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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 23/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00359 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3EA
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 28 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire
assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 07 octobre 2024
ENTRE :
S.A.S.U. [2]
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DU CANTAL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Monsieur [V] [S] a déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie du Cantal une demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie le 2 août 2022 pour une épicondylite coude droit.
Le certificat médical initial du 5 août 2022 établi par le médecin généraliste mentionnait
“ une épicondylite coude droit ; douleur persistante malgré traitement médical ; attente injection PRP” avec une date de première constatation médicale fixée au 02 mai 2022.
Après instruction du dossier, la Caisse primaire a notifié le 1er décembre 2022, la prise en charge de l’affection dont souffrait Monsieur [S] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision la société [2] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 31 janvier 2023.
Par requête du 31 mai 2023 la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision implicite de la Commission de recours amiable confirmant la décision de prise charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par son salarié Monsieur [V] [S] en l’espèce une épicondylite coude droit.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 7 octobre 2024.
La société [2] (ci-après la société [2]) maintien sa demande introductive d’instance. Elle expose que la Caisse primaire n’a pas respecté le contradictoire et que la décision de prise en charge lui est inopposable; que la condition du délai de prise en charge du tableau 57 n’étant pas remplie aucune prise en charge ne saurait lui être opposée au titre de la législation professionnelle ;
La Caisse primaire d’assurance maladie du Cantal qui sollicite une dispense de comparution demande au tribunal de :
— Constater que la Caisse primaire a parfaitement respecté ses obligations légales dans le cadre du principe du contradictoire à l’égard de la société [2],
— Constater que la première constatation médicale ayant été fixée au 4 avril 2022 la condition relative au délai de prise en charge est bien remplie et par conséquent l’affection déclarée par Monsieur [S] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
En conséquence :
— Déclarer opposable à la société [2] la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [S],
— Débouter la société [2] de l’intégralité de ses demandes ;
Les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le respect du principe du contradictoire
La société [2] reproche à la Caisse Primaire :
— D’avoir fixé la date de première constatation médicale de la pathologie déclarée au 4 avril 2022,
— De n’avoir pas mis à disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation,
— Un dossier d’instruction incomplet mis à disposition de l’employeur,
Concernant la date de première constatation médicale de la pathologie.
Selon l’article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Au cas d’espèce il ressort du CM initial que le médecin généraliste a fixé cette date au 2 mai 2022.
Dans la fiche de liaison médico administrative le médecin conseil a mentionné la date du 04 avril 2022 comme date de première constatation médicale de la pathologie au regard du dossier médical de Monsieur [S] et notamment de la date d’arrêt de travail de ce dernier en lien avec la pathologie déclarée. Cette fiche de liaison fait en outre partie des pièces constitutives du dossier mises à disposition des parties sur le site dédié Ameli permettant ainsi à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue et de rattacher cette date à l’arrêt de travail.
Ce moyen sera rejeté.
Concernant les certificats médicaux de prolongation
Selon l’article R 441-14 du même code le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Il est admis que le principe du contradictoire tel qu’il résulte des articles R441-14 et R441-13 du code de la sécurité sociale est satisfait lorsque l’employeur est à même de consulter le dossier dans la composition qu’il aura lorsque la Caisse prendra sa décision (Cassation 2civ 07 avril 2022 n°20-22.576). Il est constant que l’obligation d’information de la Caisse consiste à mettre disposition de l’employeur des certificats médicaux en sa possession dans le cadre de la consultation du dossier avant sa prise de décision.
En l’espèce le dossier mis à disposition des parties énumère les pièces suivantes : le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle, le questionnaire assuré, la fiche de concertation médico administrative, le rapport de l’agent enquêteur.
La société [2] ne justifie pas, contrairement à ce qu’elle allègue, que la Caisse primaire ait été en possession des certificats médicaux de prolongation et qu’elle ne les aurait pas intégrés dans le dossier mis à disposition des parties avant sa prise de décision ni de ce que leur absence de communication aurait eu une incidence sur la prise en charge de la maladie elle-même. Il est constant par ailleurs que ce n’est pas au regard des certificats médicaux de prolongation que la Caisse décide de reconnaître le caractère professionnel d’une pathologie. Seul le certificat médical initial peut participer à l’objectivation de la pathologie, les certificats médicaux suivants n’étant pas de nature à influer sur l’origine de la maladie mais sur ses conséquences.
