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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 9 févr. 2026, n° 24/01554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01554 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTGC
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES plaidant substitué par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [C] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] SENEGAL
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES plaidant substitué par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES plaidant
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] (POLOGNE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Nordine TRIA, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 08 Décembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le neuf Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant offre préalable émise le 5 août 2021 et acceptée le même jour, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON consentait à Monsieur [J] [W] et Madame [C] [I], tous deux domiciliés [Adresse 4], un prêt personnel d’un montant de 19.500,00 € avec intérêts au taux annuel nominal de 4.08 % remboursable en 58 échéances de 402,22 €.
Le 25 janvier 2024, Monsieur le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Alès rendait une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre des époux [W] les sommes de 15.966,82 € en principal, 272,70 € au titre des agios, 187,20 € au titre de la cotisation d’assurance échue et 8.76 € au titre des frais.
Le 21 octobre 2024, Madame [I] faisait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Le 10 novembre 2025, le Juge des Contentieux de la Protection rendait le jugement suivant :
“Déclare recevable l’opposition formalisée par Madame [C] [I].
Juge non avenue l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 janvier 2024.
Avant dire droit sur la forclusion de l’action de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON à l’encontre de Madame [C] [I],
Rouvre les débats à l’audience du 8 décembre 2025 à 14H30,
Enjoint à Madame [C] [I], ou, à défaut, à la partie la plus diligente, de produire le procès-verbal de saisie vente visé dans ses écritures établi à date indéterminée antérieure à la dénonce du 14 octobre 2024.
Sursoit à statuer sur toutes les autres demandes.
Réserve les dépens. "
Dans le dernier état de ses conclusions, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON demande de la déclarer recevable en ses demandes à l’encontre des deux époux [W], de les débouter de l’intégralité de leurs demandes, la condamnation solidaire des ex époux [W] à lui payer la somme de 16.426,72 € avec intérêts au taux de 4,08 % depuis le 25 juillet 2023 ; subsidiairement, en cas d’irrégularité de la déchéance du terme, elle demande le prononcé de la résiliation du contrat et la condamnation des ex époux aux mêmes sommes avec les intérêts au taux légal; très subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, leur condamnation au paiement de la somme de 14.230,07 € avec intérêts au taux légal au 25 juillet 2023 ; A titre infiniment subsidiaire, condamner les époux [W] à lui payer la somme de 2.413,32 € correspondants aux mensualités échues impayées ; en tout état de cause, condamner les époux [W] à lui payer la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année.
Dans le dernier état de ses conclusions, Madame [I] demande in limine litis de constater la forclusion de l’action de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON et subsidiairement de constater que l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue; sur le fond, elle demande de constater qu’elle n’est pas partie au contrat et subsidiairement, de constater que la clause de déchéance du terme est nulle et non avenue, qu’elle a été mise en œuvre de façon déloyale et qu’elle est réputée non avenue ; à titre très subsidiaire, elle demande la condamnation de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON à lui payer la somme de 16.426,72 € à titre de dommages et intérêts en raison de la faute de la banque dans l’octroi du crédit et l’application de la compensation légale ; à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de lui octroyer les plus larges délais de paiement ; en tout état de cause, de débouter Monsieur [W] de sa demande de relever et garantir et de condamner la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON à lui régler la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’aux dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions, Monsieur [W] demande au juge de constater que l’ordonnance portant injonction de payer a été délivrée à une adresse qui n’a jamais été la sienne, qu’il vient juste de prendre connaissance de l’ordonnance, de le recevoir en son opposition et de joindre son opposition à celle de Madame [W] ; vu la date du premier incident de paiement et la date du dépôt de la demande de surendettement, déclarer prescrite l’action de la CAISSE D’EPARGNE ; débouter la CAISSE D’EPARGNE de toutes ses demandes ; la condamner au paiement de la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, fixer la créance en précisant qu’elle sera fixée à la somme due au titre du prêt souscrit avec intérêts au taux légal ; condamner Madame [I] à garantir le remboursement des mensualités à hauteur de la somme de 5.250,00 € mentionnée dans l’arrêt de la Cour d’Appel du 27 mars 2024 ; débouter la CAISSE D’EPARGNE de toutes ses demandes et la condamner aux dépens.
