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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 19 déc. 2024, n° 24/02585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 15]
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 24/02585 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWLA
Minute n° : 24/562
JUGEMENT DU : 19 DECEMBRE 2024
Rendu par Benoît GIRAUD, Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [L] [S] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 16] (49)
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 16] (49)
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [S]
née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 16] (49)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée,
C.EXE : Maître Guillaume ROLLAND
C.C :
1 Copie défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [S], Mme [L] [S] épouse [F] et Mme [H] [S] sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation dépendant de la succession de leurs parents décédés, située au [Adresse 5] [Localité 1], cadastrée section [Cadastre 14], comprenant :
au rez-de-chaussée : cuisine, salle à manger, salon, une chambre, WC, salle d’eau, cellier,
au 1er étage : un pallier, trois chambres, WC, salle d’eau,
à l’extérieur : dépendance en pierre, préau, chaufferie,
le tout sur un terrain de 493m².
Par courrier du 27 octobre 2023, Me [B] [Y], notaire en charge de la succession, a sollicité de Mme [H] [S] qu’elle donne son accord pour baisser la mise à prix de la maison d’habitation à 75.000 euros, conformément à l’estimation réalisée le 07 septembre 2022, ou qu’elle donne son accord pour le rachat des parts de son frère et de sa soeur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 04 avril 2024, M. [K] [S] et Mme [L] [S] épouse [F], par l’intermédiaire de leur conseil, ont réitéré leur souhait de vendre le bien indivis au prix de 75.000 euros et ont mis en demeure Mme [H] [S] de transmettre son accord par écrit à cette mise en vente.
Par courrier du 07 avril 2024, tout en faisant état de difficultés relationnelles avec son frère et sa soeur, Mme [H] [S] a répondu être en désaccord sur le prix de vente proposé et a refusé de donner son accord pour la vente du bien indivis.
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, M. [K] [S] et Mme [L] [S] épouse [F] ont fait assigner Mme [H] [S] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur fondement des dispositions de l’article 815-5 du code civil et des articles 808 et 1380 du code de procédure civile, aux fins :
— se voir autoriser à procéder à la mise en vente de la maison d’habitation indivise située au [Adresse 4] à [Localité 17], cadastrée section [Cadastre 14] ;
— se voir autoriser à procéder à la signature d’un mandat de vente de la maison d’habitation précitée, au prix de 70.000 euros ;
— condamner Mme [H] [S] à leur payer chacun la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [H] [S] aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. [K] [S] et Mme [L] [S] épouse [F] font valoir qu’ils seraient en désaccord avec Mme [H] [S] tant sur la gestion du bien indivis que dans le principe de sa vente.
Ils expliquent que le bien serait inoccupé depuis de décès de leur mère, qu’il subirait d’importantes dégradations et générerait des charges, tels que des frais d’entretien du jardin et le règlement des taxes foncières. Ils produisent notamment une facture d’un montant de 8.258,91 euros pour un traitement fongicide contre les champignons lignivores.
Ils considèrent ainsi que la succession serait en péril, puisqu’elle serait bientôt déficitaire, et que la vente du bien irait dans l’intérêt commun.
*
A l’audience du 21 novembre 2024, M. [K] [S] et Mme [L] [S] épouse [F] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que Mme [H] [S], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur l’autorisation de vendre le bien indivis et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun des indivisaires.
Il entre notamment dans les pouvoirs que celui-ci détient à ce titre d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis, ainsi que d’autoriser l’expulsion de l’un des indivisaires, pourvu que de telles mesures soient justifiées par l’urgence et l’intérêt commun.
*
En l’espèce, il s’infère des débats que le bien immobilier indivis est inoccupé depuis le décès de la mère des parties, qu’il génère des charges, telle que la taxe foncière et des frais d’entretien liés à la présence de mérule, et qu’aucune des parties n’est en capacité de faire face à ces frais.
Mme [H] [S] n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense. Dans son courrier adressé le 07 avril l2024 au conseil des requérants, Mme [H] [S] ne conteste pas la dégradation du bien et n’apporte aucun élément sérieux pour s’opposer à un prix de vente fixé à 75.000 euros, conformément à l’estimation réalisée le 07 septembre 2022 par le service de négociation du notaire en charge de la succession de M. et Mme [S].
Ainsi, au vu de l’urgence caractérisée par l’état du bien et ce, alors même que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et au vu de l’intérêt commun que constitue la vente de ce bien indivis, M. [K] [S] et Mme [L] [S] épouse [F] seront autorisés, en dépit de l’absence d’autorisation de Mme [H] [S], à procéder à la mise en vente de la maison d’habitation litigieuse, au nom de l’indivision, et seront autorisés à procéder à la signature d’un mandat de vente pour un prix de 70.000 euros.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [H] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [S] et Mme [L] [S] épouse [F] les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, Mme [H] [S] sera condamnée à leur payer une somme de 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort:
Vu les dispositions de l’article 815-6 du code civil ;
Autorise M. [K] [S] et Mme [L] [S] épouse [F] à procéder à la mise en vente de la maison d’habitation indivise située au [Adresse 4] à [Localité 17], cadastrée section AB n°[Cadastre 13] ;
Autorise M. [K] [S] et Mme [L] [S] épouse [F] à procéder à la signature d’un mandat de vente de la maison d’habitation indivise située au [Adresse 4] à [Localité 17], cadastrée section [Cadastre 14], au prix de 70.000 euros ;
Condamne Mme [H] [S] à payer à M. [K] [S] et Mme [L] [S] épouse [F] la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [S] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, le présent jugement a été signé par Benoît Giraud, président, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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