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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 6 nov. 2025, n° 23/08990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/08990 -
N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZWG
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [J] / [F]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 04 Septembre 2025
Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame Anne YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 06 Novembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame Lisa BILLOUX, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I], [A], [D] [J]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 11] (HAUTES-ALPES)
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Maître Cindy GARCIA, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE :
Madame [E], [G] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
En ce qui concerne les époux,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[E] [G] [F],
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12] (13),
et de
[I] [A] [D] [J],
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 11] (Hautes-Alpes)
mariés le [Date mariage 8] 2004 à [Localité 12] (13) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom;
DEBOUTE l’époux [I] [J] de sa demande de report des effets du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce au 15 septembre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
ORDONNE l’attribution préférentielle à [E] [F] du bien commun sis [Adresse 6]
DEBOUTE [E] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
En ce qui concerne l’enfant,
FIXE à la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l’enfant [H] [J] née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 13], que [I] [J] devra verser avec effet à compter du jugement et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance directement entre les mains de l’enfant [H] [J] née le [Date naissance 3] 2004 , et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution, ou solliciter directement l’organisme débiteur des prestations familiales ([10] ou [14]) pour la mise en place de l’intermédiation ;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples
CONDAMNE [I] [J] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 6 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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