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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 24/02437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Novembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 15 Septembre 2025
jugement contradictoire, avant dire droit, le 10 Novembre 2025 par le même magistrat
Madame [M] [E] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 24/02437 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXBD
DEMANDERESSE
Madame [M] [E], épouse [L]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une AJ Totale numéro 691232024008856 du 31/05/2024 accordée par le BAJ de LYON)
représentée par Me Bérengère REYMOND, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en la personne de Mme [U] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [E]
CPAM DU RHONE
Me Bérengère REYMOND, vestiaire : 2075
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [E] épouse [L], salariée de la société [4] en qualité d’agent de service, a été victime d’un accident le 23 juin 2021 déclaré par l’employeur le 24 juin 2021 et décrit en synthèse de la manière suivante : “la victime a glissé et est tombée dans l’escalier en descendant ses poubelles”.
Le certificat médical initial établi le 23 juin 2021 fait état des lésions suivantes : “douleurs musculaires épaules et cou suite à une chute” et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 25 juin 2021 inclus.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à l’assurée la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 23 novembre 2023 et après examen par le médecin conseil, la caisse a notifié la décision fixant la consolidation au 30 novembre 2023.
Madame [M] [E] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable par courrier recommandé délivré le 4 décembre 2023.
Par courrier du 8 janvier 2024, la caisse a notifié à Madame [E] la décision d’attribution d’une rente d’incapacité en capital sur la base d’un taux d’incapacité permanente fixé à 5 %.
Madame [M] [E] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable par courrier recommandé délivré le 25 janvier 2024.
Faute de réponse de la commission médicale de recours amiable à ces deux recours, Madame [M] [E] a, par requête reçue greffe le 29 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la date de consolidation et le taux d’incapacité retenus.
Les recours ont été disjoints et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025 pour qu’il soit statué sur les demandes relatives à la consolidation, les demandes relatives au taux d’incapacité devant faire l’objet d’une convocation devant une autre composition du tribunal.
Aux termes de sa requête soutenue oralement lors de l’audience, Madame [M] [E] demande au tribunal que soit ordonnée une expertise médicale.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens, ainsi qu’à payer à son conseil la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle fait valoir qu’elle a subi, dans les suites de l’accident, une rupture de la coiffe des rotateurs qui a nécessité une chirurgie réalisée le 18 octobre 2021, que les suites de l’opération ont été complexes, qu’elle présentait toujours, 10 mois après, une capsulite rétractile post-opératoire limitant les mouvements, et que les deux infiltrations réalisées après l’opération n’ont pas permis de diminuer les douleurs à l’épaule et aux cervicales.
Pour contester la consolidation de son état, elle soutient que son médecin traitant a considéré, les 30 novembre et 11 décembre 2023, qu’elle présentait toujours un enraidissement douloureux de l’épaule droite avec limitation des amplitudes articulaires et que son état justifiait la poursuite des soins et de l’arrêt de travail. Elle invoque également lors de l’audience un état dépressif sévère nécessitant un traitement médicamenteux, qui fait obstacle à une consolidation à la date du 30 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite la confirmation de la décision contestée fixant la date de consolidation au 30 novembre 2023 et s’oppose à la demande d’expertise judiciaire. Elle conclut également au rejet de la demande formulée à son encontre au titre des frais irrépétibles.
La caisse primaire d’assurance maladie fait valoir que le rapport établi par le médecin conseil le 11 janvier 2024 après avoir vu l’assurée le 16 novembre 2023 et avoir pris connaissance de l’ensemble des documents médicaux présentés, indique que la bursite sous acromiale deltoïdienne et la discrète arthopathie relevées sont indépendantes de l’accident de travail du 23 juin 2021, et que les certificats médicaux de son médecin traitant produits par Madame [E] ne remettent pas en cause ces conclusions, puisque ses constatations ressortaient déjà des comptes rendus du docteur [S] établis en 2022, et ont donc été prises en compte par le médecin conseil.
Elle ajoute qu’il n’était plus prescrit de soins actifs à la date de consolidation, la prise d’antalgique et des séances de balnéothérapie ne constituant pas de tels soins.
Elle estime que le compte rendu de visite de pré-reprise auprès du médecin du travail ne remet pas en cause l’avis du médecin conseil, puisque les soins et arrêts de travail qu’il estime nécessaires sont justifiés par des pathologies indépendantes de l’accident du travail.
S’agissant de l’état dépressif invoqué par la requérante, elle souligne que celui-ci ne peut être pris en compte au titre de l’accident du travail à défaut de certificat médical constatant une nouvelle lésion.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La consolidation peut être définie comme le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente partielle consécutive à l’accident ou la maladie, sous réserve de rechutes et révisions possibles (barème indicatif d’invalidité visé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale).
S’agissant de la procédure de fixation de la date de consolidation, l’article R 433-17 du Code de la sécurité sociale dispose que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 441- 6 (soit le certificat médical du médecin traitant indiquant les conséquences définitives de l’accident), la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre I du titre IV du livre I.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
S’agissant de la procédure de contestation de la décision de la caisse fixant la date de consolidation, il résulte des articles L 142-6 et R 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale que le recours préalable mentionné à l’article L 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable en ce qui concerne les contestations d’ordre médical.
Le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision.
En application de l’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale, la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.
Selon l’article R 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce il résulte des pièces médicales produites par les parties que Madame [E] a présenté dans les suites de l’accident une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, opérée le 18 octobre 2021 par le docteur [I].
Dans les suites de l’opération, elle a bénéficié d’une rééducation par balnéothérapie.
