Irrecevabilité 26 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 24 avr. 2025, n° 25/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00852 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPQ3 – M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [V]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [O] [B]
DEFENDEUR :
M. [C] [V]
Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office ,
En présence de Mme [H] [N], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : “Ils n’auront jamais un laissez passer de l’Algérie, je n’ai jamais eu de passeport en Algérie, j’ai aucun document. Je suis arrivé ici tout petit, j’ai aucun papier en Algérie.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de perspective d’éloignement à bref délai
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je ne suis pas une menace à l’ordre public, si vous me laissez sortir je peux quitter la France et aller vivre en Allemagne ou en Espagne, j’ai déjà été là bas, en France j’ai toujours été de passage, je n’aime pas la France, j’étais de passage pour aller chez mon oncle en Belgique.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00852 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPQ3
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 mars 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 28 mars 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 23 avril 2025 reçue et enregistrée le 23 avril 2025 à 9h11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [C] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] [B], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [V]
né le 01 Mars 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) (35970)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office ,
En présence de Mme [H] [N], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 mars 2025 notifiée le même jour à 09 heures 00 , l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [C] né le 01 mars 2003 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 28 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours décision confirmée par la Cour d’appel de Douai le 31 mars 2025.
Par requête en date du 23 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 9h11, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires.
Le conseil de Monsieur [V] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’absence de perspective d’éloignement à bref délai
L’administration retient l’existence d’un trouble à l’ordre public, l’intéressé sortant de détention outre l’existence d’autres condamnations et son refus de passage à la borne EURODAC pour permettre son identification.
Monsieur [V] indique qu’il ne sera jamais reconnu par les autorités algériennes car il n’a jamais eu de pièce d’identité. Il indique ne pas être une menace à l’ordre public et vouloir quitter la France pour aller vivre dans un autre pays d’Europe. Il dit être de passage pour se rendre en Belgique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la requête de la préfecture et le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai
Il résulte de l’article L 742-4 du CESEDA que “le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport”.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, des démarches sont en cours auprès des autorités algériennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Une demande de routing a également été formulée.
Dès lors, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention, l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai n’étant pas un critère à prendre en compte en application de l’article L 742-4 du CESEDA.
S’agissant de la menace à l’ordre public, il conviendra d’apprécier sa consistance en cas de prochaine saisine aux fins de prolongation en fonction des éléments qui seront alors produits par l’autorité préfectorale, les mentions au FAED étant insuffisantes.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [C] [V] pour une durée de trente jours.
Fait à [Localité 5], le 24 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00852 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPQ3 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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