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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 26 déc. 2024, n° 24/03206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/03206 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUXU
N° de Minute : 24/3090
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
c/ [W] [S]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 26 Décembre 2024
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 26 Décembre 2024
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 26 Décembre 2024
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 26 Décembre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt quatre et le vingt six Décembre
Devant Nous, Catherine LORNE, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 26 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [W] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [U] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [W] [S], née le 12 Octobre 1974 à , demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 15 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [U] [B], sa soeur,
Le 19 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [W] [S] était absente et représentée par Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Décembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Sur l’absence de notification de la décision d’admission :
Le conseil de Mme [S] fait valoir que le refus de signer suite à la notification de la décision d’admission n’est pas motivé.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit que toute personne faisant l’objet de soins
psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure
pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune
des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, soit chaque décision prononçant le maintien
des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en
charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, ainsi que des raisons qui
les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des
décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours
qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
Ni cette disposition ni aucune autre n’impose la notification spécifique au patient dès lors qu’il est suffisamment démontré qu’il est dans l’impossibilité de signer où qu’il refuse de signer.
Il résulte des pièces de la procédure que sur le document de notification de la décision d’admission en soins psychiatriques du 15 décembre 2024 est cochée la case « refus de signer » de la patiente avec le motif « endormie ». Si ce motif se rapporte à la case « impossibilité de signer » et non pas à la case « refus de signer », l’absence de signature de la patiente est en tout état de cause motivé. De plus, dans le certificat médical des 24 h le médecin psychiatre note un déni complet de ses troubles et de leur caractère pathologique avec un risque de passage à l’acte auto et/ou hétéroagressif présent ce jour.
Qu’il en résulte que la décision d’admission n’a pas porté atteinte aux droits du patient, mais l’a préservé d’un risque grave imminent d’atteinte à l’intégrité de sa personne, de sorte que l’exception sera rejetée
Sur le moyen d’irrégularité tiré de l’ancienneté de l’avis motivé
L’article R. 3211-12 du code de la santé publique dispose que "sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles ".
En l’espèce, l’avis motivé date du 19 décembre 2024, date de la saisine du juge, a été transmis avec l’ensemble des pièces visées par l’article précité. Aucun texte n’impose un nouvel avis motivé à une date postérieure.
En conséquence, le moyen d’irrégularité sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 15 décembre 2024, par le Docteur [C] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 16 décembre 2024, par le Docteur [D] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 18 décembre 2024, par le Docteur [Y] ;
Dans un avis motivé établi le 19 décembre 2024, le Docteur [P] note que le déni des troubles est au premier plan, qu’elle a présenté une agitation psycho-motrice sur une frustration en lien avec un désaccord sur l’hospitalisation ; qu’elle refuse son traitement depuis sa sortie de CSI ayant nécessité l’administration d’un nouveau traitement injectable et conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [W] [S], née le 12 Octobre 1974 à , demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [W] [S] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2024 par Catherine LORNE, Vice-présidente, assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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