Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 5 mai 2025, n° 23/01715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°
N° RG 23/01715 – N° Portalis DBYT-W-B7H-FEEA
=============
[J] [U] [H] [W] épouse [T]
C/
[R] [Z] [K] [F] [T]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Pascal LIMOUZIN de la SELARL [7]
1 ccc Madame [J] [W] (LR-AR)
1 ccc M [R] [T] (LR-AR)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 05 Mai 2025
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[J] [U] [H] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4].
Représentée par Me Catherine GRENO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[R] [Z] [K] [F] [T]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5].
Représenté par Maître Pascal LIMOUZIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne BARON
LA GREFFIERE : Madame Caroline HERRY ;
DEBATS :
A l’audience non publique du 27 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mai 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [R] [Z] [K] [F] [T], né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 11] (44),
et de
Mme [J] [U] [H] [W], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1998, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [R] [T] et de Mme [J] [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 18 juillet 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [R] [T] et Mme [J] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à saisir un notaire afin de procéder, en tant que de besoin, à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, en cas de difficulté, à inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile.
DEBOUTE Mme [J] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [J] [W] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de [D] et [B] ;
CONSTATE que M. [R] [T] et Mme [J] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [N], [D] et [B]
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de [N] au domicile de M. [R] [T] ;
FIXE la résidence de [D] et [B] au domicile de Mme [J] [W] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Mme [J] [W] s’exerce librement à l’égard de [N] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [R] [T] accueille [D] et [B] et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* Tant que Mme [J] [W] restera domiciliée en [Localité 8]-ATLANTIQUE :
— en période scolaire :
— une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
— pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires,
— la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour M. [R] [T] d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les ramener ;
* Lorsque Mme [J] [W] aura déménagé :
— pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires de Noël, de Pâques et d’été les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
— l’intégralité des vacances de la [Localité 13] et de février
à charge pour M. [R] [T] d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les ramener ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DEBOUTE Mme [J] [W] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [N] ;
SUPPRIME la contribution due par M. [R] [T] pour l’entretien et l’éducation d'[N] à compter de la présente décision ;
MAINTIENT à 400 euros, soit 200€ par mois et par enfant, la contribution que doit verserM. [R] [T] , toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [J] [W] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [D] et [B] ;
CONDAMNE M. [R] [T] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du 18 mars 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels (frais d’optique, dentaires ou médecine spécialisée non pris en charge, voyages scolaires, permis de conduire…) sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord à l’exception des frais médicaux qui ne nécessitent pas l’accord préalable des deux parents, et sur présentation des justificatifs.
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours, nonobstant la notification par le greffe dans le cadre de l’IFPA ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Anne BARON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eaux ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'abonnement ·
- Terme ·
- Demande ·
- Compteur ·
- Titre ·
- Subsidiaire ·
- Assignation
- Magazine ·
- Vie privée ·
- Publication ·
- Photographie ·
- Atteinte ·
- Image ·
- Réparation ·
- Portée ·
- Préjudice ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Juge des référés ·
- Sommation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Brésil ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Juge ·
- Dessaisissement
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Sursis à statuer ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- État ·
- Action ·
- Juge ·
- Ordonnance
- Procédure accélérée ·
- Finances publiques ·
- Successions ·
- Région ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Côte ·
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Droite ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Travail ·
- Recours ·
- Date ·
- Assurance maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Espagne ·
- Personnes
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- International ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Professionnel ·
- Retard ·
- Ménage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Avocat ·
- Pièces ·
- Pierre ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Contrat de crédit ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Demande en justice ·
- Procédure participative
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Orge ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.