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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 29 janv. 2026, n° 25/04720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/04720 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTC5
Copie exécutoire
délivrée le : 29 Janvier 2026
à :Me Manon CORMORAND
Copie certifiée conforme
délivrée le :29 Janvier 2026
à :Monsieur, [N], [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [Q], [H]
née le 25 Avril 1997 à, [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Manon CORMORAND, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [N], [Z]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 01 Décembre 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de messieurs, [E], [L], auditeur de justice et de, [T], [F], greffier stagiaire ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 4 octobre 2024 consenti par Monsieur, [N], [Z], Madame, [Q], [H] a pris en location un logement situé au, [Adresse 3] à, [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 480 euros.
Le 31 mars 2025, Madame, [Q], [H] a adressé au bailleur un message pour l’informer de la présence d’anthrènes dans son logement.
Elle a fait intervenir une entreprise de désinsectisation à trois reprises le 1er avril 2025, le 15 avril 2025 et le 22 mai 2025, dont deux lui ont été facturées pour un montant à chaque fois de 180 euros.
Le 3 juillet 2025, un constat d’échec de conciliation a été dressé par un Conciliateur de Justice.
Par requête en date du 18 août 2025, reçue au greffe le 21 août 2025, Madame, [Q], [H] a saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins, notamment, de voir condamner Monsieur, [N], [Z] à lui verser la somme de 360 euros au titre des frais engagés pour la désinfection du logement ainsi que la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 1er décembre 2025.
A cette audience, Madame, [Q], [H] représentée par son conseil sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance, excepté la somme réclamée au titre des frais engagés pour la désinfection du logement qu’elle actualise à la somme de 180 euros pour l’intervention du 15 avril 2025. Elle précise que l’autre intervention, qui a été facturée pour un montant de 180 euros et qu’elle a réglée, lui a été remboursée par le bailleur.
Monsieur, [N], [Z] convoqué à la diligence du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er septembre 2025 à l’audience du 1er décembre 2025 n’est ni présent, ni représenté (courrier remis).
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Monsieur, [N], [Z] convoqué à la diligence du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er septembre 2025 n’est ni présent, ni représenté (courrier remis).
Cette convocation vaut citation à personne conformément à l’article 758 du code de procédure civile.
Aussi, il sera statué par jugement par défaut.
Sur la demande principale :
L’article 1719 du code civil dispose : " Le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucunes stipulations particulières :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent (…) ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (…). "
L’alinéa 1er de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit, en outre, que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Madame, [Q], [H] sollicite la condamnation de Monsieur, [N], [Z] à lui payer la somme de 180 euros au titre des frais d’intervention de la société ALPES 3D le 15 avril 2025 qu’elle a réglés.
Madame, [Q], [H] précise qu’elle est entrée dans les lieux en octobre 2024 et qu’elle a dû faire intervenir la société ALPES 3D à son domicile, à trois reprises le 1er avril 2025, le 15 avril 2025 et le 22 mai 2025, en raison de la présence d’anthrènes dans son logement.
Elle soutient que cette infestation qui est antérieure à son entrée dans les lieux et qu’elle a été révélée par le retour des températures plus douces en mars 2025.
Elle souligne qu’elle a informé le bailleur le 31 mars 2025 de la présence d’anthrènes dans le logement et qu’il lui avait donné son accord pour cette intervention et sa prise en charge.
En l’espèce, il ressort des deux factures d’intervention de la société ALPES 3D en date des 1er et 16 avril 2025, produites par Madame, [Q], [H], que le logement présentait un niveau d’infestation faible par des anthrènes.
La Société ALPES 3 D est intervenue à trois reprises, le 1er avril 2025, le 15 avril 2025 pour un traitement en deux passages à 15 jours d’intervalle et le 22 mai 2025. Les interventions du 1er et du 15 avril 2025 ont chacune été facturées pour un montant de 180 euros et ont été réglées par Mme, [Q], [H].