Ce moyen sera rejeté.
Concernant le dossier d’instruction
La société [2] soutient que le dossier mis à disposition était incomplet puisque n’y figuraient pas le rapport de l’employeur adressé par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 septembre 2022, qu’elle n’a pu avoir accès au rapport « enquêteur 2 » ni même au rapport « enquêteur 3 » ce qui lui cause nécessairement un grief puisqu’elle n’a pas été en mesure de prendre connaissance de l’intégralité des pièces du dossier de sa salariée et donc d’y répondre utilement.
La Caisse souligne que le dossier a été mis à la disposition des parties sur le site Améli.fr le 18 novembre 2022, que l’employeur a consulté deux fois le dossier les 18 et 29 novembre 2022 et qu’elle a posté deux commentaires le 22 novembre 2022.
En l’espèce le questionnaire employeur ne figure pas dans le dossier mis à disposition des parties.
Or il n’est pas contesté que la société [2] a transmis le questionnaire employeur complété le 24 octobre 2022.
Toutefois l’absence de cette pièce dans le dossier mis à disposition ne saurait faire grief à l’employeur puisqu’il en est l’émetteur.
S’agissant du rapport enquêteur, il ressort du procès-verbal de contact téléphonique établi par l’agent assermenté de la Caisse en date du 9 novembre 2022 qu’en raison de discordances entre salarié et employeur sur les tâches effectuées par le salarié au sein de la société [2], un rendez-vous téléphonique avait été convenu le 27 octobre 2022 à 10H avec Mme [J] de la société [2] et que malgré les relances téléphoniques des 27 octobre 2022 et mail du 27 octobre 2022, ces rendez-vous n’avaient pas été honorés, ne permettant pas à l’agent enquêteur d’établir son rapport.
La société [2] ne peut pas faire grief à la Caisse de lui avoir transmis un dossier incomplet, dès lors que la Caisse en raison de la carence de la société [2] ne disposait d’aucune autre pièce que celles mises à la disposition de l’employeur.
A ce stade de la procédure la Caisse a donc satisfait à son obligation d’information
2. Sur les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Les tableaux des maladies professionnelles précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Le tableau 57 B des maladies professionnelles désigne quatre pathologies professionnelles pour le coude :
— tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associé ou non à un syndrome du tunnel radial,
— tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens,
— hygroma : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous cutanés des zones d’appui du coude – forme aigue – forme chronique,
— syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par EMG,
Pour la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens, le délai de prise en charge est de 14 jours -travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre de la législation sur les risques professionnels. La première constatation médicale concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de la maladie même si son identification n’est intervenue que postérieurement. À défaut de certificats médicaux établis à une date antérieure, la date de première constatation médicale est celle du certificat médical qui est joint à la déclaration de maladie professionnelle ou celle qui figure dans ce certificat.
Au cas d’espèce, seul le délai de prise en charge est contesté par la société [2], cette dernière faisant valoir qu’en retenant pour date de première constatation médicale de la pathologie celle du 04 avril 2022, correspondant à la date de cessation de l’exposition au risque et non celle du 5 août 2022 date du certificat médical initial constatant objectivement la présence de la pathologie, le délai de 14 jours était largement dépassé.
Le colloque médico-administratif indique comme date de première constatation médicale le 04 avril 2022 et précise que le document ayant permis de fixer cette date est un arrêt de travail.
Il est établi que Monsieur [S] était en arrêt de travail du 4 avril 2022 au 06 août 2022 ; le certificat médical initial du 5 août 2022 ne prescrivant pas d’arrêt de travail il ne peut être soutenu utilement que l’exposition aux risques avait cessé à la date du 5 août 2022. En conséquence il convient de dire que le délai de prise en charge a été respecté.
3. Sur les dépens
La société [2] qui perd sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE opposable à la société [2] , la décision de la Caisse primaire d’Assurance Maladie du Cantal notifiée le 1er décembre 2022, la prise en charge de la pathologie de monsieur [S] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ;
DEBOUTE la société [2] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [2] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaelle TIXIER , greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Raphaelle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S.U. [2]
CPAM DU CANTAL
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Organisme CPAM DU CANTAL
Le
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