A l’audience du 8 décembre 2025, les parties, représentées, s’en rapportent à leurs conclusions et déposent leur dossier.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS :
In limine litis, le juge rappelle qu’il a déjà été statué sur l’opposition formalisée par Madame [I] le 21 octobre 2024, la déclarant recevable et a donc déclaré l’ordonnance portant injonction de payer du 25 janvier 2024 non avenue. La procédure d’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer est commune à toutes parties appelées à l’ordonnance. Le prononcé du caractère non avenue de l’ordonnance attaquée a pour conséquence de remettre les mêmes parties dans la forme d’une procédure ordinaire, la requérante devenant demanderesse à l’action en paiement et les requis défendeurs à cette action. Il n’y a donc pas lieu à se prononcer sur une éventuelle opposition de Monsieur [W], l’ordonnance ayant déjà été déclarée non avenue.
Sur la forclusion de l’action de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON à l’encontre de Madame [I] :
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Dans le précédent jugement, il avait été demandé à la partie la plus diligente de produire tout acte de poursuite antérieur à la dénonce de la saisie attribution du 14 octobre 2024 susceptible d’avoir touché Madame [I] à sa nouvelle adresse. Force est de constater qu’il n’a pas été donné suite à cette demande par l’une ou l’autre des parties et qu’il convient de tirer toutes les conséquences de droit de cet état de fait. Il a été par ailleurs observé que l’acte de signification de l’ordonnance équivaut à une citation en justice et que l’acte délivrée à une fausse adresse est nul et de nul effet.
La CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON soutient qu’elle n’a pas pu avoir connaissance de la séparation des deux époux et qu’elle pouvait légitimement considérer que ceux-ci étaient domiciliés ensemble à la dernière adresse connue qui lui avait été communiquée. Outre le fait que, malgré les observations de la précédente décision de justice, la demanderesse est toujours taisante sur les circonstances de la communication de l’adresse située [Adresse 6], il convient de rappeler que la règle procédurale veut que les actes soient délivrés à la dernière adresse. Comme le reconnaît implicitement la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, elle a supposé que Madame [I] résidait à la même adresse que son époux, alors que la dernière adresse connue était celle figurant dans le contrat de crédit. La signification de l’ordonnance portant injonction de payer étant nulle et de nul effet, l’action en paiement diligentée par la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON le 14 octobre 2024 était forclose pour ne pas avoir été engagée dans le délai légal de l’article R 312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON sera déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de Madame [I], celles-ci étant irrecevables.
Sur la forclusion de l’action de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON à l’encontre de Monsieur [W] :
Monsieur [W] soutient également la forclusion de l’action de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON au motif qu’il n’aurait jamais habité au [Adresse 6] à [Localité 8], cette adresse étant celle de sa mère. Sans qu’il soit nécessaire de rechercher si Monsieur [W] a réellement résidé à cette adresse, il convient de constater que cette adresse a pu être donnée officiellement par son Conseil aux services de justice dans la procédure de divorce qui l’opposait à Madame [I] en lecture de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires produite aux débats, étant observé que Monsieur [W], défendeur à la procédure, n’a pas contesté cette adresse, alors même que le juge statuait sur les mesures relatives aux enfants. Plus encore, dans la décision, le Juge aux Affaires Familiales mentionne expressément au premier paragraphe de la page 5 de son ordonnance : " Il est actuellement hébergé à titre gratuit chez sa mère… " Cette domiciliation était également connue par les services postaux qui se sont présentés à cette adresse pour lui remettre les courriers de mise en demeure adressés par la demanderesse. Il doit donc faire son affaire des prétendues fausses adresses qu’il communique aux tiers, nul ne pouvant plaider sa propre turpitude.
La demande de forclusion de l’action de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON présentée par Monsieur [W] sera donc rejetée.
Sur la créance de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON à l’encontre de Monsieur [W] :
La CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON demande la condamnation de Monsieur [W] à lui payer la somme de 16.426,72 € avec intérêts au taux de 4,08 % depuis le 25 juillet 2023.
