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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 juil. 2025, n° 25/53046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/53046 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 5]
N° : 10
Assignation du :
29 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 juillet 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Société INTERNATIONAL RETAIL DEVELOPMENT
[Adresse 1]
[Localité 7] (ITALIE)
représentée par Maître Jonathan BENSAID de la SELEURL BENSAID AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D1943
DEFENDERESSE
S.A.S. COMPAGNIE FRANCAISE D’INVESTISSEMENT COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud BAGUENAULT DE PUCHESSE, avocat au barreau de PARIS – #T0003
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 17 février 2023, la Compagnie Française d’Investissement Commercial a donné à bail commercial à la société International Retail Development des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel principal de 500 000 euros.
Le contrat de bail stipule que « Le Preneur confirme expressément avoir été informé par le Bailleur des travaux de ravalement des façades qui auront lieu aux alentours de juin 2023 pour se terminer début 2024. »
Il est stipulé une garantie à première demande émise par le CIC le 27 juin 2023 dans la limite de 250 000 euros.
Le 4 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail, à hauteur de 257 147,53 euros.
Le 24 décembre 2024, le preneur a assigné le bailleur devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition à commandement de payer sollicitant notamment d’écarter l’application de la clause résolutoire et de voir appliquer une réduction de loyer de 50% sur la période du 1er janvier au 21 novembre 2024, au motif que le bailleur n’a pas respecté son engagement de retirer les échafaudages au début de l’année 2024.
Le 5 mars 2025, la Compagnie Française d’Investissement Commercial a mis en jeu la garantie à première demande et a obtenu le virement de la somme de 105 198,64 €.
C’est dans ces conditions que par exploit délivré le 29 avril 2025, la société International Retail Development a fait citer en référé la Compagnie Française d’Investissement Commercial sollicitant de :
— ordonner la suspension immédiate de toute nouvelle activation de la garantie à première demande, tant que le litige portant sur l’exigibilité des loyers demeure pendant devant le tribunal judiciaire de Paris,
— ordonner la restitution des sommes déjà perçues au titre de l’activation partielle de la garantie bancaire, soit la somme de 105 198,64 €
— enjoindre la défenderesse de s’abstenir de toute nouvelle tentative d’exécution forcée de la garantie bancaire à première demande, sous astreinte de 5000€ par infraction constatée à compter de la signification de la décision,
— la condamner au paiement de la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En réplique, la défenderesse conclut au non lieu à référé et sollicite la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
« 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; »
Il s’agit d’une compétence exclusive et dès lors susceptible d’être soulevée d’office.
Il est constant qu’une instance au fond, qui aurait un objet qui se confond, même partiellement, avec celui qui fonde la demande devant le juge des référés, fait obstacle à la saisine du juge des référés, incompétent pour en connaître.
En l’espèce, la procédure au fond a notamment pour objet d’obtenir la réduction de 50% du montant des loyers échus pour la période du 1er janvier au 21 novembre 2024 en raison d’un manquement à son obligation de délivrance que le locataire reproche au bailleur, du fait de l’installation des échafaudages.
Il résulte des écritures de la Compagnie Française d’Investissement Commercial déposées à l’audience des référés que le bailleur a sollicité, devant le juge de la mise en état, à titre reconventionnel, la condamnation du preneur au paiement des intérêts et pénalités sur la dette locative dont il a obtenu le paiement en activant la garantie à première demande et a sollicité que le locataire soit enjoint de reconstituer la garantie.
Devant le juge des référés, le locataire forme une demande principale tendant à interdire le bailleur d’activer de nouveau la garantie à première demande et sollicite la restitution des sommes déjà perçues au titre de l’activation partielle de cette garantie, faisant valoir que l’exigibilité des loyers, causes de l’activation de la garantie, fait l’objet d’un litige au fond.
Il est donc question dans ces deux affaires d’un litige opposant les mêmes parties et paraissant avoir le même objet, relatif d’une part à la question de l’exigibilité des loyers sur l’année 2024 et d’autre part, au bien fondé de l’activation de la garantie à première demande.
Conformément aux dispositions de l’article 754 du code de procédure civile, la compétence du juge de la mise en état s’apprécie au jour de sa désignation. Celle du juge des référés s’apprécie, pour le demandeur, à la date de délivrance de l’assignation à condition qu’elle soit placée.
Il résulte des écritures en défense que le bailleur a conclu devant le juge de la mise en état le 31 mars 2025, ce qui établit que le juge de la mise en état était déjà désigné lors de la délivrance de l’assignation en référé le 29 avril 2025.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de solliciter les observations des parties sur l’incompétence du juge des référés, compte tenu de la désignation du juge de la mise en état et de l’objet des affaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et avant dire droit,
Ordonnons la réouverture des débats afin de solliciter les observations des parties sur l’incompétence du juge des référés ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du 30 septembre 2025 à 13h30 ;
Fait à [Localité 6] le 23 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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