Les échanges de SMS intervenus entre Monsieur, [N], [Z] et Madame, [Q], [H] du 31 mars au 17 avril 2025 et le 6 juin 2025, produits par cette dernière, démontrent que Monsieur, [N], [Z] s’était engagé à régler la facture de 180 euros correspondant à l’intervention du 1er avril 2025.
Il résulte également de ces échanges, que Monsieur, [N], [Z] soutenait que l’intervention d’un technicien n’était pas nécessaire dans la mesure où il existe dans le commerce un produit au prix de 15 euros permettant de traiter les anthrènes.
Il ressort de la première facture produite par Madame, [Q], [H] en date du 1er avril 2025 que l’intervention de la société ALPES 3D devait être effectuée en deux étapes. Chacune de ces étapes a donné lieu à une facture au nom de Monsieur, [N], [Z] et ces deux factures de 180 euros chacune ont été réglées par Madame, [Q], [H].
Il résulte des dispositions précitées qu’il incombe au bailleur de délivrer un logement décent au locataire, exempt de toute infestation de nuisibles.
L’intervention rendue nécessaire par la présence d’anthrènes dans le logement se déroulant en deux temps, Monsieur, [N], [Z] ne pouvait valablement refuser de régler la seconde facture établie en son nom pour la désinsectisation du logement donné à bail à Madame, [Q], [H].
Par conséquent, Monsieur, [N], [Z] sera condamné à verser à Madame, [Q], [H] la somme de 180 euros correspondant au montant de la facture qu’elle a réglée et qu’il ne lui a pas remboursée.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A l’appui de sa demande de versement de dommages et intérêts, Madame, [Q], [H] souligne qu’elle a vécu pendant plusieurs mois avec des insectes chez elle, ce qui l’a amené à nettoyer plus régulièrement et plus en profondeur son linge et son appartement et que cette situation l’a stressée.
Elle ajoute que son propriétaire s’était d’abord engagé à prendre en charge les frais de désinsectisation avant de changer d’avis, estimant que l’infestation était postérieure à son entrée dans les lieux ce qui lui a nécessairement causé un préjudice.
Madame, [Q], [O] a vécu dans les lieux du 4 octobre 2024 à courant juin 2025.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame, [Q], [H] a prévenu Monsieur, [N]., [Z] de la présence d’insectes dans son logement le 31 mars 2025 et qu’elle a quitté le logement courant juin 2025.
La société ALPES 3 D est intervenue à trois reprises le 1er avril, le 15 avril et le 22 mai 2025 en raison de la présence d’anthrènes dans le logement.
Il résulte des énonciations précédentes qu’il incombait à Monsieur, [N], [Z], en qualité que bailleur, de prendre en charge la désinsectisation du logement.
Aussi, les démarches rendues nécessaires pour l’éradication des insectes, le stress que cela a causé à la locataire et les strictes mesures d’hygiène qui les accompagnent ont constitué une charge supplémentaire conséquente d’entretien du logement pour Madame, [Q], [H] qui lui ont nécessairement causé un préjudice qu’il convient de réparer.
Il convient par conséquent d’allouer à Madame, [Q], [H] la somme de 400 euros au titre de son préjudice moral auquel Monsieur, [N], [Z] sera condamné.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [Q], [H] demande au tribunal de laisser à la charge de chacune des parties ses dépens.
Aussi, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées, par jugement rendu par défaut, et en dernier ressort, exécutoire par provision,
CONDAMNE Monsieur, [N], [Z] à verser à Madame, [Q], [H] la somme de 180 euros au titre des frais de désinsectisation du logement;
CONDAMNE Monsieur, [N], [Z] à verser à Madame, [Q], [H] la somme de 400 euros au titre du préjudice moral ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Ouarda KALAI, greffière.
La greffière La Vice-Présidente des contentieux de la protection
Ouarda KALAI Sabrina NECHADI
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