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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 11 sept. 2025, n° 24/02459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02459 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5BX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02459 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5BX
DEMANDEUR :
M. [H] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[6] [Localité 8] [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Madame [B] [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter du 7 septembre 2023 M [H] [A] a été en arrêt de travail pour maladie ; il a perçu des indemnité journalières du 10 septembre 2023 au 6 mars 2024.
Par notification du 1er mars 2024 la [5] a informé M [H] [A] de la cessation de ses indemnités journalières à compter du 6 mars 2024, le médecin conseil ayant estimé que son état de santé était stabilisé à cette date.
Par courrier daté du 29 avril 2024, M [H] [A] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable.
Le 30 octobre 2024 M [H] [A] a saisi le présent tribunal.
Lors de sa séance du 3 février 2025 ladite commission a confirmé la stabilisation de l’état de santé à la date du 6 mars 2024
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [H] [A] sollicite de
A titre principal
— annuler la décision implicite de la commission médicale de recours amiable et la décision expresse de la [5] du 1er mars 2024
— juger que l’état de santé de M [H] [A] n’est pas consolidé
A titre subsidiaire
— diligenter une expertise médicale judiciaire afin d’établir si l’état de santé de M [H] [A] était stabilisé à la date du 6 mars 2024 et si le cas échéant son état de santé est stabilisé à date
En tout état de cause
— condamner la [5] à lui verser la somme de 1 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la [5] aux entiers dépens de l’instance
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [5] sollicite :
A titre principal
— débouter M [H] [A] de ses demandes, fins et conclusions
— dire que l’état de santé de M [H] [A] était stabilisé à la date du 6 mars 2024
— confirmer la cessation des indemnités journalières à compter du 6 mars 2024
— débouterM [H] [A] de sa demande de condamnation de la [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M [H] [A] auxéventuels frais et dépens de l’instance
A titre subsidiaire
— diligenter une expertise médicale judiciaire
— débouterM [H] [A] de sa demande de condamnation dela caisse au titrede l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M [H] [A] aux éventuels frais et dépens de l’instance
L’affairea été plaidée le 19 juin 2025 et mise en délibéré au 11septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire il s’observe que M [H] [A] ne produit pas la décision motivée de la commission médicale de recours amiable nécessaire pour apprécier celle ci au regard des explications de M [H] [A] et apprécier si un nouvel examen médical est nécessaire. Cette non production serait en elle même de nature à fonder un rejet de la demande tant principale que subsidiaire.
En tout état de cause M [H] [A] fonde sa demande sur son inaptitude à son poste de travail au motif que son activité professionnelle chez son employeur est source de stress; pour autant l’inaptitude à son poste ne signifie pas que M [H] [A] soit dans l’incapacité d’exercer la moindre activité professionnelle, étant rappelé que la jurisprudence est constante pour considérer que l’assuré ne peut plus bénéficier des prestations en espèces dès lors que physiquement , il a recouvré une capacité quelconque de travail même s’il n’est plus apte à reprendre son activité antérieure.
Dès lors M [H] [A] sera débouté de sa demande principale mais également de sa demande subsidiaire d’expertise à défaut de production d’un quelconque élément médical de nature à mettre en doute les deux appréciations médicales antérieures tant du médecin conseil que de la cmra; en effet le tribunal ne peut se satisfaire de la liste des rendez vous médicaux établi par M [H] [A] lui même fut elle complétée d’une prescription de médicaments de son médecin généraliste et ce alors même que la liste de ces rendez vous vise un dernier RDV le 29 février2024.
M [H] [A] qui succombe sera condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe
DEBOUTE M [H] [A] de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNE M [H] [A] aux éventuels dépens
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1CCC beague, Me Parrain
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