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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00381 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3XM
N° MINUTE : 25/108
AFFAIRE : [D] [U] [W] [O] [M], [H] [Z] C/ [F] [B], Entreprise [B] MACONNERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [U] [W] [O] [M]
né le 21 août 1978 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [Z]
née le 11 juillet 1985
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Anthony BESNIER de la SELARL AGON AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocat plaidant inscrit au barreau de METZ, et par Maître Nadège DUBAUX, demeurant [Adresse 2], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [B] en sa qualité d”entrepreneur individuel agissant sous l’enseigne [B] MACONNERIE -
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Entreprise [B] MACONNERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant legal pour ce domicilié audit siège -
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 4 septembre 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 6 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 20 novembre 2020, Monsieur [D] [M] et Madame [H] [Z] ont acquis un terrain sis [Adresse 9] à [Localité 11], cadastré section [Cadastre 5] d’une superficie de 4 ares et 5 centiares ; un bornage du terrain a été précédemment réalisé le 29 juillet 2020.
Le 16 mars 2021, Monsieur [D] [M] et Madame [H] [Z] ont déposé un permis de construire pour une maison à usage d’habitation.
Suivant devis en date du 30 mars 2021, ils ont confié à Monsieur [F] [B] la construction de leur immeuble, moyennant le prix de 64 471,27 euros, et ont versé un acompte de 25 788,51 euros.
Par arrêté en date du 28 mai 2021, le maire de [Localité 11] a délivré le permis de construire.
Par la suite, Monsieur [F] [B] a changé sa dénomination sociale, exerçant sous l’enseigne [B] MACONNERIE.
Un devis complémentaire est intervenu le 30 mai 2021 relatif à la pose de la charpente et à l’aménagement des extérieurs, d’un montant de 10 080 euros TTC – accepté le 3 juin 2021.
Le 2 juin 2021, Monsieur [D] [M] et Madame [H] [Z] ont déposé la déclaration d’ouverture de chantier.
Le chantier a débuté le 21 juin 2021.
Le 19 octobre 2021, Monsieur [F] [B] émettait une facture d’acompte pour un montant de 3024 euros.
Par courrier en date du 25 novembre 2021, les consorts [M] [Z] ont informé Monsieur [F] [B] d’une erreur d’implantation de l’immeuble à usage d’habitation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2022, la commune de [Localité 10] a informé Monsieur [D] [M] et Madame [H] [Z] de la non-conformité de l’immeuble litigieux avec l’article 1AU6-6.2 du PLU, motif pris de l’implantation de l’immeuble à moins de 5,02 mètres de la voirie publique.
Monsieur [D] [M] et Madame [H] [Z] ont confié à Monsieur [X] une expertise privée lequel confirmait le défaut d’implantation de la construction.
Par ordonnance en date du 22 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, saisi à la requête de Monsieur [D] [M] et Madame [H] [Z], a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [S] [J].
L’expert a déposé son rapport le 26 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, Monsieur [D] [M] et Madame [H] [Z] ont fait assigner Monsieur [F] [B], en sa qualité d’entrepreneur individuel agissant sous l’enseigne [B] MACONNERIE et à titre personnel, devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant de voir condamner l’entreprise SW MACONNERIE et Monsieur [F] [B] à leur verser les sommes suivantes :
*153 345,36 euros au titre de la nécessaire démolition reconstruction de l’immeuble litigieux,
*950 euros par mois jusqu’à la décision à intervenir au titre de la privation de jouissance de l’immeuble litigieux,
*7092 euros au titre du remboursement des sommes versées à l’entreprise SW MACONNERIE,
*10 000 euros au titre du préjudice moral,
*3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [D] [M] et Madame [H] [Z] font valoir que l’expert judiciaire a précisément décrit les désordres concernant l’implantation de l’immeuble et la charpente ainsi que les désordres affectant la propriété voisine, et conclut à la responsabilité de Monsieur [F] [B] ainsi qu’à la nécessité de démolir et reconstruire l’immeuble pour satisfaire aux prescriptions urbanistiques.
Ils soutiennent dès lors que la responsabilité contractuelle de Monsieur [F] [B] est engagée en raison des fautes commises, en application de l’article 1231-1 du code civil.
Par ailleurs, ils font valoir que la construction litigieuse aurait dû faire l’objet d’un contrat de construction de maison individuelle, en application de l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation, de sorte que la responsabilité de Monsieur [F] [B] à titre personnel est engagée.
