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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 14 janv. 2026, n° 25/11458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. D' HLM 3F NOTRE LOGIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/11458 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BF4
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 14 Janvier 2026
S.A. D’HLM 3F NOTRE LOGIS
C/
[I] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. D’HLM 3F NOTRE LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Mme [V] [U], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR
Mme [I] [J], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Novembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM 3F NOTRE LOGIS est propriétaire de l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte sous seing privé en date du 15.04.2024, la SA D’HLM 3F NOTRE LOGIS a conclu un bail à usage d’habitation portant sur cet immeuble avec Madame [I] [J] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 477,18 €.
Plusieurs loyers étant restés impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [I] [J] le 15.10.2024.
Par acte de commissaire de justice du 10.09.2025, la SA d’HLM 3F NOTRE LOGIS a fait assigner Madame [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing.
A l’appui de son action, la partie demanderesse invoquait notamment la délivrance au preneur du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, la société bailleresse sollicitait donc la constatation de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, l’expulsion immédiate de Madame [I] [J] avec si besoin le concours de la force publique, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 1606,80 € représentant l’arriéré de loyers et de charges au 29.08.2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme visée et de l’assignation pour le surplus ;
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assorties des augmentations légales, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 500 € de dommages et intérêts;
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 14.11.2025, le juge des contentieux de la protection demande aux parties si une procédure de surendettement est actuellement en cours d’instruction, ou en cours d’exécution.
La SA d’HLM 3F NOTRE LOGIS, représentée par son conseil, actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2618,65 €. Pour le surplus, elle maintient ses prétentions et son argumentation dans les termes de son assignation. Elle expose qu’un accord de paiement a été pris avec la locataire à hauteur de 61 € par mois et demande qu’il soit entériné.
Madame [I] [J], assignée par procès verbal de recherches infructeuses, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 14.01.2026.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de l’action
En vertu de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent pas faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de six semaines suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux article L 542-1 et L 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En application du III de cet article, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est, à peine d’irrecevabilité de la demande, notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée deux mois avant l’audience à Monsieur le Préfet du Nord, ainsi qu’il en est justifié par la production aux débats de l’accusé de réception de la transmission électronique en date du 12.09.2025.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que la SA d’HLM 3F NOTRE LOGIS a saisi l’organisme payeur des aides publiques au logement en vue du maintien du versement des aides 15.10.2024, et que la situation d’arriéré locatif a persisté depuis ce signalement. La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est donc réputée constituée conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 précitées.
L’action de la SA d’HLM 3F NOTRE LOGIS est donc recevable.
II. Sur les autres demandes
A – Sur la demande en paiement au titre des loyers et des charges impayés
En vertu de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la loi.
La preuve de l’obligation d’acquitter l’arriéré de loyers et de charges réclamé dans l’assignation est rapportée par la production aux débats du contrat de bail d’habitation, du commandement de payer et du décompte détaillé des sommes dues arrêté au 13.11.2025.
L’existence et le montant de cette dette ne sont pas contestables.
Il convient, en conséquence, de condamner Madame [I] [J] au paiement de la somme de 2618,65 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13.11.2025.
En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
B- Sur la demande d’expulsion et les délais de paiement
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
Le bail d’habitation signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers, des charges ou du dépôt de garantie, le contrat de location pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement resté sans effet.
Ce commandement a été délivré par acte d’huissier en date du 15.10.2024 à Madame [I] [J] et il résulte du décompte des sommes dues que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
La clause résolutoire est donc acquise depuis le 15.12.2024.
L’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le paiement intégral des loyers courants à la date de l’audience. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce, il ressort des débats ainsi que des pièces du dossier que la situation familiale et économique de Madame [I] [J] justifie la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement. En effet, malgré des difficultés financières avérées, la partie défenderesse semble en mesure de reprendre le paiement des loyers courants augmentés de la somme de 61 € par mois pour apurer l’arriéré.
En outre, la SA d’HLM 3F NOTRE LOGIS n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 61 € par mois.
Il y a donc lieu d’accorder à la partie défenderesse un échelonnement de sa dette selon les modalités indiquées au dispositif.
Il convient de rappeler que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire demeurent suspendus et seront considérés comme non avenus, si l’échéancier est respecté ainsi que le paiement régulier du loyer courant.
En revanche, le non respect des délais alloués entraînera l’engagement de la procédure d’expulsion du local d’habitation ainsi que le paiement par la partie défenderesse d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil, “le créancier auquel le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance”.
En l’espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice distinct du simple retard de paiement.
La SA D’HLM 3F NOTRE LOGIS sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
IV. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [J], partie qui succombe au litige, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Madame [I] [J] à verser à la SA d’HLM 3F NOTRE LOGIS une indemnité procédurale qu’il convient de fixer à la somme de 350 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [I] [J] à payer à la SA d’HLM 3F NOTRE LOGIS la somme de 2618, 65 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13.11.2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10.09.2025;
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation du 15.04.2024 à compter du 15.12.2024;
SUSPEND les effets de la clause de résiliation et,
ACCORDE à Madame [I] [J] un délai de 36 mois à condition qu’un versement mensuel de 61 € soit effectué en plus du loyer courant, au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée de la totalité du solde ;
PRÉCISE qu’en cas de respect des obligations susvisées, la clause de résiliation sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’en cas de non versement à son échéance d’une de ces mensualités ou d’une échéance courante de loyer et/ou de provisions sur charges, la clause de résiliation reprendra immédiatement ses effets, et que l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;
DIT que dans ce cas, Madame [I] [J] sera tenue de quitter le local d’habitation et de le rendre libre de tous occupants de son chef deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
A défaut, ORDONNE l’expulsion des locaux précités de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [I] [J] dans l’hypothèse où la résiliation du bail serait définitivement acquise, à payer à la SA d’HLM 3F NOTRE LOGIS une indemnité d’occupation égale au montant mensuel des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, s’élevant actuellement à la somme de 532,25 € à compter du 15.12.2024 date de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux;
DIT que cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ;
DÉBOUTE la SA d’HLM 3F NOTRE LOGIS de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Madame [I] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [I] [J] à payer à la SA d’HLM 3F NOTRE LOGIS la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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