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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 15 mai 2025, n° 24/02627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 MAI 2025
N° RG 24/02627 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4PM
N° de minute :
Monsieur [G] [X]
c/
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES (CLOSER 998 & 1002)
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Stéphane HASBANIAN de la SCP BAYLE & HASBANIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0398
DEFENDERESSE
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES (CLOSER 998 & 1002)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maitre Delphine PANDO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R204
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 13 février 2025, et prorogé à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance du 24 octobre 2024, M. [G] [X] a fait assigner la société Reworld Media Magazines, éditrice de l’hebdomadaire Closer, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies du fait de la publication d’articles et de photographies le concernant dans les numéros 998 et 1002 de ce magazine.
Aux termes de cette assignation, développée oralement à l’audience, M. [G] [X] demande au juge des référés, au visa des articles 9 du code civil et 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de :
— condamner la société Reworld Media Magazines à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 60 000 euros de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image, et correspondant à :
— 30 000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image par la publication de l’article et des photographies parus dans le magazine Closer n°998, – 30 000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image par la publication de l’article et des photographies parus dans le magazine Closer n°1002, – condamner la société Reworld Media Magazines à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 60 000 euros de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée, et correspondant à :
— 30 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée par la publication de l’article et des photographies parus dans le magazine Closer n°998 ; – 30 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée par la publication de l’article et des photographies parus dans le magazine Closer n°1002.
— condamner la société Reworld Media Magazines à publier, à ses frais, en couverture du prochain numéro de Closer, suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 5 000 euros par numéro de retard, le communiqué suivant :
« CLOSER CONDAMNÉ A LA DEMANDE DE MONSIEUR [G] [X] »
« Par Ordonnance de référé rendue le , le Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre a condamné la Société REWORLD MEDIA MAGAZINES pour avoir violé la vie privée et le droit à l’image de Monsieur [G] [X] dans les magazines CLOSER n°998 et n°1002 en date du 26 juillet 2024 et du 23 août 2024 »
— ordonner la publication dudit communiqué en page de couverture du magazine Closer, en dehors de toute publicité et sans mention ajoutée de quelque nature que ce soit, autre que celle relative à un appel éventuel, dans un encadré de 22 cm de largueur et de 10 cm de hauteur, en caractères majuscules et gras de couleur noire sur fond blanc recouvrant l’intégralité de l’espace, sous le titre « CLOSER CONDAMNÉ A LA DEMANDE DE MONSIEUR [G] [X] » inscrit en caractères gras majuscules de 3 cm de hauteur de couleur rouge,
— condamner la société Reworld Media Magazines à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Reworld Media Magazines aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses écritures, visées et développées oralement à l’audience, la société Reworld Media Magazines demande au juge des référés, au visa des articles 9 du code civil et 10 de la Conventon européenne des droits de l’homme, de :
— à titre principal, évaluer a minima le préjudice invoqué par M. [G] [X] et le débouter du surplus de ses demandes,
— en tout état de cause, le condamner à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les publications litigieuses
La publication dans le magazine Closer n° 998
L’hebdomadaire Closer n° 998 paru du 26 juillet au 1er août 2024 consacre à M. [G] [X] et à Mme [N] [B] un article annoncé en page de couverture sous le titre “ [G] [X] Avec [N], il oublie les polémiques ”. Cette annonce est illustrée par une photographie de très grande taille occupant plus des deux tiers de la page, représentant les intéressés en gros plan sur un bateau, ainsi qu’une photographie de plus petite taille, présentée sous forme de médaillon, figurant M. [X], qui semble prendre Mme [B] dans ses bras. Ces clichés sont frappés par la mention “Photos Exclu”.
L’article, développé en pages 12 à 15, sous le même titre que celui figurant en page de couverture et le chapô “Très stressé par une fin de saison agitée, l’animateur avait besoin de prendre l’air. Et c’est en compagnie de sa chroniqueuse préférée, [N] [B], que [C] a largué les amares au large de [Localité 8]” relate que, dès la saison télé et radio terminée, M. [X] s’est envolé pour [Localité 8] lors du week-end du 20 juillet 2024, où il a acheté “une villa moderne de style californien” à l’automne dernier et où, dès ses valises posées, il a embarqué à bord du Bianchino “son yacht Lamborghini d’une valeur de 3 millions d’euros, baptisé ainsi en hommage à ses deux enfants, [O] et [H]”. Il ajoute qu’en compagnie de son fils, il y a accueilli son amie, Mme [B], le samedi 20 juillet, et qu’ensemble, ils ont “profité des plaisirs d’une balade en mer”, “emprunté une annexe gonflable pour se rendre au [Localité 5] Tropezina (…) ce spot incontournable de la plage de [Localité 7]”, que “Séduits par ses transats privatifs et son restaurant “pieds dans le sable”, ils y sont d’ailleurs retournés une deuxième fois lors du week-end, avant d’emprunter un Mini Moke (…) pour faire découvrir à [N] les merveilles de l’arrière-pays tropézien”. L’article rappelle qu’ils ont tissé des liens d’amitié solides, sur lesquels l’un et l’autre se sont déjà exprimés, et précise que lors de leur séjour à [Localité 8], ils sont apparus “toujours aussi complices, échangeant des sourires qui ne trompent pas”, mais encore que la présence de la chroniqueuse auprès de lui,a permis à M. [X] de “déconnecter loin du tumulte parisien et des bad buzz qu’il aime provoquer”.