Concernant leurs préjudices, Monsieur [D] [M] et Madame [H] [Z] soutiennent être bien fondés, en application des dispositions de l’article 1217 du code civil, à solliciter l’indemnisation suivante :
*préjudice lié à la nécessaire démolition reconstruction : 153 345,36 euros
*préjudice au titre de la privation de jouissance : 34 200 euros
*remboursement des sommes versées à l’entreprise SW MACONNERIE 7092 euros
*préjudice moral : 10 000 euros.
Régulièrement assignés à étude, Monsieur [F] [B], en sa qualité d’entrepreneur individuel agissant sous l’enseigne [B] MACONNERIE et à titre personnel, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 novembre 2025, et la décision mise en délibéré au 11 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence à la procédure de Monsieur [F] [B], en sa qualité d’entrepreneur individuel agissant sous l’enseigne [B] MACONNERIE et à titre personnel :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la responsabilité de Monsieur [F] [B] et de l’entreprise [B] MACONNERIE :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code énonce qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ce recours de nature contractuelle implique de la part de celui qui s’en prévaut la démonstration de l’existence d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien de causalité les unissant.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suivant devis en date du 30 mars 2021, Monsieur [D] [M] et Madame [H] [Z] ont confié à Monsieur [F] [B], exerçant alors son activité en qualité d’entrepreneur individuel, la construction de leur maison à usage d’habitation, moyennant le prix de 64 471,27 euros, et ont versé un acompte de 25 788,51 euros (pièce n°4).
Suivant devis en date du 30 mai 2021, accepté le 3 juin suivant, ils ont confié à la
Société [B] MACONNERIE des travaux de mise en œuvre de la construction et d’aménagement des extérieurs, moyennant le prix de 10 080 euros.
Par ailleurs, aux termes de son rapport, l’expert judiciaire relève les désordres suivants : d’une part, les défauts d’implantation et d’altimétrie (hauteur du faîtage supérieure de 1,08m au permis de construire, dalle surélevée de 0,80m par rapport au plan, distance insuffisante entre la façade et la limite communale 4,06m au lieu de 5m requis et positionnement non conforme du pignon droit écart de 7 à 32 cm par rapport à la limite voisine), d’autre part les défauts concernant la charpente (non-respect des plans du fabricant, absence de contreventements et de lisses filantes, deux fenêtres cassées, dégradation irrécupérable due aux intempéries bâchage non effectué), et enfin les désordres affectant la propriété voisine (talus du voisin décaissé sans consolidation).
L’expert judiciaire conclut que l’implantation de la construction n’est pas conforme au permis de construire délivré le 28 mai 2021, et que le seul moyen de remettre la construction en conformité est sa démolition et sa reconstruction.
Dès lors, au vu des constatations réalisées par l’expert judiciaire, il y a lieu de retenir que Monsieur [F] [B] a commis plusieurs fautes, de nature à engager sa responsabilité en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, étant rappelé que l’entrepreneur est tenu, dans la réalisation des travaux qui lui sont confiés, d’une obligation de résultat, mais aussi de respecter les règles de l’art et de livrer un ouvrage conforme.
Sur la réparation des préjudices :
Monsieur [D] [M] et Madame [H] [Z] sollicitent la condamnation de Monsieur [F] [B], en sa qualité d’entrepreneur individuel agissant sous l’enseigne [B] MACONNERIE et à titre personnel, au paiement des sommes suivantes :
*préjudice lié à la nécessaire démolition reconstruction : 153 345,36 euros
*préjudice au titre de la privation de jouissance : 34 200 euros
*remboursement des sommes versées à l’entreprise SW MACONNERIE : 7092 euros
*préjudice moral : 10 000 euros.
Il y a lieu de rappeler qu’en application du principe de la réparation intégrale, la victime doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de réalisation du dommage sans perte ni profit.
Sur la réparation au titre des travaux :
Il convient de noter que l’expert judiciaire conclut à la non-conformité de l’implantation de la construction au permis de construire ; afin de remédier audit désordre, il indique que l’unique moyen est la démolition et la reconstruction de l’immeuble. Il chiffre le coût des travaux à hauteur de la somme de 153 345,36 euros (démolition de l’ensemble de la construction, reconstruction dans l’état actuel, charpente et écran de sous-toiture).
