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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 24/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00013
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
N° RG 24/00290 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPYD
AFFAIRE : [W] [B] C/ S.A.S. [10], [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sylvie MARTIN, substituée par Me Elise BONNET, avocats au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS
S.A.S. [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Luc ALEMANY, substitué par Me Charlotte MICIOL (Cabinet CAPSAN), avocats au barreau de MARSEILLE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [Z] [S], munie d’un pouvoir,
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 18 Novembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 Janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [N] [J], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE :
Notification à :
— [W] [B]
— S.A.S. [10]
— [8],
Copie à :
— Me Sylvie MARTIN
— Me Luc ALEMANY
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [W] [B] est affilié à la [4] ([7]) de la [Localité 13] au titre de son activité au sein de la SAS [10].
Par courrier du 1er décembre 2021, la [8] a notifié à Monsieur [B] une décision de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie du 28 septembre 2020 consistant en un syndrome anxio-dépressif, suite à un avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juin 2022, Monsieur [B] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et une conciliation en ce sens auprès de la [8].
Le 7 octobre 2022, la [8] a adressé à Monsieur [B] un procès-verbal de non-conciliation.
Monsieur [B] a été considéré comme consolidé à la date du 5 avril 2022, et la [8] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 27 % dont 2% de taux professionnel.
Par requête en date du 4 octobre 2024, Monsieur [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par ordonnance du 3 mars 2025, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 10 novembre 2025, ainsi que les plaidoiries à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette audience, la SAS [10], représentée par son conseil, a soulevé in limine litis l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [B] au regard de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de [Localité 12] le 26 février 2024.
Monsieur [W] [B], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— Juger que sa maladie professionnelle résulte d’une faute inexcusable de l’employeur ;
— Ordonner la majoration maximum de sa rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— Dire et juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la saisine du tribunal ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Avant dire droit sur l’évaluation de ses préjudices personnels, ordonner une mesure d’expertise médicale avec notamment pour mission de donner les éléments permettant d’évaluer :
° L’IPP,
° Les souffrances physiques et morales endurées,
° Le préjudice esthétique,
° Le préjudice d’agrément,
° Le préjudice sexuel,
° La perte ou la diminution d’une chance de promotion professionnelle ;
— Fixer le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’Expert ;
— Ordonner la consignation de cette provision par la Société [10] ou la [8] ;
— Condamner la société [10] ou la [8] à verser à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts qui lui sont dus ;
— Les condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 7 novembre 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la SAS [10] a demandé au tribunal de:
A titre principal :
— Débouter Monsieur [W] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société [10] ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Désigner un expert aux fins d’une mission cantonnée aux postes de préjudice de Monsieur [B] visés aux articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, outre le déficit fonctionnel permanent ;
— Ordonner la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise à parts égales entre les parties ;
— Condamner la [5] à procéder à l’avance de cette provision, à charge pour cette dernière, en cas de condamnation de la société [10], d’en solliciter le remboursement auprès de cette dernière ;
— Ordonner à l’expert d’établir un pré-rapport d’expertise, qu’il conviendra de transmettre aux parties avant établissement du rapport final ;
— Débouter Monsieur [W] [B] de sa demande d’allocation de la somme de 10 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts ou, à titre encore plus subsidiaire, condamner les parties défenderesses à une somme purement symbolique à ce titre, et dans cette dernière hypothèse,
— Condamner la [5] à procéder à l’avance de cette provision sur dommages-intérêts, à charge pour cette dernière, en cas de condamnation de la société [10], d’en solliciter le remboursement auprès de cette dernière ;
— Et plus généralement, condamner la [5] à procéder à l’avance de l’ensemble des sommes indemnitaires allouées à Monsieur [W] [B], à charge pour cette dernière, en cas de condamnation de la société [10], d’en solliciter le remboursement auprès de cette dernière ;
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [W] [B] de sa demande de condamnation de la société [10] à lui verser des intérêts au taux légal, dans l’hypothèse d’une condamnation, à compter de la saisine en justice ;
— Débouter Monsieur [W] [B] de sa demande quant à la capitalisation des intérêts au taux légal, dans l’hypothèse d’une condamnation ;
— Débouter Monsieur [W] [B] de sa demande de condamnation de la société [10] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [W] [B] à payer à la société [10] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 7 novembre 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La [8], valablement représentée, a indiqué au tribunal s’en remettre à justice sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et l’allocation d’une provision. Elle a également demandé au tribunal de :
— Condamner la [10] au paiement des sommes dont elle fera l’avance au titre de la majoration de la rente dans la limite du taux opposable à l’employeur ;
— Condamner la [9] au paiement des sommes dont elle fera l’avance au titre des préjudices personnels ;
— Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale confiée à tel expert qu’il appartiendra de désigner ;
— Condamner la [10] au remboursement des frais d’expertise avancés par la Caisse ;
— Condamner la [10] au paiement des frais prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’autorité de chose jugée
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée constitue une fin de non recevoir.
