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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 3 févr. 2025, n° 24/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 03 Février 2025
GROSSE :
Le 28/04/25
à Me CORNET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 28/04/25
à Me D’JOURNO
Le 28/04/25
à Me PROVANSAL
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00124 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LIE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 13]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [I] [U]
née le 16 Juillet 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de
Monsieur [G] [W]
né le 27 Février 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Alain PROVANSAL de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 novembre 2023, SDC RESIDENCE [7] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 10] en charge de l’ensemble immobilier [Adresse 8] a assigné [U] [I] représentée par Me [S] mandataire judiciaire et [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
[U] [I] représentée par Me [S] mandataire judiciaire et [W] [G] sont propriétaires au sein de cet ensemble des lots 226 et 227.
[U] [I] représentée par Me [S] mandataire judiciaire et [W] [G] se sont montrés défaillants dans le respect de leurs obligations au titre du paiement des charges si bien qu’une mise en demeure a été notifiée le 15 avril 2019.
[U] [I] a déposé un dossier de surendettement et un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été ordonné. Dans ce cadre Me [S] a été désigné mandataire.
Lors de l’audience du 3 février 2025, SDC RESIDENCE [7] [Adresse 6] s’est référé à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 9], sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 :
— Constater qu’il a bien déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à hauteur de 1967,77 euros pour les charges dues au 3 septembre 2021 et fixer la créance à hauteur de cette somme.
— Condamner [U] [I] représentée par Me [S] mandataire judiciaire et [W] [G] à lui payer la somme de 1967,77 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019 au titre des charges dues au 3 septembre 2021;
— Condamner conjointement et à concurrence des droits de chacun [U] [I] représentée par Me [S] mandataire judiciaire et [W] [G] à lui payer la somme de 1215,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019 au titre des charges dues du 3 septembre 2021 au 18 novembre 2023
— Condamner in solidum [U] [I] représentée par Me [S] mandataire judiciaire et [W] [G] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner [U] [I] représenté par Me [S] mandataire judiciaire et [W] [G] au paiement des entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [U] [I] représenté par Me [S] mandataire judiciaire a comparu et [W] [G] n’a pas comparu.
Le mandataire produit des conclusions liées à une action en partage introduite par [U] [I].
La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de SDC [Adresse 12] HARMONIE [Adresse 2] [Adresse 6]:
La loi du 10 juillet 1965 prévoit que le règlement de copropriété détermine les charges que les copropriétaires ont l’obligation de régler.
En l’espèce, SDC RESIDENCE [7] [Adresse 6] soutient que [U] [I] représenté par Me [S] mandataire judiciaire et [W] [G] lui doivent la somme de :
la somme de 1967,77 € avec intérêt au taux légal à compter du 15 avril 2019 pour les charges dues au 3 septembre 2021la somme de 1215,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019 au titre des charges dues du 3 septembre 2021 au 18 novembre 2023
SDC RESIDENCE COLLINE HARMONIE [Adresse 2] [Adresse 6] fournit au dossier le règlement de copropriété ainsi qu’un historique comptable, outre la déclaration de créance dans la procédure de liquidation judiciaire.
Ces éléments corroborent son allégation.
[U] [I] représenté par Me [S] mandataire judiciaire et [W] [G] ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de SDC RESIDENCE [7] [Adresse 6] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SDC RESIDENCE COLLINE HARMONIE [Adresse 2] [Adresse 6] de condamner [U] [I] représenté par Me [S] mandataire judiciaire et [W] [G] à lui payer les sommes de :
1967,77 € avec intérêt au taux légal à compter du 15 avril 2019 au titre des charges dues au 3 septembre 20211215,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019 au titre des charges dues du 3 septembre 2021 au 18 novembre 2023
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[U] [I] représenté par Me [S] mandataire judiciaire et [W] [G] , qui succombent, seront tenus aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les coûts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,;
Constate que SDC RESIDENCE COLLINE HARMONIE 1 [Adresse 11] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 10] a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 1967,77 € avec intérêt au taux légal à compter du 15 avril 2019 au titre des charges de copropriétés dues au 3 septembre 2021 ;
Fixe la créance de SDC RESIDENCE COLLINE HARMONIE 1 PARKINGS [Adresse 6] à la somme de 1967,77 € avec intérêt au taux légal à compter du 15 avril 2019 au titre des charges de copropriétés dues au 3 septembre 2021 à l’encontre d'[U] [I] ;
Condamne [U] [I] représentée par Me [S] mandataire judiciaire à payer à SDC RESIDENCE COLLINE HARMONIE [Adresse 2] [Adresse 6] la somme de 1967,77 € avec intérêt au taux légal à compter du 15 avril 2019 au titre des charges de copropriétés dues au 3 septembre 2021
Condamne [W] [G] à payer à SDC [Adresse 12] HARMONIE [Adresse 2] [Adresse 6] la somme de 1967,77 € avec intérêt au taux légal à compter du 15 avril 2019 au titre des charges de copropriétés dues au 3 septembre 2021
Condamne conjointement et à concurrence des droits de chacun [U] [I] représentée par Me [S] mandataire judiciaire et [W] [G] à payer à SDC [Adresse 12] HARMONIE [Adresse 2] [Adresse 6] la somme de 1215,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019 au titre des charges dues du 3 septembre 2021 au 18 novembre 2023
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne solidairement [U] [I] représenté par Me [S] mandataire judiciaire et [W] [G] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le greffier Le juge des contentieux de la p
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