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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 4 juin 2025, n° 23/16271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/16271 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QFT
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [P] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [Z] [L] épouse [P] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [K] [P] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [G] [C],
Premier Vice-Procureur
Décision du 04 Juin 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/16271 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QFT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2025
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [P] [F] et Mme [Z] [L] épouse [P] [F] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 3]. Leur fils, M. [K] [P] [F], réside à leur domicile.
Le 2 mars 2021, une information judiciaire a été ouverte contre X des chefs d’assassinat et contre Mme [N] [S] et M. [U] [B] du chef de complicité d’assassinat, commis le [Date décès 1] 2021 à [Localité 8].
Dans le cadre de l’instruction, M. [K] [P] [F] apparaissait en qualité de contact téléphonique privilégié de l’un des suspects principaux, M. [I] [B] (cousin de M. [U] [B]).
Le 11 mai 2021, une perquisition était menée au domicile de la famille [P] [F], les policiers brisant leur porte à 6 heures du matin à la recherche du suspect principal en exécution d’une commission rogatoire n° JICABJI121000008.
M. [K] [P] [F], qui se trouvait à son domicile, a été par la suite entendu par les policiers et a confirmé ses liens avec M. [U] [B] et M. [I] [B].
Le 14 mai 2021, M. [X] [P] [F] a entamé des démarches pour faire remplacer la porte d’entrée de son domicile.
Par acte extrajudiciaire du 18 décembre 2023, M. [X] [P] [F], Mme [Z] [L] épouse [P] [F] et M. [K] [P] [F] ont fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis du fait de cette opération de police judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, M. [K] [P] [F], Mme [Z] [L] épouse [P] [F] et M. [X] [P] [F] demandent au tribunal de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à verser :
— à M. [X] [P] [F] la somme de 4 840 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— à Mme [Z] [L] épouse [P] [F] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— à M. [K] [P] [F] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Ils sollicitent également la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Se considérant étrangers à l’opération de police judiciaire menée à leur domicile le 11 mai 2021, ils entendent mettre en jeu la responsabilité sans faute de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques. Ils estiment que la perquisition a été menée par erreur à leur domicile et contestent, en l’absence d’interpellation et de placement en garde à vue, le fait que M. [K] [P] [F] ait pu être concerné par l’information judiciaire. Ils rappellent à ce titre qu’il n’a été entendu qu’en qualité de témoin dans cette affaire et n’a pas été mis en examen par la suite.
M. [X] [P] [F] expose avoir été contraint d’exposer des frais importants, d’un montant de 4 840 euros, pour faire réparer sa porte d’entrée, lesquels excèdent les charges devant normalement être supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l’intervention de la police judiciaire.
Il ajoute avoir subi un préjudice moral lié à l’humiliation tenant au fait d’avoir été maintenu couché au sol malgré des pathologies graves et à la profonde angoisse ressentie pendant l’opération de police.
Mme [Z] [L] épouse [P] [F] et M. [K] [P] [F] exposent avoir vécu le même traumatisme que leur époux et père, accentué par le comportement inapproprié des policiers.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 août 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter M. [K] [P] [F], Mme [Z] [L] épouse [P] [F] et M. [X] [P] [F] de l’ensemble de leurs prétentions.
Il estime que les demandeurs doivent être considérés, non comme des tiers à la procédure, mais comme des usagers du service public de la justice, et qu’ils échouent de démontrer la faute lourde exigée par l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Il rappelle à ce titre que la perquisition a été menée au domicile des demandeurs en raison des liens démontrés par l’instruction entre le principal suspect et M. [K] [P] [F], et non contestés par ce dernier lors de son audition en qualité de témoin, les enquêteurs soupçonnant ce dernier de l’héberger à son domicile. Il ajoute que les parents de M. [K] [P] [F] ont de fait été impliqués dans l’opération de police judiciaire litigieuse dès lors qu’ils hébergeaient leur fils à leur domicile.
