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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 28 nov. 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société VILOGIA |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Novembre 2025
N° RG 25/00368 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3QQ
DEMANDERESSES :
Madame [L] [O], sous curatelle renforcée, assistée de Madame [E] [W], curatrice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [E] [W], curatrice de Madame [L] [O]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparantes en personne
DÉFENDERESSE :
Société VILOGIA
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par M. [R] [J] (pouvoir en date du 2 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00368 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3QQ
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 19 octobre 1998, la société VILOGIA a donné en location à Madame [L] [C] [O] un logement situé à [Adresse 11] [Localité 9][Adresse 1].
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [L] [C] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 30 novembre 2022, la société VILOGIA a fait assigner Madame [L] [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d’expulsion.
Par un jugement en date du 24 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Madame [L] [C] [O] à payer à le société VILOGIA la somme de 5.788,18 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 avril 2024,
— autorisé Madame [L] [C] [O] à se libérer de cette dette par mensualités de 100 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame [L] [C] [O] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 532,12 euros.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [L] [C] [O] le 28 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la société VILOGIA a fait délivrer à Madame [L] [C] [O] un commandement de quitter les lieux.
Une procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 28 mai 2025.
Par requête reçue au greffe le 18 août 2025, Madame [L] [C] [O] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le bailleur et la locataire ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 10 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [L] [C] [O], représentée par sa curatrice Madame [E] [W], a sollicité l’octroi d’un délai de 6 mois.
Au soutien de sa demande, Madame [L] [C] [O] fait d’abord valoir qu’elle souffre d’un diabète et d’une hypertension artérielle. Elle précise avoir déposé un dossier auprès de la MDPH en raison de troubles psychiatriques.
Madame [L] [C] [O] indique qu’elle ne perçoit pas encore l’allocation aux adultes handicapés, mais qu’elle devrait prochainement en bénéficier.
Elle ajoute avoir obtenu une régularisation de la CAF d’un montant de 16 000 euros, mais que son dossier est de nouveau bloqué en raison de documents réclamés qu’elle n’a pas envoyés à temps.
Enfin, Madame [L] [C] [O] affirme avoir déposé un dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable. Elle soutient verser la somme de 552,04 euros par virement automatique depuis la régularisation CAF de juin 2025.
En défense, la société VILOGIA, représentée par son représentant, s’oppose aux délais.
A titre subsidiaire, VILOGIA accepterait un délai de 4 à 6 mois.
Au soutien de sa demande, la société VILOGIA fait valoir que la dette de Madame [L] [C] [O] s’élève désormais à 18 995,10 euros. Elle précise que cette dette a fortement augmenté depuis le jugement du juge des contentieux de la protection en 2024, en raison notamment d’une intervention effectuée au domicile de Madame [L] [C] [O] pour réparer une fuite d’eau. Lors de l’entrée dans les lieux, il a été constaté une accumulation importante de déchets rendant l’accès au logement impossible. Ce désordre serait lié à un syndrome de Diogène dont Madame [L] [C] [O] souffrirait. L’intervention d’une société de désencombrement a alors été nécessaire, ce qui a entraîné un coût d’environ 7 000 euros pour VILOGIA.
Par ailleurs, une commission de recours ultime s’est réunie le 24 mars 2025, mais n’a pas pu procéder à l’évaluation de la situation en raison de l’absence de Madame [L] [C] [O].
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [L] [C] [O] vit seule dans le logement concerné. Elle indique souffrir de diabète et d’hypertension artérielle, sans toutefois en apporter la preuve. Elle fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée, justifiée par l’altération de ses facultés mentales ou corporelles qui l’empêche de gérer seule ses intérêts.
Le droit à prestation sociale de Madame [O] a été suspendu de décembre 2023 à mai 2025. Elle a néanmoins bénéficié, en juin 2025, d’un rappel important de prestations d’un montant de 16 000 euros, avant une nouvelle suspension. À ce jour, elle ne dispose pas de ressources stables, mais s’efforce de régler son loyer chaque mois. Elle a également effectué deux versements significatifs en juin, respectivement de 2 000 et 3 000 euros, pour commencer à apurer sa dette.
Enfin, Madame [O] a déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable le 10 septembre 2025, démontrant ainsi qu’elle a pleinement conscience de sa dette et qu’elle recherche activement des solutions pour l’apurer. Ces démarches témoignent de sa bonne foi.
La curatrice de Madame [O] indique également avoir initié des démarches auprès du SIAO afin de rechercher une pension de famille ou un logement en structure adaptée, Madame [O] ne pouvant plus vivre seule. Elle a cependant besoin de temps pour que ces démarches puissent aboutir.
L’existence d’une situation de handicap nécessitant une solution de relogement adaptée ainsi que les efforts entrepris par Madame [O] pour apurer sa dette et trouver une solution de relogement, militent pour l’octroi d’un délai de grâce.
Afin de ne pas trop préjudicier au bailleur, ce délai de grâce sera limité à 6 mois et conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
En conséquence, il convient d’accorder à Madame [L] [C] [O] un délai de 6 mois pour quitter son logement, délai conditionné au paiement régulier et complet de l’indemnité d’occupation.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente instance ne fonctionne qu’au seul profit de Madame [L] [C] [O].
En conséquence, il convient de condamner Madame [L] [C] [O] aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [L] [C] [O] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement complet de l’indemnité d’occupation mensuelle ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [L] [C] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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