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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 26 janv. 2026, n° 25/02804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/02804 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQOF
AFFAIRE : CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES C/ [F] [K], [S] [X]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence, lors des débats, de [M] [N], auditrice de justice et de [O] [V], greffière stagiaire,
PARTIES :
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEURS
Madame [F] [K], demeurant [Adresse 3]
et
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 4] – Chez Monsieur [C] [X] – [Localité 2]
tous deux non comparants ni représentés
***
Débats tenus à l’audience du 24 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 26 Janvier 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 07 octobre 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a consenti à Monsieur [H] [X] et Madame [F] [K], en tant que co-emprunteurs solidaires, un crédit personnel de 40.000 euros au taux débiteur de 4,99 % l’an, remboursable en 121 mensualités de 425,82 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a adressé à Monsieur [H] [X] et Madame [F] [K], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er juillet 2024, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et les sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a assigné Monsieur [H] [X] et Madame [F] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de La Rochelle afin qu’il les condamne solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de 39.416,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,99 %, et 2.759,90 euros au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle la société de crédit, représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur le défaut de consultation du FICP, FIPEN, l’absence de vérification de solvabilité soulevée à l’audience et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué que son action n’était pas forclose.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a ajouté qu’elle n’était pas en capacité de justifier de la consultation du FICP.
Bien que régulièrement cités par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [H] [X] et Madame [F] [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi [Localité 5], il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 07 octobre 2023. L’action en paiement de la société ayant été introduite le 1er juillet 2023, soit moins de deux ans après l’évènement qui lui a donné naissance, il convient de déclarer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES recevable en son action.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le prêteur justifie avoir adressé, par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juillet 2024, une mise en demeure aux débiteurs de lui payer les sommes dues au titre du crédit sous 15 jours. Aucun paiement n’étant intervenu dans le délai de la mise en demeure, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
Sur l’absence de justificatif de la consultation du FICP
Aux termes de l’article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce, la consultation du FICP n’est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 311-48 devenu L. 341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à hauteur de la somme de 34.591,91 euros au titre du capital restant dû (40.000 euros – 5.408,51 euros de règlements déjà effectués).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Compte tenu du taux contractuel de 4,99 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Les défendeurs seront condamnés au paiement de ces sommes solidairement compte tenu de la clause de solidarité prévue au contrat de crédit.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [H] [X] et Madame [F] [K] au paiement de la somme de 34.591,91 euros pour solde de crédit.
Sur les mesures accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
— DECLARE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES recevable en son action ;
— PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n° 42332971329004 conclu entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES et Monsieur [H] [X] et Madame [F] [K] ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [X] et Madame [F] [K] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 34.591,91 euros (TRENTE QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES) pour solde du prêt n° 42332971329004 ;
— DIT que cette somme ne sera productive d’aucuns intérêts ;
— DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES de sa demande au titre de l’indemnité de retard ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [X] et Madame [F] [K] aux dépens ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [X] et Madame [F] [K] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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