Le compte-rendu de consultation du docteur [S] daté du 6 septembre 2022 fait état de la persistance d’une capsulite rétractile postopératoire toujours très douloureuse, et celui du même médecin daté du 6 décembre 2022 fait état de la persistance d’une raideur avec opposition assez majeure.
Une autorééducation est préconisée pour récupérer les amplitudes articulaires. Une infiltration gléno-humérale a également été réalisée en septembre 2022.
Une IRM de l’épaule droite réalisée le 1er février 2023 décrit une bursite sous acromio-deltoïdienne et une discrète arthropathie à hauteur acromioclaviculaire “probablement d’allure dégénérative”, tandis qu’une échographie réalisée le 25 mai 2023 fait également état d’une tendinopathie de la face profonde du tendon du muscle supraépineux.
Par courrier recommandé daté du 23 novembre 2023, la caisse a notifié à Madame [E] la fixation de la date de consolidation au 30 novembre 2023 selon avis du médecin conseil. Elle en a également avisé le médecin traitant.
Par courrier recommandé daté du 8 janvier 2024, la caisse a notifié à Madame [E] un taux d’incapacité permanente de 5 %, retenant des “douleurs et raideur de l’épaule droite et du rachis cervical chez droitière”.
Le médecin conseil indique dans son rapport établi le 11 janvier 2024: “à 28 mois de l’accident et 2 ans de la prise en charge chirurgicale, l’état clinique de l’assurée peut être considéré stabilisé. L’assurée déclare des douleurs cervicales et de l’épaule droite. L’examen objectif des amplitudes articulaires n’a pas pu être mené compte tenu des douleurs déclarées par l’assurée. Pas d’amyotrophie du membre supérieur droit. Pas de rupture des tendons de la coiffe sur la dernière IRM de l’épaule droite le 01/02/2023, mais bursite sous acromiale deltoïdienne et discrète arthropathie qui sont indépendantes de l’accident de travail de 2021. Rééducation fonctionnelle en cours, pouvant être pris en charge au titre des soins post-consolidation. Pas de nouveaux soins prévus le jour de la convocation.
Etat antérieur : douleurs des épaules présentes avant l’accident de travail (cf courrier du 28/06/2021)”.
Madame [E] produit toutefois des certificats médicaux de son médecin traitant le docteur [D] [Z], datés des 30 novembre 2023 et 11 décembre 2023, qui retiennent un état de santé non consolidé du fait de la persistance d’un enraidissement douloureux de l’épaule droite, avec limitation des amplitudes articulaires, dans les suites de sa chirurgie de la coiffe. Un certificat médical du médecin traitant daté du 22 janvier 2024 fait par ailleurs état d’une dépression sévère développée dans les suites de l’accident.
Madame [E] produit également les certificats médicaux du docteur [D] [Z], prolongeant son arrêt de travail en lien avec l’accident du travail jusqu’au 31 juillet 2024, une attestation de son kinésithérapeute datée du 27 novembre 2023 qui indique que son état de santé nécessite une poursuite de rééducation de l’épaule compte-tenu des limitations articulaires douloureuses, ainsi qu’un certificat médical du docteur [R], psychiatre, daté du 16 janvier 2024, indiquant qu’elle présente un épisode dépressif sévère pour lequel elle a besoin d’un traitement médicamenteux et d’un suivi médical spécialisé régulier.
Il sera également relevé dans le rapport du médecin conseil que lors de l’examen médical réalisé le 16 novembre 2023, Madame [E] avait pour doléances des douleurs cervicales et de l’épaule droite descendantes dans le bras droit jusqu’au coude et une sensation de brûlure, que le traitement en cours comprenait la prise de doliprane et 3 séances de balnéothérapie par semaine, et qu’il était fait état d’une majoration des douleurs depuis un mois et d’une nouvelle IRM de l’épaule droite prévue le 19 décembre 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’état de santé de Madame [E] nécessitait au-delà du 30 novembre 2023 une “rééducation fonctionnelle”, terme traduisant habituellement la perspective d’une amélioration espérée de l’état de santé du patient, et qu’il existe un désaccord entre le médecin conseil et le médecin traitant sur l’imputabilité de ces soins à l’accident du travail du 23 juin 2021. Il est également justifié que l’assurée a bénéficié de soins psychiatriques susceptibles d’être mis en lien avec les douleurs invalidantes décrites à l’épaule droite.
Ainsi il ne peut être exclu que l’état de santé de Madame [E] n’était pas consolidé à la date du 30 novembre 2023 et il subsiste donc une difficulté d’ordre médical relative à la date de consolidation que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une expertise avant dire droit, dont la mission sera précisée au dispositif.
Les frais d’expertise sont mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
Il sera sursis à statuer sur les autres chefs de demande dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant avant dire droit par décision contradictoire,
Ordonne une expertise médicale ;
Désigne pour y procéder le docteur [H] [V], Chirurgie orthopédique Pav E, Hopital [3] [Adresse 2],
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles, s’être fait communiquer l’ensemble des pièces médicales du dossier et avoir entendu les parties en leurs observations :
— Examiner Madame [M] [E] épouse [L] ;
— Dire si l’état de Madame [M] [E] victime d’un accident du travail le 23 juin 2021 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, pouvait être consolidé le 30 novembre 2023 ;
— Dans la négative, dire si l’état de l’assuré est consolidé ou guéri à la date de l’expertise ou à une autre date qui sera précisée ;
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par simple ordonnance du président du tribunal;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Dit que les parties seront reconvoquées après dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le10 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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