Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 13 déc. 2024, n° 21/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
La Troisième Chambre Civile
13 Décembre 2024
N° Rôle: N° RG 21/00978 – N° Portalis DB3U-W-B7F-L45F
Affaire: S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE/ S.C.I. CARNOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE.
— --===ooo§ooo===---
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Carole DUCHENE, Greffière a rendu publiquement le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Camille LEAUTIER, Première Vice- Présidente
Madame Nawelle BABA-AISSA, Juge
Monsieur Grégoire PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 04 octobre 2024 devant Madame Nawelle BABA-AISSA, Juge, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR
S.C.I. CARNOT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry MALHERBE, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==oo§oo==--
EXPOSE DU LITIGE
La société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE est délégataire du service de distribution de l’eau dans la région parisienne.
La SCI CARNOT est titulaire d’un contrat d’abonnement pour la distribution de l’eau dans un immeuble dont elle est propriétaire à Montmorency.
Par acte d’huissier du 8 février 2021, la société SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE a assigné la SCI CARNOT devant le présent tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 25.278,28 euros au titre de factures impayées pour la période du 15 mai 2017 au 11 août 2019.
Par ordonnance d’incident du 26 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation soulevée par la SCI CARNOT.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, la SNC VEOLIA EAU ILE DE FRANCE demande, aux visas des articles 1103, 1104, 1193, 1194 et 1353 du code civil de :
— Débouter la SCI CARNOT de toutes ses demandes,
— Condamner la SCI CARNOT à lui payer la somme de 8.144,25 € avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— Condamner la SCI CARNOT à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
— Condamner la SCI CARNOT aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la SCI CARNOT formule, en s’appuyant sur les dispositions de la loi Warsmann du 17 mai 2011, les demandes suivantes :
« – Déclarer la SCI CARNOT recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
A titre principal
— Dire et juger que la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE a engagé sa responsabilité contractuelle en méconnaissant les termes du contrat d’abonnement la liant à la SCI CARNOT,
En conséquence,
— Débouter purement et simplement la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE de ses demandes,
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à faire droit à la demande de la SNC VEOLIA EAU D’lLE DE FRANCE,
— Dire et juger y avoir lieu à application des dispositions de la loi Warsmann,
En conséquence,
— Appliquer le dégrèvement revenant de droit à la SCI CARNOT.
En tout état de cause
— Condamner la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE à payer à la SCI CARNOT la somme de 2.500€ sur 1e fondement des dispositions de 1'article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE aux entiers dépens de l’instance ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2024, fixant la date des plaidoiries au 4 octobre 2024, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la SNC VEOLIA EAU ILE DE FRANCE
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il existe une présomption de régularité des factures éditées à partir des relevés de consommation enregistrées au compteur installé et il incombe à l’abonné d’apporter éventuellement une preuve de nature à combattre cette présomption.
Aux termes des articles 3, 14 et 15 du règlement du service de l’eau, l’abonné a la garde et la surveillance du branchement d’eau situé dans sa propriété et il doit au moins une fois par an procéder lui-même à la lecture de son compteur d’eau.
Il résulte également des conditions générales du contrat en question que le distributeur s’engage à donner des informations sur la consommation d’eau en aidant à détecter les fuites.
En l’espèce, la SCI CARNOT reproche à la SNC VEOLIA EAU ILE DE FRANCE d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en ne l’avertissant pas sur sa consommation anormale.
Or, cet élément ne suffit pas à engager la responsabilité contractuelle de la SNC VEOLIA EAU ILE DE FRANCE puisque la consommation excessive de la SCI CARNOT est liée à une fuite survenue sur un réseau privé dont elle a la surveillance et le contrôle.
La SCI CARNOT a déclaré la fuite à la SNC VEOLIA EAU ILE DE FRANCE le 2 mai 2018 qui a ramené sa réclamation à la somme de 8.144,25 euros suite à un dégrèvement accordé le 13 janvier 2022.
Dès lors, il convient de condamner la SCI CARNOT à verser à la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE la somme de 8.144,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande subsidiaire de la SCI CARNOT
Il ressort des développements précédents que le dégrèvement instauré par la loi Warsmann du 17 mai 2011 en cas de consommation jugée anormale a déjà été accordé et ne saurait l’être une seconde fois.
En conséquence, il convient de débouter la défenderesse de sa demande subsidiaire visant à appliquer les dispositions de la loi Warsmann.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire du présent jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner la SCI CARNOT aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, compte tenu des éléments exposés, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société VEOLIA la charge de ses frais irrépétibles.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe ;
CONDAMNE la SCI CARNOT à payer à la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE la somme de 8.144,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE la SCI CARNOT de sa demande subsidiaire visant à appliquer les dispositions de la loi Warsmann du 17 mai 2011 ;
DEBOUTE la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE France et la SCI CARNOT de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI CARNOT aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT, JUGÉ ET PRONONCÉ A [Localité 5] l’an deux mil vingt quatre et le treize décembre
La greffière Mme LEAUTIER
Première Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Dommages et intérêts ·
- Fournisseur ·
- Appareil électroménager ·
- Utilisation ·
- Pierre ·
- Demande ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Date
- Métal ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compteur ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Prescription ·
- Unilatéral ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Usage d’entreprise ·
- Engagement ·
- Personnel
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Loyer ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Non professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
- Crédit ·
- Habitat ·
- Contrat de prêt ·
- Caution solidaire ·
- Titre ·
- Créance ·
- Professionnel ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Déchéance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Sursis à statuer ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- État ·
- Action ·
- Juge ·
- Ordonnance
- Procédure accélérée ·
- Finances publiques ·
- Successions ·
- Région ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Côte ·
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Management ·
- Lieu ·
- Mise en état ·
- Part ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Ressort ·
- Juridiction competente ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Magazine ·
- Vie privée ·
- Publication ·
- Photographie ·
- Atteinte ·
- Image ·
- Réparation ·
- Portée ·
- Préjudice ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Juge des référés ·
- Sommation ·
- Adresses
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Brésil ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Juge ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.