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [B] et l’entreprise [B] MACONNERIE à payer aux demandeurs la somme de 153 345,36 euros au titre des travaux de reprise des désordres.
Sur la réparation du préjudice de jouissance :
Monsieur [D] [M] et Madame [H] [Z] sollicitent la somme de 34 200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Il ressort des éléments du dossier que l’acquisition par les demandeurs du terrain sis [Adresse 8] à [Localité 6] à [Localité 11], puis la construction d’un immeuble à usage d’habitation s’inscrivaient dans un projet d’investissement locatif.
A cet égard, l’expert judiciaire évalue la valeur locative de l’immeuble à hauteur de la somme de 950 euros par mois, et note que les travaux auraient dû être achevés le 30 mai 2022.
Il est constant que les mal façons et non façons dans la réalisation des travaux ont privé Monsieur [D] [M] et Madame [H] [Z] de la possibilité de louer leur immeuble pendant une période retenue par l’expert entre le 31 décembre 2022 et le 31 janvier 2025, soit durant 32 mois.
Néanmoins, si le préjudice subi par les demandeurs à ce titre est incontestable, il y a lieu toutefois de rappeler que lorsque la faute du débiteur de l’obligation a fait perdre à son co contractant une probabilité de gain ou bien d’éviter une perte subie, sa responsabilité doit s’analyser en une perte de chance ; laquelle entraîne nécessairement une indemnisation partielle du montant du gain espéré ou de la perte encourue. En effet, la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Dès lors, le préjudice des consorts [M] [Z] est constitué de la perte de chance de pouvoir percevoir un loyer durant cette période, et non du montant de 32 loyers.
Par ailleurs, force est de constater que les demandeurs ne produisent aux débats aucun élément quant à la facilité de location des biens similaires à l’immeuble litigieux s’agissant de la commune de [Localité 10]. Ils ne justifient pas davantage de la situation actuelle dudit immeuble.
Ainsi, au vu de ses éléments, la perte de chance doit être évaluée à 70% du montant du loyer estimé à la fin des travaux. Il y a par conséquent lieu de leur allouer une somme de 21 280 euros à titre d’indemnisation.
Sur la demande de remboursement au titre des acomptes :
Monsieur [D] [M] et Madame [H] [Z] sollicitent la condamnation de Monsieur [F] [B] et de l’entreprise [B] MACONNERIE au paiement de la somme de 7092 euros au titre du remboursement des acomptes versés.
Néanmoins, il n’est pas contesté qu’une partie des travaux a été réalisée par Monsieur [F] [B]; qu’il n’est pas justifié -ni même allégué- que les sommes versées ne correspondent pas aux travaux réalisés. Au surplus, il y a lieu de noter qu’aucune pièce n’est produite aux débats permettant d’établir la réalité des sommes versées par les demandeurs – élément déjà retenu par l’expert judiciaire aux termes de son rapport.
En l’état, la demande formée par les consorts [M] [Z] ne peut qu’être rejetée.
Sur la réparation du préjudice moral :
Il est constant que Monsieur [D] [M] et Madame [H] [Z] ont dû faire face aux nombreux désagréments liés aux mal façons et non façons affectant leur immeuble, et notamment les conflits générés avec leur voisin (cf courriers) et les problématiques liés aux impôts. Ils ont subi le stress et l’anxiété qui en ont nécessairement découlé.
Ainsi, leur préjudice moral est incontestable ; il y a lieu de l’indemniser en leur octroyant une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes de fins de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [B] et l’entreprise [B] MACONNERIE, partie perdante, supporteront les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [F] [B] et l’entreprise [B] MACONNERIE seront condamnés à payer à la SA PARNASSE la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne ressort d’aucun élément de la procédure que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, doive être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] et l’entreprise [B] MACONNERIE à payer à Monsieur [D] [M] et Madame [H] [Z] les sommes suivantes :
* 153 345,36 euros au titre des travaux de reprise
* 21 280 euros au titre du préjudice de jouissance
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
DÉBOUTE Monsieur [D] [M] et Madame [H] [Z] de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
CONDAMNE Monsieur [F] [B] et l’entreprise [B] MACONNERIE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
CONDAMNE Monsieur [F] [B] et l’entreprise [B] MACONNERIE à payer à Monsieur [D] [M] et Madame [H] [Z] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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