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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 nov. 2025, n° 25/01363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01363 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26GX
AFFAIRE : S.A.S. MESSINE IMMO [Localité 7] I C/ S.N.C. LA FOURMI, [I] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. MESSINE IMMO [Localité 7] I
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
représentée par Maître Benoit BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
S.N.C. LA FOURMI
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [W]
né le 14 Janvier 1981 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 06 Octobre 2025 – Délibéré au 14 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS – 794 (expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
La SAS MESSINE IMMO [Localité 7] I a assigné la SNC LA FOURMI et Monsieur [I] [W] devant le juge des référés de [Localité 7] les 11 et le 15 juillet 2025 aux fins de:
À titre principal,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 25 février 2011, aux torts exclusifs de la société LA FOURMI SNC et ce, à compter du 15 mai 2025 ;
— Ordonner l’expulsion immédiate de la société LA FOURMI SNC ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés dans l’immeuble sis [Adresse 4] ([Adresse 6]), et ce, avec l’assistance d’un serrurier, du Commissaire de Police et de la force publique si besoin est ;
— Ordonner la séquestration des biens et objets mobiliers garnissant les locaux objet du bail et situés dans l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] dans tel garde-meubles qu’il plaira à la société MESSINE IMMO [Localité 7] I aux frais, risques et périls de la société LA FOURMI SNC ;
— Condamner, à titre provisionnel, la société LA FOURMI SNC et Monsieur [I] [W], solidairement, à payer à la société MESSINE IMMO [Localité 7] I la somme de 31 963,18 € avec intérêts de droit à compter du 15 avril 2025, date de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— Condamner, à titre provisionnel, la société LA FOURMI SNC et Monsieur [I] [W] à payer, solidairement, à la société MESSINE IMMO [Localité 7] I une indemnité d’occupation égale au montant au loyer contractuel soit à un montant de 2 648 € par mois, à compter du 15 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs, outre les taxes, charges et accessoires.
— Ordonner la compensation des sommes dues par la société LA FOURMI SNC avec le dépôt de garantie versé entre les mains de la société MESSINE IMMO [Localité 7] ;
À titre subsidiaire,
— Condamner, à titre provisionnel, la société LA FOURMI SNC à payer à la société MESSINE IMMO [Localité 7] I la somme de 31 963,18 € avec intérêts de droit à compter du 15 avril 2025, date de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— Condamner, à titre provisionnel, la société LA FOURMI SNC à payer à la société MESSINE IMMO [Localité 7] I une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel soit à un montant de 2 648 € par mois, à compter du 15 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs, outre les taxes, charges et accessoires ;
En tout état de cause,
— Condamner la société LA FOURMI SNC et Monsieur [I] [W] au paiement chacun d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société LA FOURMI SNC aux entiers dépens.
La SAS MESSINE IMMO [Localité 7] I au soutien de ses demandes expose les éléments suivants :
— Suivant acte sous seing privé en date du 25 février 2011, les consorts [N], aux droits desquels vient la société MESSINE IMMO [Localité 7] 1, par l’intermédiaire de son administrateur d’immeuble, la Régie Juron et Tripier, a fait bail et donné à loyer à la société LA FOURMI SNC, divers locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8], pour une durée de neuf années entières et consécutives, commençant à courir le 1er janvier 2010, pour se finir le 31 décembre 2018 ;
— Les locaux loués sont désignés dans le Bail comme suit : « un local situé au rez-de-chaussée à droite de l’allée donnant une partie sur le quai et l’autre côté nord, sur cour et éclairé par cinq fenêtres, WC communs ». Ce Bail a été consenti pour une activité de « COMMERCE VIDEO CLUB, [10] SES ACCESSOIRES ET GERANCE DE DEBIT DE TABAC » et conclu moyennant un loyer annuel en principal de 21 582 € payable trimestriellement à terme d’avance, faisant l’objet d’une indexation annuelle sur la base de l’indice du coût de la construction ;
— Le Bail précise également que les charges grevant les Locaux Loués doivent également être remboursées au bailleur dans les limites du règlement de copropriété et des charges énumérées par le décret n°87-713 du 28 août 1987 ;
— La société LA FOURMI SNC a commencé à payer de manière irrégulière son loyer à compter du mois de juin 2024.