L’article 1355 du code civil précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article L 1411-1 du code du travail donne compétence au conseil de prud’hommes pour connaître de tout différend qui s’élève à l’occasion du contrat de travail, ce qui inclut les litiges relatifs aux obligations de l’employeur en matière de santé et de sécurité.
Les articles L 451-1, et L 452-1 à L 452-4 du code de la sécurité sociale, prévoient quant à eux un dispositif de réparation complémentaire, devant les pôles sociaux des tribunaux judiciaires, des accidents et maladies professionnelles résultant d’une faute inexcusable de l’employeur.
Il résulte de l’articulation de ces textes en matière de compétence matérielle que, si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive des pôles sociaux des tribunaux judiciaires, la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l’attribution de dommages et intérêts par les juridictions prud’homales au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son affection par la sécurité sociale.
Ainsi, la demande portée devant le conseil de prud’hommes et tendant à la réparation du préjudice, issu du harcèlement moral allégué par Monsieur [B], et antérieur à la prise en charge de sa maladie, n’a pas le même objet que celle présentement examinée en vue de l’indemnisation des conséquences de la pathologie. En outre, les critères d’appréciation de la faute inexcusable, fût-elle fondée sur des faits qualifiés de harcèlement moral, diffèrent de ceux pris en compte par les juridictions prud’homales pour condamner à des dommages et intérêts.
La SAS [10] ne peut donc valablement invoquer l’exception de chose jugée, et l’action de Monsieur [B] sera déclarée recevable.
Sur la faute inexcusable
Il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait de son exposition au stress dans l’entreprise.
Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d’une part, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; d’autre part, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie déclarée par le salarié mais il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Au demeurant, il appartient à la victime de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, Monsieur [B] soutient avoir été victime de harcèlement moral et exposé à une dégradation progressive de ses conditions de travail en raison de sa surcharge de travail et de la pression qui aurait été mise sur lui par le nouveau Directeur Général de la SAS [10]. A ce titre, il relate avoir notamment subi des pressions et été sollicité pendant ses congés, outre un changement imposé de ses fonctions et responsabilités ainsi que la suppression de son bureau au siège social, l’ayant conduit à un épuisement professionnel.
Pour autant, Monsieur [B] n’apporte aucune preuve de ce qu’il allègue et qui permettrait de quantifier la charge de travail à laquelle il était exposé, étant précisé que les certificats médicaux reprenant ses propres allégations et les témoignages de ses proches reprenant son investissement professionnel et décrivant son état de fatigue sont insuffisants à constituer une preuve. Au demeurant, Monsieur [B] ne démontre aucunement avoir été contraint de participer aux réunions lors de ses congés, ni même avoir fait part à la direction de son épuisement physique et mental et de son impossibilité à réaliser l’ensemble de ses missions ainsi qu’il le soutient.
Par ailleurs, s’il ressort effectivement des éléments versés aux débats que Monsieur [B] a vu son contrat de travail modifié à plusieurs reprises, l’ensemble des avenants a été signé des deux parties.
En outre, les courriels des 29 mai 2020, 7 avril 2020, et 16 octobre 2020, envoyés par Monsieur [F], consistent en la mise en œuvre de son pouvoir de direction et ne sont pas de nature à caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, en dépit d’une phrase isolée relatif à un « management déshumanisé » ne peut suffire à constituer une preuve.
De la même façon, la restructuration des locaux au siège social à [Localité 11], pour laquelle l’employeur apporte des explications légitimes, n’a occasionné aucune dégradation des conditions de travail de Monsieur [B] sur son lieu de travail principal situé à [Localité 6].
Dès lors, le manquement à l’obligation de sécurité par l’employeur n’est pas établi, pas davantage que sa conscience du danger auquel était exposé Monsieur [B], de sorte que ce dernier sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la SAS [10] la charge des frais qu’elle a dû exposer pour sa défense de sorte que Monsieur [B] sera condamné à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire du jugement soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE le recours de Monsieur [W] [B] recevable ;
DEBOUTE Monsieur [W] [B] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à verser à la SAS [10] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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