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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 6 mars 2025, n° 19/06683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01061 du 06 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 19/06683 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W7TL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9] ([10])
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 14]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
ZERGUA [P]
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [12] implicite de rejet qui a confirmé la mise en demeure du 5 juin 2019 pour un montant de 157418 euros relative à un contrôle d’assiette des années 2015 et 2016 portant sur le cher de redressement 2 transaction pour faute grave, le chef de redressement 3 cotisations rupture forcée du contrat de travail et la demande d’exonération des primes transport de la lettre d’observation du 19 novembre 2018.
Le 30 septembre 2020, la commission de recours amiable de l’URSSAF [12] faisait droit partiellement à la contestation de la société
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025.
La SAS [9], représentée par son conseil, conteste les demandes d’irrecevabilité soulevées par l’URSSAF [12], demande l’annulation de l’ensemble des redressements et la condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[15], représentée par un inspecteur juridique, soulève à titre liminaire l’irrecevabilité du recours en raison d’une saisine tardive de la juridiction au titre de la décision implicite de rejet et de la décision du 30 septembre 2020 de la commission de recours amiable.
Sur le fond à titre subsidiaire, elle demande de débouter la société de son recours et de l’ensemble de ses demandes, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 10 avril 2019, et de la condamner au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité du recours sur de la décision implicite de rejet de la [6] de l’URSSAF PACA implicite pour cause de forclusion
En application de l’article R142-6 du code de la sécurité sociale « Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement ».
La SAS [9] a introduit un recours devant la présente juridiction le 26 novembre 2019 alors que cette dernière a saisi le [6] le 27 juillet 2019 avec un accusé de réception signé le 31 juillet 2019 (pièce 7 du requérant) par l’organisme. Dans un courrier du 22 août 2019, l’URSSAF [12] accusait réception de la demande de saisine de la [6] et informait la société des voies de recours possible en cas de décision implicite de rejet.
En l’espèce, la SAS [9] disposait jusqu’au 22 octobre 2019 pour saisir la présente juridiction et la requête du 26 novembre 2019 de la société doit être déclarée forclose.
Le recours de la SAS [9] de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable est déclaré irrecevable.
Sur l’irrecevabilité du recours sur décision du 30 septembre 2020 de la [7] pour cause de forclusion
En application des articles R.142-1 A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux devant le tribunal judiciaire est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Les décisions des commissions de recours amiable contestées sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai de recours et de ses modalités d’exercice.
Il en résulte que la notification de la décision de la commission de recours amiable fait courir un délai de deux mois dans lequel doit impérativement être formé le recours contentieux devant le tribunal. À défaut, la décision de la commission de recours amiable est revêtue de l’autorité de la chose décidée et devient définitive et irrévocable.
En l’espèce, la commission de recours amiable a rendu une décision le 30 septembre 2020 et a été notifiée par lettre recommandée le 4 décembre 2020 (AR signé le 10 décembre 2020).
Le 4 août 2021, la SAS [9] envoyait un courrier à la juridiction indiquant qu’elle entendait joindre cette décision au contentieux en cours en maintenant sa contestation.
Le tribunal constate que la requérante ne conteste pas formellement la décision du 30 septembre 2020 de la commission de recours amiable de l’URSSAF [12] et que cette saisine est hors délai pour la contester
En conséquence, la requête contentieuse en contestation de la décision du 30 septembre 2020 de la commission de recours amiable doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
Il n’y a toutefois pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ,
DÉCLARE irrecevable, pour cause de forclusion, le recours contentieux introduit par la SAS [9] le 26 novembre 2019 à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [12] portant sur la mise en demeure du 5 juin 2019 et de la lettre d’observation du 19 novembre 2018;
DÉCLARE irrecevable, pour cause de forclusion, le recours contentieux introduit par la SAS [9] le 4 août 2021 à l’encontre de la décision du 30 septembre 2020 de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [12] portant sur la mise en demeure du 5 juin 2019 et de la lettre d’observation du 19 novembre 2018;
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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