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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 10 déc. 2024, n° 24/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 10 Décembre 2024
N° RG 24/00184 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5IU
78A
Jugement rendu le 10 Décembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière lors de l’audience et d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors du délibéré,
CREANCIER POURSUIVANT
L’association syndicale libre [Adresse 8] par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, modifiée par le décret n°2004-504 du 3 mai 2006, les articles R.442-7 et R.442-8 du code de l’urbanisme et les statuts du 18 janvier 2013, ayant son siège [Adresse 2], représentée par son gestionnaire, le GROUPE DUVAL, sis au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
La SCI KAIS, société civile immobilière, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 534 775 325, dont le siège est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 mai 2024 publié le 02 juillet 2024 volume 2024 S n°162 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, l’Association [Adresse 12] située à RENNES, représentée par son gestionnaire en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers situés au [Adresse 5] à [Adresse 6] (95100), cadastrés section BS [Cadastre 4], consistant en un terrain clos et grillagé, appartenant à la Société civile immobilière SCI KAIS.
Par exploit du 30 août 2024 délivré par procès-verbal de recherches sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, l’association syndicale libre [Adresse 7], représentée par son gestionnaire en exercice, a fait assigner la société civile immobilière SCI KAIS devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 03 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de l’association syndicale libre [Adresse 7] située à RENNES résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 13 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 08 janvier 2024 et devenu définitif qui a condamné la société civile immobilière SCI KAIS à payer à cette ASL :
— 9000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée à son encontre par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pontoise du 20 juillet 2021
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu du décompte provisoirement arrêté au 2 mai 2024 tel que visé au commandement de payer valant saisie, la créance de l’association syndicale libre [Adresse 7] s’élève à la somme de 10.945,27 euros en principal et intérêts.
La créance de l’association syndicale libre ASL PARC @ROBASE située à [Localité 10] sera donc mentionnée à hauteur de ce montant.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance de l’association syndicale libre [Adresse 7] située à RENNES, représentée par son gestionnaire en exercice, à l’égard de la SCI KAIS s’élève à 10.945,27 euros en principal et intérêts, suivant décompte arrêté au 02 mai 2024 et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 mai 2024 publié le 02 juillet 2024 volume 2024 S n°162 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 1er avril 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS MYHUISSIER, commissaire de justice à [Localité 9] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 mai 2024 publié le 02 juillet 2024 volume 2024 S n°162 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTE Fabienne CHLOUP
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