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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 17 juil. 2025, n° 25/01573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01573 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYRL – M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [W]
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Valérie DELEU
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [L] [P]
DEFENDEUR :
M. [I] [W]
Assisté de Maître Barthélémy LESCENE, avocat commis d’office,
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé décline son identité ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant :
— irrecevabilité de la requête, absence de pièces justificatives, pas de registre actualisé, pas de mention de l’ensemble des passages de monsieur [W] devan les juridictions de Lille + irrecevabilité au regard de l’absence de production des recours récents faits devant le TA de Lille.
— absence de trouble à l’OP datant de 2015
— ,sur le laisser-passer consulaire : pas d’aboutissement au regard dela situation personnelle de l’intéressé car il parent d’enfant français.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; demande de prorogation exceptionnelle de 15 jours, moyen inopérant, les diligences ont été faites, trouble et menace à l’ordre public + cf. : jugement et arrêté d’expulsion de 2024
L’intéressé entendu en dernier déclare : RAS
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Valérie DELEU Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01573 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYRL
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Valérie DELEU, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04/05/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 07/05/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 02/06/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 02/07/2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 16/07/2025 reçue et enregistrée le 16/07/2025 à 13h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [I] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [L] [P] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [W]
né le 26 Août 1979 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Barthélémy LESCENE, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 4 mai 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [I] [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 10 mai 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [W] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 7 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 4 juin 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [W] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 2 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 4 juillet 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [W] pour une durée maximale de quinze jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 2 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 16 juillet 2025, reçue le même jour à 13 heures 54, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de M. [I] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
irrecevabilité de la requête au visa de l’article L.743-2 du CESEDA : absence de pièces justificatives jointes à la requête : le registre doit être produit de manière actualisée ; cependant, ce n’est pas le cas en l’espèce, le registre ne faisant pas mention de l’ensemble des passages de l’intéressé devant les juridictions, notamment son passage devant le magistrat délégué le 2 juillet 2025. A cet égard, le registre n’est pas actualisé car ne faisant pas figurer l’ensemble des pièces justificatives ;
absence de pièces justificatives au regard de ce qu’il n’a pas été produit les recours effectués notamment devant le tribunal administratif de Lille et la décision du tribunal administratif ; Il soulève qu’il existe un référé suspension adressé par mail et une ordonnance rendue le 6 juin dernier ; ce document n’a pas été produit pas l’administration au soutien de la requête alors qu’il s’agit d’un document substantiel ; pas de grief à mentionner sur les pièces ;
sur la prolongation :
◦erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public ; la condamnation de l’intéressé porte sur des faits de 2015, ce sont des faits anciens qui ne permettent pas de caractériser l’actualité de la menace à l’ordre public ;
◦sur la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai ; il s’agit d’un requérant algérien ; la demande n’aboutira pas au regard relations entre France et Algérie et en tant que parent d’enfant français, situation dans laquelle les autorités algériennes ne délivrent pas de laissez-passer consulaire.
La préfecture expose que :
— sur l’irrecevabilité : le cadre est celui d’une demande de prorogation exceptionnelle de 15 jours : dans le cadre des diligences faites par l’administration ou pas, la question du passage devant le tribunal administratif a été réglé par trois fois ;
— sur la pièces jointes du CRA : le registre rempli correctement.
— sur les diligences faites ; sur la perspective d’éloignement à bref délai, il y a également le moyen autonome du trouble à l’ordre public avec la production d’un jugement et de l’arrêté de la COMEX.
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
».
En l’espèce, la préfecture produit une copie du registre au soutien de sa requête.
L’actualisation du registre a pour but de renseigner l’intéressé sur le point de savoir quels recours ont été faits et où il en est des procédures en cours.
Il doit permettre une communication loyale entre les parties pour exercer les droits de la défense.
En l’espèce, le registre produit fait notamment mention de la dernière prolongation de la rétention de l’intéressé par la Cour d’appel de Douai, intervenue le 4 juillet 2025. L’absence de mention de la décision du premier juge, alors qu’il était présent à cette audience et qu’il a fait appel de cette décision, n’est qu’une erreur matérielle n’ayant aucune incidence sur la présente procédure.