Considérant que l’intervention des services de police au domicile des demandeurs a été réalisée dans le strict respect des textes de loi applicables, il estime qu’aucun dysfonctionnement du service public de la justice n’est en l’état démontré.
Dans son avis notifié par RPVA le 9 décembre 2024, le ministère public considère les demandeurs tiers à l’opération de police judiciaire et s’en rapporte à l’appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l’évaluation du préjudice matériel résultant de ladite opération compte tenu des justificatifs produits. Il considère en revanche leur préjudice moral non démontré.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire expressément cité par les demandeurs, « l'[9] est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
La faute lourde s’entend de toute défaillance caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Cet article ne concerne que la responsabilité de l’Etat envers les usagers qui sont, soit directement soit par ricochet, victimes du fonctionnement défectueux du service public de la justice, et n’est donc pas applicable à l’action engagée contre l’Etat par un tiers pour une faute commise dans une procédure à laquelle lui-même, ou la victime directe dont il tire son préjudice par ricochet, n’était pas partie.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, M. [K] [P] [F] doit être considéré comme usager du service public de la justice même s’il n’était pas expressément visé par l’information judiciaire ouverte contre X pour assassinat et qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites dès lors qu’il y a été impliqué. En effet, en raison de sa qualité de contact téléphonique privilégié avec le principal suspect, une perquisition a eu lieu le 11 mai 2021 à son domicile, qu’il partageait avec ses parents, et M. [K] [P] [F] a ensuite été entendu en qualité de témoin par les services de police et mis en situation de s’expliquer sur sa connaissance des faits objets de l’enquête. Ce domicile était donc bien celui visé par la perquisition.
Ces mesures constituant une action de police judiciaire qui relève du service public de la justice dont M. [K] [P] [F] est ainsi devenu un usager, il ne peut en conséquence fonder son action en responsabilité de l’Etat de ce chef que sur le régime spécial issu des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, et non sur celui pour rupture d’égalité devant les charges publiques, réservé aux non usagers (Civ 1, 25 janvier 2005, n° 02-21.613).
De même, M. [X] [P] [F] et Mme [Z] [L] épouse [P] [F], en leur qualité de parents hébergeant leur fils M. [K] [P] [F], contact téléphonique privilégié du principal suspect de l’information judiciaire ouverte le 2 mars 2021 du chef d’assassinat et de complicité d’assassinat, étaient directement concernés par la perquisition intervenue à leur domicile en leur présence le 11 mai 2021, à l’occasion de laquelle ils ont notamment subi un dommage matériel constitué par la dégradation de la porte d’entrée de leur habitation, de sorte qu’ils ne sauraient valablement être qualifiés de tiers à l’opération de police judiciaire.
Tous trois usagers du service public de la justice, il leur revient dès lors de démontrer que les préjudices qu’ils allèguent sont imputables à une faute lourde du service de police judiciaire.
Bien que l’Agent judiciaire de l’Etat ait expressément rappelé cette qualité d’usagers dans ses dernières conclusions et la nécessité de démontrer une faute lourde au sens de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, M. [X] [P] [F], Mme [Z] [L] épouse [P] [F] et M. [K] [P] [F] n’allèguent ni ne démontrent aucune faute lourde commise à l’occasion de la perquisition litigieuse, se contenant de produire une facture n° F21100106 du 13 octobre 2021 d’un montant de 4 840 euros correspondant aux frais de réparation de la porte d’entrée dégradée par les policiers afin de mener à bien l’intervention du 11 mai 2021 et d’alléguer un comportement vexatoire et traumatisant des forces de l’ordre.
Dans ces conditions, ils doivent être déboutés de leurs demandes.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [P] [F], Mme [Z] [L] épouse [P] [F] et M. [X] [P] [F] sont condamnés aux dépens et déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [K] [P] [F], Mme [Z] [L] épouse [P] [F] et M. [X] [P] [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [K] [P] [F], Mme [Z] [L] épouse [P] [F] et M. [X] [P] [F] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 04 Juin 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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