L’article est illustré par neuf photographies représentant les intéressés à bord d’un bateau ou sur un ponton, ainsi qu’en voiture.
La publication dans le magazine Closer n° 1002
L’hebdomadaire Closer n° 1002 paru du 23 au 29 août 2024 consacre à M. [G] [X] et à Mme [N] [B] un article annoncé en page de couverture sous le titre “ [G] [X] C’est [N] son plus grand soutien ! ”. Cette annonce est illustrée par deux photographies de petite taille, les représentant assis côte à côte sur un bateau, Mme [B] l’embrassant sur la joue sur l’un des clichés, tandis que sur le second, elle a posé sa main sur sa jambe. Ces clichés sont frappés par la mention “Exclu Closer”.
L’article, développé en pages 18 à 21, sous le même titre que celui figurant en page de couverture et le chapô “ Dans la tourmente professionnelle comme dans les drames personnels, la belle chroniqueuse épaule l’animateur de TPMP. Une carresse, un sourire, un regard en coin et voilà les peines apaisées…” relate que, sachant son père au plus mal et traversant une situation professionnelle difficile, marquée par l’annonce en fin juillet du non renouvellement par l’Arcom de la fréquence TNT de C8, M. [X] a trouvé auprès de Mme [B] du réconfort. Il précise que le 14 août 2024, à [Localité 8], sur son yacht baptisé Bianchino 2, ils se sont retrouvés “s’offrant une parenthèse d’insouciance, loin de la dure réalité des blessures d’ego et des épreuves intimes”, qu’elle a su trouver “les mots justes et les gestes tendres pour adoucir la mélancolie de son ami” et rappelle que fin juillet, elle était déjà son invitée à [Localité 8], où l’animateur possède une villa de style californien, et où ils avaient partagé “une virée en mer” et “une excursion à [Localité 7]”.
L’article est illustré par six photographies représentant les intéressés à bord d’un bateau, échangeant des gestes tendres.
Les atteintes aux droits de la personnalité
Les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image. L’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Les informations ici diffusées par la publication des articles litigieux entrent à l’évidence dans le champ de la protection de la vie privée de M. [X], instituée par les textes précités, pour relater des moments de loisirs et de détente passés avec Mme [B], évoquer leur solide relation d’amitié, faire état des sentiments éprouvés par M. [X] et livrer des détails sur le nom et le prix des deux bateaux qu’il possèderait.
Si M. [X] soutient que les deux articles révèlent l’existence d’une prétendue relation sentimentale entre eux, il est nénanmoins relevé que cela ne résulte pas de leur lecture, les publications litigieuses soulignant seulement le soutien qu’elle lui a apporté dans des moments difficiles et l’affection qu’ils se manifestent mutuellement.
La société Reworld Media Magazines ne conteste pas le caractère attentatoire de ces publications aux droits à la vie privée de M. [X]. Les atteintes qu’allègue ce dernier doivent dès lors être considérées comme acquises aux débats, le tribunal relevant que la publication de ces informations, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par l’intéressé ou résulterait d’une divulgation antérieure de sa part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.
Par ailleurs, l’illustration des articles litigieux par plusieurs clichés volés, représentant le demandeur dans un lieu dont le caractère public n’autorisait pas la captation de moments de loisirs et de détente, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’il a sur son image.
Les atteintes alléguées sont en conséquence constituées avec l’évidence requise en référé et commandent que le juge statue sur les demandes formées.
Le préjudice et les mesures de réparation
La seule constatation de l’atteinte par voie de presse au respect dû à la vie privée et à l’image ouvre droit à la réparation d’un préjudice qui, comme l’affirme la Cour de cassation, existe par principe et dont l’étendue dépend de l’aptitude du titulaire des droits lésés à éprouver effectivement le dommage.
