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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 29 juil. 2025, n° 23/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF NORMANDIE c/ Société MTSI INTERNATIONAL CONSULTING |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
URSSAF NORMANDIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Société MTSI INTERNATIONAL CONSULTING
Activité :
N° RG 23/00398 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQGI
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025
Demandeur : URSSAF de Normandie
61 Rue Pierre Renaudel
CS 93035 – 76040 ROUEN Cedex 1
Représentée par Mme [N], munie d’un pouvoir régulier ;
Défendeur : Société MTSI INTERNATIONAL CONSULTING
13 Allée du Houx
Domaine Lebisey
14200 HEROUVILLE ST CLAIR
Représentée par M. [E] [Y], dirigeant de la société ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme AUER Séverine Assesseur Employeur assermenté,
M. [F] [V] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire était mise en délibéré au 20 Mai 2025, à cette date prorogée au 29 Juillet 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— URSSAF NORMANDIE
— Société MTSI INTERNATIONAL CONSULTING
EXPOSE DU LITIGE :
A la suite d’un contrôle comptable d’assiette en date du 9 décembre 2022, effectué pour la période du 1er janvier 219 au 31 décembre 2021, l’inspectrice du recouvrement de l’URSSAF Normandie (l’URSSAF) a adressé à la société MTSI International Consulting (la société) un lettre d’observations du 9 décembre 2022 aux termes de laquelle elle préconise un rappel de cotisations de 61 021 euros sur les points de redressement suivants :
1- avantage en nature véhicule thermique et hybride : principe et évaluation : 842,83 euros pour l’année 2020 et 1 203,54 euros pour l’année 2021,
2- avantage en nature logement : évaluation dans le cas général : 4 281,08 euros pour l’année 2020,
3- prise en charge de dépenses personnelles du salarié : prestations ménage,
4- comptes courants débiteurs : 5 688,34 euros pour l’année 2019,
5- frais professionnels non justifiés : centralisation des notes de frais : 27 481,79 euros pour l’année 2019 et 7 829,42 euros pour l’année 2020,
6- frais professionnels non justifiés : absence de justificatifs : 772,02 euros pour l’année 2019, 1 883,25 euros pour l’année 2020 et 5 461,25 euros pour l’année 2021,
7- prise en charge de dépenses personnelles du salarié : 5 114,95 euros pour l’année 2019 et 97,17 euros pour l’année 2020.
Après prorogation de la période contradictoire permettant l’envoi de justificatifs supplémentaires et échanges entre les parties, l’inspectrice du recouvrement, par courrier du 15 mars 2023, a ramené à 56 664 euros le montant du redressement en annulant le premier chef de redressement, en fixant de nouveaux montants de régularisation sur les points de redressement 5 et 6 et maintenant les régularisations pour les points de redressement 2, 4 et 7.
Une mise en demeure de régler la somme de 63 258 euros (56 667 euros à titre principal et 6 591 euros au titre des majorations de retard ) a été notifiée à la société le 7 avril 2023 suivie, le 13 juillet 2023, de la signification le 13 juillet 2023 d’une contrainte émise le 27 juin 2023 par Mme la directrice de l’URSSAF, pour un montant de 63 258 euros.
Suivant requête adressée par courrier recommandé expédié le 27 juillet 2023, reçu au greffe le 28 juillet 2023, la société, représentée par son président, M. [E], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une opposition à contrainte.
Par dernières conclusions déposées le 4 mars 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, l’URSSAF demande au tribunal :
— de débouter la société de son opposition à contrainte,
— de confirmer le redressement opéré et son montant,
— de valider la contrainte du 27 juin 2023 signifiée le 13 juillet 2023 pour le montant de 63 258 euros,
— de condamner la société au paiement de la contrainte,
— de condamner la société au paiement des frais de signification de la contrainte,
— de condamner la société aux dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par l’URSSAF au soutien de ses prétentions.
A l’audience, M. [Y] [E], président de la société, a contesté l’ensemble des points du redressement en indiquant que des concours de circonstances ont empêché la communication ponctuelle des pièces justificatives mais qu’il se trouve en mesure de démontrer que le redressement n’est pas fondé.
