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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 21 janv. 2026, n° 22/08647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/08647 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCNC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [16]
JUGEMENT
20L
N° RG 22/08647 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCNC
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[D]
C/
[C]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [Z] [U] [H] [D]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 18]
domicilié : chez Madame [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 8]
DEMANDEUR
Représenté par Maître Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant et Maître Benoît PERINGUEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
d’une part,
Et,
Madame [V] [C] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFENDERESSE
Représentée par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD – LEVY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
[Z], [U], [H] [D]
Né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 17] (Rhône)
et de :
[V] [C]
Née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (Isère)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 15] (Isère), le 18 octobre 1997, sans contrat préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge des actes de l’État civil des époux, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de Madame [V] [C] tendant à être autorisée à faire usage du nom de « [D] »,
Fixe la date des effets du divorce au 1er octobre 2014,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Fixe à la somme de CINQUANTE CINQ MILLE EUROS (55.000 €) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [Z] [D] à Madame [V] [C], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
En ce qui concerne les enfants :
Supprime la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] [D], né le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 10] (Gironde), à compter de la décision,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [D] née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 10] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CINQ CENT CINQUANTE EUROS (550 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Condamne Monsieur [Z] [D] aux dépens,
Condamne Monsieur [Z] [D] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/08647 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCNC
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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