Monsieur [W] ne formule aucune critique quant à l’exécution du contrat de crédit sauf à demander que toute condamnation soit prononcée avec les intérêts au taux légal. Pour autant, il ne fait valoir aucune argumentation, ni ne donne de fondement juridique au soutien de sa demande. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre, le contrat de crédit recevant sa pleine application.
En conséquence, Monsieur [W] sera condamné à payer en deniers ou quittance la somme de 16.426,72 € avec intérêts au taux de 4,08 % depuis le 25 juillet 2023, sauf aux parties de respecter les dispositions de la procédure de surendettement dont bénéficie ce dernier.
Sur l’appel en garantie de Monsieur [W] à l’encontre de Madame [I]:
Monsieur [W] demande à être garanti par Madame [I] à hauteur de la somme de 5.250,00 €. Il soutient que, dans son arrêt du 27 mars 2024, la Cour d’Appel de Nîmes aurait mis cette somme à la charge de celle-ci.
Madame [I] est taisante sur cette demande.
Encore une fois, Monsieur [W] force le trait en soutenant que la Cour d’Appel aurait statué en sa faveur concernant la somme de 5.250,00 € versée par l’assureur à la suite de la destruction lors d’un accident du véhicule CLIO objet du crédit litigieux. Non seulement, au sixième paragraphe de la page 10 de l’arrêt, la Cour d’Appel mentionne que sa demande excède les pouvoirs de la Cour statuant sur les mesures provisoires, il convient de se reporter au dispositif de l’arrêt qui décide : " Dit que Madame [I] devra provisoirement supporter le crédit commun souscrit auprès de la Caisse d’Epargne… étant rappelé que l’indemnité d’assurance qu’elle a perçue pour le compte de la communauté, à hauteur de 5.250,00 €, lui permet de le faire. ".
Pour autant, c’est à bon droit que Monsieur [W] soutient que la somme perçue par Madame [I] de la part de l’assureur pour le compte de la communauté, ce qui n’était pas contestée par celle-ci devant la Cour, devait servir au remboursement du contrat de prêt ayant servi à l’acquisition du véhicule dont la destruction a servi de cause au paiement de celle-ci. Il existe un enrichissement sans cause de Madame [I] qui doit être sanctionné dans la mesure où le remboursement du prêt repose aujourd’hui sur les seules épaules de Monsieur [W].
En conséquence, Madame [I] sera condamnée à rembourser à Monsieur [W] la somme de 5.250,00 €.
Concernant la demande de celle-ci pour des délais de paiement, le juge constate que celle-ci n’a été présentée qu’en réponse aux réclamations de la CAISSE D’EPARGNE. Etant tenu par ses demandes, le présent juge ne peut statuer sur un éventuel étalement du paiement de la somme de 5.250,00 €. Il appartiendra donc à Madame [I] de saisir le Juge de l’Exécution pour le faire.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, Monsieur [J] [W] sera condamné aux dépens de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON et la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON à ceux de Madame [C] [I].
Eu égard au fait que la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON perçoit une indemnité de déchéance, il apparaît équitable d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
Aucun motif d’équité ne permet d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 au profit de Madame [I]. La CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.000,00 € à ce titre.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée, à l’issue des débats en audience publique, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
JUGE que l’action de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON à l’encontre de Madame [C] [I] est atteinte par la forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation ;
En conséquence,
DÉCLARE irrecevables l’ensemble des demandes présentées par la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON à l’encontre de Madame [C] [I].
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer en deniers ou quittance à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 16.426,72 € avec intérêts au taux de 4,08 % depuis le 25 juillet 2023, sauf aux parties de respecter les dispositions de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard du 20 août 2025.
CONDAMNE Madame [C] [I] à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 5.250,00 € qu’elle a perçue à la suite de la destruction du véhicule objet du contrat de prêt au titre d’un enrichissement injustifié, sauf pour celle-ci de rapporter la preuve qu’elle a réglé des échéances du prêt postérieurement à la perception de cette indemnité.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [J] [W] aux dépens de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON et la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON aux dépens de Madame [C] [I].
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à Madame [C] [I] la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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