Il explique avoir fait des économies pour la société en transformant en bureau un appartement dont il avait la disposition à La Défense, justifier les frais de ménage par ceux des locaux professionnels et produire les billets de transports sollicités, notamment pour son épouse qui est intervenue pour la société en qualité d’associée.
M. [E] précise que deux adresses peuvent être appliquées au même bâtiment, ce qui réduit les frais de ménage litigieux.
S’agissant du compte courant d’associé débiteur, M. [E] indique que la situation de ce compte a toujours été régularisée en fin d’exercice.
La société a adressé une note au tribunal, reçue le 18 avril 2025, accompagnée de pièces dont l’envoi n’a pas été autorisé par la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la note en délibéré :
Le tribunal n’a pas autorisé la transmission d’une note en délibéré, dont il n’est par ailleurs pas justifié de la communication à l’URSSAF.
Dans ces conditions, les pièces produites seront écartées des débats.
II- Sur le point de redressement 2- avantage en nature logement :
L’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations la somme de 13 730 euros au titre des loyers versés pour un appartement sis 589 Terrasse de l’Arche à Nanterre lors de l’année 2020.
Cet appartement a fait l’objet d’une location auprès de M. [G], au nom de M. et Mme [E] alors que les loyers ont été réglés par la société.
M. [E] ne produit aucun justificatif de ce que le local loué serait utilisé à titre professionnel.
Le descriptif de l’immeuble sur lequel l’URSSAF fonde sa décision mentionne une surface de 50 mètres carrés, deux pièces principales et une place de parking.
A cet égard, la production par la société de billets d’avion au nom de son président n’apporte aucune précision sur l’utilisation de cet appartement.
L’échange de courriels produit par la société pour justifier de l’usage professionnel de ce local mentionne le souhait de M. [E] de résilier le bail compte tenu d’une indemnité de logement perçue avec retard, un “logement de fonction” ou un “pied à terre”.
Ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que la société, qui n’est pas locataire du bien, y a établi ses activités ou logé ses salariés dans un but professionnel.
C’est donc à juste titre que l’URSSAF a considéré que les loyers versés en exécution d’un contrat de bail établi au nom de Mme et M. [E] doivent être réintégrés dans l’assiette des cotisations au titre d’un avantage en nature.
III- Sur le point de redressement 3-prise en charge de dépenses personnelles du salarié : prestations ménage :
L’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations des prestations de ménage facturées suivant le libellé “chez M. [E] [Y] 44 boulevard des Bouvets 92000 Nanterre”.
M. [E] indique à l’audience qu’il s’agit du même appartement que celui qui est situé au 589 Terrasse de l’Arche à Nanterre, le lotissement étant situé sur deux artères.
Il ne produit aucune pièce démontrant ses assertions.
C’est donc à juste titre que l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations les dépenses de ménage prises en charge par la société dans l’immeuble sis 44 rue des Bouvets à Nanterre, au titre de la prise en charge de dépenses personnelles.
IV- Sur le point de redressement 4-comptes courants débiteurs :
L’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations la somme de 18 184,75 euros, solde débiteur du compte courant associé de M. [E] au 31 décembre 2019.
Cette dette de l’associé à l’égard de la société, constatée en fin d’exercice, est considérée comme une rémunération, laquelle doit être intégrée à l’assiette des cotisations sociales en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Sur ce point, la société produit des relevés de comptes, factures et des tableaux informatisés qui ne relèvent pas de ses documents comptables certifiés.
La note explicative produite par son président mentionne qu’en 2019, ce dernier a avancé, “via sa caisse (constituée en déplacement par les avances consenties par le client sur place pour éviter un transfert RDC-France ensuite France-RDC) et ses cartes bancaires personnelles, les charges représentant un montant total de 123 225,43 euros”.
La société précise que cette somme devait être compensée par celle de 57 022,44 euros, avancée à la “caisse MTSI [E]”.
Enfin, la cotisante indique qu’elle devait rembourser à M. [E] la somme de 28 930,66 dollars.
Bien que les calculs énoncés ne justifient pas la somme que la société reconnaît devoir à son président, il apparaît que la cotisante indique qu’à la clôture de l’exercice 2019, elle devait une somme à son président, lequel avait consenti des avances de fonctionnement sur un compte personnel dédié à ces frais de fonctionnement.