Par ailleurs, les décisions en question sont produites à la procédure et lui ont été notifiées.
Le registre est donc actualisé s’agissant de la procédure judiciaire relative à la rétention de M. [I] [W].
L’absence de mention de l’ordonnance du 6 juin 2025 rendue par le tribunal administratif de Lille constitue par ailleurs une omission caractérisant une erreur matérielle.
L’absence de production de cette décision n’a en tout état de cause aucune incidence sur la présente procédure.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer la requête de l’administration recevable.
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
* * *
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de M. [I] [W] le 5 mai 2025 avec une relance effectuée le 20 mai 2025.
La préfecture a également demandé que M. [I] [W] soit reçu en audition consulaire les 30 mai, 13 juin et 27 juin 2025, sans avoir toutefois obtenu de retour de la part des autorités consulaires algériennes.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de l’intéressé et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Toutefois, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.
S’agissant de la menace à l’ordre public, celle-ci figure également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la tnesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Cette condition a pour objectif de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
L’analyse de l’article L 742-5 du CESEDA permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des 15 derniers jours de la rétention dans l’hypothèse dune demande de troisième ou quatrième prolongation : Ce n’est pas le trouble à l’ordre public qui est examiné mais la menace de sorte qu’il suffit que les effets de ladite menace soient toujours caractérisés et qu’elle soit toujours d’actualité.
En l’espèce, la préfecture se prévaut – comme lors de la troisième prolongation – en plus du défaut de délivrance des documents de voyage, d’une menace à l’ordre public pour solliciter cette quatrième et dernière prolongation de la rétention de M. [I] [W], en retenant que ce dernier a été condamné à plusieurs reprises et qu’il fait l’objet de signalisation au FAED.
Il ressort des pièces communiquées en procédure, notamment du jugement du tribunal correctionnel de Lille du 30 juin 2022 et de l’avis de la Commission d’Expulsion du Nord du 17 janvier 2025 que :
M. [I] [W] été condamné à une peine de 4 ans d’emprisonnement dont 2 ans assortis d’un sursis probatoire pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans, à savoir sa fille [T] [W], commis le 6 juillet 2020 alors qu’elle était âgée de 11 ans, faits pour lesquels il avait été placé sous contrôle judiciaire qu’il avait progressivement désinvesti, selon les termes du jugement.
Dans le cadre de cette condamnation, un retrait de l’autorité parentale sur sa fille a été ordonné ;
dans l’avis de la COMEX du 17 janvier 2024 que la fiche pénale de l’intéressé, éditée le 26 octobre 2023, mentionnait que l’incarcération de son incarcération avait pris fin le 29 octobre 2023 dans le cadre de la DDSE
son casier judiciaire présentait 7 autres condamnations prononcées entre le 27 septembre 2002 et le 3 novembre 2024 dont une du 13 novembre 2014 pour des faits de violences sur personne vulnérable en récidive à la peine de 2 mois d’emprisonnement et une condamnation du 5 juillet 2012 pour des faits de violences conjugales avec arme à la peine de 6 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve.
Il ressort en particulier de l’avis favorable à son expulsion de la COMEX du 17 janvier 2024 de l’absence d’éléments produits à cette date, s’agissant de son arrêt de la consommation de toxiques à l’origine des faits pour lesquels M. [I] [W] a été condamné, celui-ci banalisant ses passages à l’acte et leur gravité en les imputant sa jeunesse ou la consommation de médicaments.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la gravité des faits et le quantum de des peines d’emprisonnement prononcées à l’encontre de M. [I] [W] ne sont pas de nature à faire disparaître la menace l’ordre public que constitue la remise en liberté de celui-ci et son maintien sur le territoire national, celui-ci ne justifiant pas de sa réinsertion.
Ce sont au contraire des éléments suffisants pour considérer que son comportement constitue une menace actuelle à l’ordre public.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer la requête recevable.
Il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [I] [W] pour une durée de quinze jours .
Fait à [Localité 5], le 17 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01573 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYRL -
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visio
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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