— Suivant exploit de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la société MESSINE IMMO [Localité 7] 1 a délivré à la société LA FOURMI SNC, un commandement d’avoir à payer la somme de 17 804,36 €, ce commandement visant, par ailleurs, la clause résolutoire, l’arriéré locatif pour un montant total de 17 804,36 €. La société LA FOURMI SNC n’a toutefois pas déféré aux causes du commandement de payer et n’a pas repris le paiement de ses loyers, les loyers des mois d’avril, mai, juin et juillet 2025 n’ayant pas été payés ;
— Suivant exploit de commissaire de justice en date des 22 avril, 2 et 13 mai 2025 pour tentative et du 15 mai 2025 pour signification selon l’article 659 du Code de procédure civile, la société MESSINE IMMO [Localité 7] 1 a également délivré à Monsieur [I] [W], en sa qualité de caution de la société LA FOURMI SNC, une dénonciation du commandement de payer valant sommation de payer la somme de 17 804,36 € ;
— Monsieur [I] [W] n’a toutefois pas déféré à la sommation de payer ;
— La société MESSINE IMMO [Localité 7] 1, en l’absence de perception des loyers et charges dus, la société LA FOURMI SNC n’ayant pas déféré au commandement de payer et Monsieur [I] [W] n’ayant pas déféré à la sommation de payer, n’a d’autre choix que d’assigner ses débiteurs, la société LA FOURMI SNC et Monsieur [I] [W], devant la présente juridiction afin d’obtenir l’acquisition de la clause résolutoire et la condamnation provisionnelle au paiement des loyers dus ;
— Malgré l’obligation de la société LA FOURMI SNC, précisée au Bail, de payer son loyer « par trimestre d’avance, les 30 mars, juin septembre, décembre de chaque année », la société LA FOURMI SNC a payé très irrégulièrement ses loyers depuis le mois de mars 2024, de sorte que les sommes de 28 735,94 € sont dues ;
— Le Bail précise que sans préjudice de la clause résolutoire, à défaut de règlement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance et en cas d’engagement de poursuites le preneur sera redevable d’une indemnité égale à 10 % desdites somme. Le preneur devra rembourser tous frais de recouvrement, par conséquent la société LA FOURMI SNC est également redevable de la somme de 3 227,24 € ;
— Enfin, le Bail précise que Monsieur [I] [W] s’est porté caution de la société LA FOURMI SNC, l’article « PRENEUR » précisant que celui-ci « se porte caution personnelle et solidaire pour le paiement des loyers et l’exécution des clauses et conditions du bail » ;
— Il sera précisé que, conformément à l’article L.221-1 du Code de commerce : « les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant ». Il sera enfin précisé qu’en fin de Bail, Monsieur [I] [W] a pris soin d’indiquer manuscritement « lu et approuvé bon pour caution personnelle et solidaire » et a apposé sa signature. Monsieur [I] [W] a été mis en demeure de payer les sommes dues par la société LA FOURMI SNC, une dénonciation du commandement de payer valant sommation lui ayant été délivrée le 15 mai 2025 ;
— Dans ces conditions, la société MESSINE IMMO [Localité 7] I estime qu’elle peut poursuivre Monsieur [I] [W] devant la présente juridiction, celui-ci devant répondre solidairement des dettes de la société LA FOURMI SNC, en sa qualité de caution ;
— Cette obligation n’est pas plus contestable, raison pour laquelle il est demandé de condamner Monsieur [I] [W], solidairement avec la société LA FOURMI SNC, à payer à la société MESSINE IMMO [Localité 7] I, la somme de 31 963,18 € ;
— Si la juridiction considérait que la condamnation solidaire de Monsieur [I] [W] en sa qualité de caution est sérieusement contestable, il lui est demandé de condamner la seule société LA FOURMI SNC au paiement des sommes dues.
Il a été dressé procès verbal de recherches infructueuses pour l’assignation de M. [I] [W] le 15 juillet 2025 en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. La lettre recommandée avec accusé de réception est datée du 16 juillet 2025. Par voie de conséquence, M. [I] [W] a été valablement assigné.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
L’audience a eu lieu le 6 octobre 2025. La demande de paiement a été réactualisée à la somme de 36 897,14 € lors de l’audience. Il a été mis dans le débat le respect du principe du contradictoire en raison de la non comparution des défendeurs.
Le délibéré a été fixé le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application du bail ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, le bail commercial a été conclu entre “[N]” bailleur et la SNC LA FOURMI le 25 février 2011 pour une période courant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2018.
La SAS MESSINE IMMO [Localité 7] I allègue sans en justifier venir aux droits de “[N]” de sorte que le juge des référés dans la limite de ses pouvoirs ne peut que rejeter la présente demande alors que la SAS MESSINE IMMO [Localité 7] I ne justifie pas être le nouveau bailleur.
Par voie de conséqquence, il y a lieu de rejeter les demandes de la SAS MESSINE IMMO [Localité 7] I et de condamner la SAS MESSINE IMMO [Localité 7] I aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes de la SAS MESSINE IMMO [Localité 7] I ;
CONDAMNONS la SAS MESSINE IMMO [Localité 7] I aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
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