La société argue, sans le démontrer, d’un oubli du comptable pour justifier ce déséquilibre dans le solde du compte courant d’associé.
Cette somme étant supérieure à celle qui a été retenue par l’URSSAF, il sera considéré que c’est à juste titre que l’organisme de recouvrement a réintégré dans l’assiette des cotisations la somme de 18 184,75 euros au titre d’un compte associé débiteur, cette dette de la société caractérisant le versement d’une rémunération soumis à cotisations.
V- Sur le point de redressement 5-frais professionnels non justifiés : centralisation des notes de frais :
A l’issue du contrôle, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations la somme de 77 874 euros au titre de l’année 2019 et de 21 626 euros au titre de l’année 2020.
A ce titre, la société reprend les moyens développés au soutien de la précédente prétention, rappelant qu’elle devait à son président la somme de 28 930,66 dollars à la fin de l’exercice 2019, pour les frais de voyage et déplacement.
Elle n’explique en revanche pas quelles seraient les sommes versées au titre de frais professionnels que l’URSSAF n’aurait pas pris en compte et qui modifieraient donc les calculs d’assiette effectués.
Aucune explication n’est développée pour l’année 2020.
La nécessité d’un surclassement en classe affaire des billets d’avion pour des raisons médicales imposant le confort de son président sur des vols long courrier invoquée par la société est sans emport sur la déclaration et la justification des frais.
Quelle que soit la nature et le montant de ces frais de déplacement, leur déclaration entraîne paiement de cotisations. C’est leur absence de justification comptable qui mène au redressement social et non leur nature.
Dans ces conditions, il conviendra de maintenir le point de redressement 5.
VI- Sur le point de redressement 6- frais professionnels non justifiés : absence de justificatifs :
S’agissant des frais non justifiés, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations les sommes de 2 468 euros pour l’année 2019, 6 040 euros pour l’année 2020 et 11 662 euros pour l’année 2021.
La société ne développe aucun moyen ni ne produit aucun justificatif pour ce chef de redressement, les pièces produites étant classées uniquement jusqu’au point 5 de redressement.
Dans ces conditions, il conviendra de déclarer justifié le point de redressement 6.
VII- Sur le point de redressement 7-prise en charge de dépenses personnelles du salarié :
A ce titre, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations les sommes de 16 351,61 euros pour l’année 2019 et 208,40 euros pour l’année 2020.
La société ne justifie pas que les frais de voyage engagés pour Mmes [M] et [T] [E], associées non salariées, aient été justifiées par des motifs professionnels.
Aucune pièce n’est produite en ce sens pour démontrer l’engagement, à titre professionnel, lors des séjours à Toronto et Kinshasa de ces associées.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’URSSAF a procédé à la régularisation notifiée.
Il conviendra donc de débouter la société de ses demandes et de valider la contrainte émise le 27 juin 2023 et notifiée le 13 juillet 2023 aux termes de laquelle l’URSSAF réclame le paiement par la société de la somme de 63 258 euros (56 667 euros à titre principal et 6 591 euros au titre des majorations de retard ) outre les majorations de retard restant à courir.
La société sera condamnée à verser à l’URSSAF la somme de 63 258 euros (56 667 euros à titre principal et 6 591 euros au titre des majorations de retard ) outre les majorations de retard restant à courir.
La société sera condamnée aux dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision, en application de l’article R. 133-3 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Ecarte des débats les pièces produites lors du délibéré par la société MTSI International Consulting,
Déboute la société MTSI International Consulting de ses demandes,
Valide la contrainte émise le 27 juin 2023 et notifiée le 13 juillet 2023 aux termes de laquelle l’URSSAF Normandie réclame le paiement par la société MTSI International Consulting de la somme de 63 258 euros (56 667 euros à titre principal et 6 591 euros au titre des majorations de retard ) outre les majorations de retard restant à courir,
Condamne la société MTSI International Consulting à verser à l’URSSAF Normandie la somme de 63 258 euros (56 667 euros à titre principal et 6 591 euros au titre des majorations de retard ) outre les majorations de retard restant à courir,
Condamne la société MTSI International Consulting aux dépens,
Condamne la société MTSI International Consulting aux frais de signification de la contrainte, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision, en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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