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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 27 mai 2025, n° 24/01971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01288
N° RG 24/01971 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGTH
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [R] [K], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Société -CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 25 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 27 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Mai 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : M. [M] [R] [K], SCP DORIA AVOCATS
Le 27 Mai 2025
EXPOSE DES FAITS
M. [M] [K] a contracté un crédit immobilier auprès de la société CREDIT MUTUEL pour un montant de 112460,00 euros. Il rembourse 746,27 euros par mois.
Le contrat de crédit n’est pas joint aux débats, seul un courrier de la banque à l’attention de M. [K] pour l’informer qu’elle transmettait sa situation d’impayé à la banque de France.
Il est joint par M. [K] la page 7 sur 14 de son échéancier entre le 5 septembre 2023 et le 5 août 2025.
M. [K] explique que suite à une reconversion professionnelle pour des raisons de santé, il s’est retrouvé au chômage.
Il déclare ne plus pouvoir payer son crédit qu’il règle depuis 10 ans car il ne perçoit que 850,00 euros de chômage par mois.
Il a tenté à plusieurs reprises de solutionner sa situation avec sa conseillère bancaire qui a refusé toutes ses propositions.
Aucun conciliateur de justice n’a été saisi dans cette procédure.
Par requête du 1er septembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 11 septembre 2024, M. [M] [K] demeurant [Adresse 4] à PAULHAN sollicite du tribunal qu’il condamne la société CREDIT MUTUEL sise [Adresse 2] à PEZENAS à suspendre ses mensualités de crédit pendant 2 années afin qu’il stabilise sa situation et retrouve un emploi.
L’affaire est appelée à l’audience du 13 février 2025.
A l’audience du 25 mars 2025, M. [M] [K] a comparu, il a maintenu ses demandes formulées dans sa requête auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il ne fait aucune demande chiffrée.
A cette même audience, la société CREDIT MUTUEL, représentée par son conseil, a d’abord sollicité le renvoi de l’affaire, puis l’irrecevabilité de cette dernière et elle a précisé qu’il n’y a jamais eu d’accord entre les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
L’article R213-9-4 du code de l’organisation judicaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5000,00 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.
L’article 846 du code de procédure civile dispose que la requête est présentée par un avocat ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Dans les cas où les parties sont dispensées de représentation par avocat, la requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par tout mandataire. Si elle est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
L’article 818 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000,00 euros, lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.
En l’espèce, M. [M] [K] n’a pas saisi un conciliateur de justice afin de tenter une conciliation avec la société CREDIT MUTUEL conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il ne fait aucune demande chiffrée, il demande au tribunal de suspendre les mensualités de son crédit pendant une durée de 2 ans. Néanmoins il ne fournit pas le contrat de crédit, ni de pièce justificative de ses revenus, ni de ses charges de famille.
Enfin, M. [K], dans sa requête, n’indique pas le tribunal qu’il désire saisir comme le prévoit l’article 846 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande formulée par M. [M] [K] sera déclarée irrecevable.
Néanmoins, il sera possible au requérant d’agir par voie d’assignation en référé de son créancier en vue de solliciter des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Constate qu’aucune demande n’a été faite par M. [M] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de M. [M] [K] ;
DISONS que M. [M] [K] pourra agir par voie d’assignation en référé de son créancier en vue de solliciter des délais de paiement ;
CONSTATE que M. [M] [K] n’a fait aucune demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [K] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
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