Le demandeur doit ainsi justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
Par ailleurs, dans le cas où le demandeur s’est largement exprimé sur sa vie privée, cette attitude, de nature à attiser la curiosité du public, ne le prive pas de toute protection de sa vie privée mais justifie une diminution de l’appréciation du préjudice.
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que de l’article 9, alinéa 2, du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables.
Les demandes de provision
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à M. [G] [X] doit être appréciée en considération de :
— la nature intrusive des atteintes relevées,
— l’ampleur donnée à l’exposition des atteintes du fait de :
* l’annonce des articles en page de couverture du magazine, en surimpression de photographies volées, destinées à capter l’attention non seulement des lecteurs mais aussi des passants,
* la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées,
* l’importance, non contestée, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant rappelé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice,
— le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant ;
— le fait que les photographies litigieuses ont été réalisées à différents moments au cours d’un week-end, s’agissant du premier article ci-dessus évoqué, ce qui renforce encore l’idée de surveillance mise en place autour de lui.
La société éditrice oppose au demandeur sa complaisance à l’égard des médias et produit pour en justifier de nombreuses interviews accordées par l’intéressé à différents magazines, ainsi que des photographies qu’il a publiées sur son compte Instagram public, outre des articles de presse faisant l’écho de révélations qu’il a faites à l’occasion de l’émission TPMP qu’il anime.
Il ressort des interviews litigieuses que M. [X] s’est à de multiples reprises exprimé sur sa vie sentimentale et familiale, son ancienne compagne et mère de ses enfants, sa future paternité, de même qu’il a ouvert les portes de sa villa à [Localité 8] à l’occasion d’une interview accordée au magazine Paris Match en août 2017, en présence de ses enfants et d’amis proches.
Et, s’il est relevé qu’au cours des dernières années, il s’est livré moins régulièrement sur sa vie famiale dans les médias, il a néanmoins annoncé la rupture de son couple lors de son émission télévisée en 2019, ains que le décès de son père courant 2024 et il est démontré qu’il s’expose régulièrement seul, avec des amis ou avec ses enfants sur son compte Instagram lors de moments de détente et de loisirs, relevant de sa vie privée.
Or, si cette exposition choisie ne prive pas M. [X] de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni ne légitime les intrusions constatées, elle révèle néanmoins une moindre aptitude de l’intéressé à souffrir des effets d’une telle publicité.
Enfin, il sera relevé que les articles litigieux ne présentent pas un caractère malveillant à son égard de même que les photographies publiées ne le présentent pas à son désavantage.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et en l’absence de production par M. [X] d’éléments extrinsèques à la publication en cause, permettant d’apprécier plus avant la gravité particulière du préjudice subi, il conviendra de lui allouer, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral, les sommes de 2 000 euros pour l’atteinte faite à son droit à la vie privée et 2 000 euros, pour l’atteinte portée à son droit à l’image, et ce pour chacune des publications litigieuses, montants à concurrence desquels l’obligation de la société défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable.
La demande de publication
La liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, M. [X] sollicite en premier lieu des provisions pécuniaires pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse du caractère proportionné d’une telle mesure, il y a lieu de juger en l’espèce que le préjudice non sérieusement contestable est suffisamment réparé par les sommes octroyées à titre de provisions à valoir sur les dommages et intérêts et qu’en conséquent cette demande ne sera pas ordonnée, n’étant pas nécessaire.
Les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Reworld Media Magazines, qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la partie demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
Condamnons la société Reworld Media Magazines à payer à M. [G] [X] une indemnité provisionnelle de deux mille euros (2 000 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son droit à la vie privée par la publication d’un article le concernant et de photographies le représentant dans le magazine Closer n° 998 du 26 juillet 2024,
Condamnons la société Reworld Media Magazines à payer à M. [G] [X] une indemnité provisionnelle de deux mille euros (2 000 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son droit à l’image par la publication de photographies le représentant dans le magazine Closer n° 998 du 26 juillet 2024,
Condamnons la société Reworld Media Magazines à payer à M. [G] [X] une indemnité provisionnelle de deux mille euros (2 000 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son droit à la vie privée par la publication d’un article le concernant et de photographies le représentant dans le magazine Closer n° 1002 du 23 août 2024,
Condamnons la société Reworld Media Magazines à payer à M. [G] [X] une indemnité provisionnelle de deux mille euros (2 000 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son droit à l’image par la publication de photographies le représentant dans le magazine Closer n° 1002 du 23 août 2024,
Condamnons la société Reworld Media Magazines à payer à M. [G] [X] la somme de trois mille euros (3 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [G] [X] de sa demande de publication,
Condamnons la société Reworld Media Magazines aux dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 15 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Alix FLEURIET, Vice-présidente
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