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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 18 avr. 2025, n° 25/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00820 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPA7 – M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [U] [R]
MAGISTRAT : Anne REGENT
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Maître SUAREZ PEDROZA
DEFENDEUR :
M. [U] [R]
Assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [X] [N], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : c’est la deuxième fois que je me retrouve au centre de rétention. Cela ne fait même pas deux mois que je suis sorti du centre de rétention. J’ai un dossier médical ici, j’ai l’aide médicale de l’Etat. Je ne travaille pas. Je n’ai pas réussi à régulariser ma situation, j’ai essayé deux fois. Il y a des amis qui m’aident financièrement. J’habite chez mon frère à [Localité 1].
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Aucune garantie de représentation : se prévaut d’une adresse à [Localité 1] mais dit vivre à une autre adresse chez une personne âgée dans le Val-de-Marne, sans autre précision.
— Se soustrait aux mesures d’éloignement : soustraction à deux assignations à résidence (ne s’est jamais présenté pour l’une, mesure de carence moins d’un mois après pour la seconde), non-respect d’OQTF.
— A sollicité l’aide médicale mais ne s’est jamais présenté à la préfecture.
— Demande de routing effectuée dans les premières 24h de sa rétention en présence d’un passeport.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— La seule OQFT qui a été prononcée a été annulée par le tribunal administratif. Concernant l’assignation à résidence, elle était consécutive à un contrôle judiciaire mais Monsieur explique vivre à deux endroits : chez son frère chez qui il était assigné et dans une autre ville où il est hébergé par une personne âgée, mais hébergement non officiel.
— Demande d’assignation à résidence : dispose d’une adresse chez son frère où il a déjà été assigné et dans la mesure où un passeport est disponible.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : certes, annulation de la 1ère OQTF, mais celle de janvier 2024 a été confirmée par le TA d'[Localité 1] (jugement versé au dossier).
L’avocat : je maintiens qu’il n’y a pas d’OQTF qui n’a pas été exécutée.
La préfecture : en décembre 2024 et janvier 2025, non-respect de pointage. C’est en procédure, ainsi que le procès-verbal de carence.
L’intéressé entendu en dernier déclare : normalement, l’OQTF a été annulée.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Anne REGENT
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00820 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPA7
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Anne REGENT, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 avril 2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17 avril 2025 reçue et enregistrée le 17 avril 2025 à 15h00 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [R]
né le 28 Novembre 1982 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [N], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 16 avril 2025 notifiée le même jour à17 heures , l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du17 avril 2025, reçue le même jour à 15 heures , l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [U] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétentionet demande que l’intéressé soit assigné à résidence dès lors qu’il dispose d’une adresse chez son frère et d’un passeport en cours de validité.
L’administration s’oppose à l’assignation à résidence alors que dans le cadre d’une précédente OQTF l’étranger n’a pas respecté l’obligation de pointage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
En application des dipositions de l’article L 742-1 du CESEDA, “le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l’autorité administrative”
Selon l’article L742-2 du même code, “l’étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance”
Selon l’article L742-3 du même code, “si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741"
Une demande de routing a été faite dès le 17 avril 2025 à destination de la Tunisie. L’intéressé est muni d’un passeport tunisien en cours de validité.
Le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français est manifeste alors que [U] [R] a déjà été assigné à résidence dans le cadre d’une précédente OQTF du 24 janvier 2024 et qu’il n’a jamais respecté l’obligation de pointage ainsi qu’il résulte des pièces versées aux débats (procès-verbal de carence du 20 février 2024). En outre, dans son audition du 16 avril 2025, l’intéressé déclare ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine.
La situation de l’intéressé justifie donc la prolongation de la mesure de rétention et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 5], le 18 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00820 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPA7 -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [U] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 18.04.25 Par visio le 18.04.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 18.04.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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