions qui consistuaient en réalité des moyens au soutien de la demande de mainlevée. En tout état de cause, suite à la mainlevée, la contestation ne se présente plus à l’occasion de l’exécution forcée et le juge de l’exécution ne dispose plus du pouvoir de statuer.
Il n’y a donc lieu à statuer.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société GRENKE LOCATION qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la société GRENKE LOCATION sera condamnée à verser à Monsieur [T] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONCE la nullité de l’acte de signification en date du 15 mars 2023 du jugement du tribunal de commerce de Lille du 31 janvier 2023 ;
CONSTATE le caractère non avenu de ce jugement ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 9 octobre 2024 sur les comptes de Monsieur [G] [T] ouverts au sein de la CRCAM NORD DE FRANCE ;
CONDAMNE la société GRENKE LOCATION à payer à Monsieur [G] [T] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Monsieur [T] tendant à voir constater le caractère abusif et non écrit des clauses du contrat de location du 10 juillet 2018 conclu entre lui et la société GRENKE LOCATION et à voir dire qu’il ne doit aucune somme ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la société GRENKE LOCATION aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Acte ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Organisation judiciaire ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Personne morale ·
- Assurances
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Référé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Mutuelle
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Trouble ·
- L'etat ·
- Maintien
- Facturation ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Prescription médicale ·
- Professionnel ·
- Établissement ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Acte ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Charges ·
- Médecin ·
- Lien ·
- Recours ·
- Echographie
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Mur de soutènement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Intervention ·
- Propriété
- Énergie ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Assureur ·
- Installation ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en service ·
- Panneaux photovoltaiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Vices ·
- Fins ·
- Conseil ·
- Saisie
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Barème ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Consolidation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Récidive ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Vol
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.