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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 3 oct. 2025, n° 23/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
N° RG 23/01040 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C52Q
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 03 Octobre 2025 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 23/01040 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C52Q ;
ENTRE :
Société HEXAFRET, venant aux droits de la S.A.S.U. FRET SNCF, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 982 759 672
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de LYON
ET
REGION NOUVELLE-AQUITAINE
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 542 110 221, ès-qualités d’assureur de la REGION NOUVELLE AQUITAINE
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
S.A.S. VTG FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 441 608 734
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocats au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Alexandre GRUBER, avocat au barreau de PARIS
S.A. ATIR-RAIL immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 328 987 862
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Etienne BOYER de la SCP DBM, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS FRET SNCF, entreprise ferroviaire habilitée à utiliser le réseau ferré national et aux droits de laquelle vient désormais la SAS HEXAFRET, exploitait une voie implantée entre les communes de [Localité 16] ([Localité 17]) et [Localité 20] ([Localité 17]) appartenant à la REGION NOUVELLE AQUITAINE qui en assure la gestion par délégation.
Le 22 mars 2019, un convoi de la SAS FRET SNCF, comprenant des wagons de la SAS VTG FRANCE et de la SA ATIR RAIL, a déraillé sur cette ligne au niveau de la commune de [Localité 10] ([Localité 17]), à hauteur du passage à niveau n° 16.
Par ordonnance du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Pau, saisi par la SAS FRET SNCF, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [I] [U] afin de connaître les causes de cet incident et d’évaluer les préjudices subis.
Le 27 janvier 2023, Monsieur [I] [U] a déposé son rapport.
La SAS VTG FRANCE, ainsi que la VTG SCHWEIZ GMBH et la VTG RAIL EUROPE GMBH, ont assigné la SAS FRET SNCF devant le tribunal de commerce de Bobigny en réparation de leur préjudice.
Par jugement du 20 février 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a notamment :
— condamné la SAS FRET SNCF à verser la somme de 26 500 euros HT à la VTG RAIL EUROPE GMBH et la somme de 38 337,07 euros HT à la VTG SCHWEIZ GMBH au titre de leur préjudice,
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SAS FRET SNCF en précisant dans sa motivation qu’elle pourrait se prévaloir du présent jugement dans la procédure l’opposant à la REGION NOUVELLE AQUITAINE devant le tribunal judiciaire de Dax.
Il a été interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Parallèlement, par actes de commissaire de justice du 19 juillet 2023 et du 3 août 2023, la SAS FRET SNCF a assigné, la REGION NOUVELLE AQUITAINE, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS VTG FRANCE et la SA ATIR RAIL devant le tribunal judiciaire de Dax afin notamment, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du Code civil et de l’article L 2122-4-1-1 du Code des transports, de :
— condamner in solidum la REGION NOUVELLE AQUITAINE et son assureur la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 1 896 282,58 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices,
— les condamner in solidum à relever et garantir la SAS FRET SNCF de toute condamnation qui pourraient être prononcée à son encontre en ce qui concerne le déraillement du 22 mars 2019,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SAS VTG FRANCE et la SA ATIR RAIL.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, la SAS VTG FRANCE a saisi le juge de la mise en état afin d’obtenir un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal de commerce de Bobigny dans l’instance n° 2022F01308.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025, la SAS VTG FRANCE demande au juge de la mise en état de :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour d’appel de Paris des suites de l’appel interjeté à l’encontre du jugement prononcé par le Tribunal de commerce de Bobigny le 20 février 2024 dans l’instance n° 2022F01308,
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025, la SAS HEXAFRET, venant aux droits de la SAS FRET SNCF, demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1103, 1105, 1190 et 1231-1 du Code civil, de :
— prononcer la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG : 24/00276 avec la présente affaire,
— rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la SAS VTG FRANCE,
— rejeter la demande de provision formulée par la SA ATIR RAIL, ainsi que sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SAS VTG FRANCE et la SA ATIR RAIL à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, la SA ATIR RAIL demande au juge de la mise en état de :
— condamner, par provision, la SAS HEXAFRET à lui payer la somme de 44 615 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023,
— condamner la même à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— débouter la REGION NOUVELLE AQUITAINE et son assureur la SA ALLIANZ IARD de leur demande de jonction du dossier RG : 24/00276 avec le présent dossier.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024, la REGION NOUVELLE AQUITAINE et son assureur la SA ALLIANZ IARD demandent au juge de la mise en état de :
— prononcer la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG : 24/00276 avec la présente affaire,
— réserver les dépens.
A l’audience d’incident du 5 septembre 2025, l’ensemble des parties a sollicité le renvoi de l’incident portant sur la question de la jonction du dossier RG : 24/00276 avec la présente affaire, ce qui a été accordé.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer peut être prononcé, soit en application d’une règle de droit particulière, soit dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d’une bonne administration de la justice.
La SAS VTG FRANCE demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans la présente affaire au motif que la demande au fond formée par la SAS HEXAFRET tendant à être relevée indemne et garantie par la REGION NOUVELLE AQUITAINE et la SA ALLIANZ IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre est étroitement liée au sort de la procédure pendante devant la Cour d’appel de Paris suite à l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 20 février 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement du 20 février 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a notamment condamné la SAS FRET SNCF, aux droits de laquelle vient la SAS HEXAFRET, à réparer les préjudices subis par la VTG RAIL EUROPE GMBH et la VTG SCHWEIZ GMBH en considérant qu’elle était responsable à leur égard des conséquences du déraillement survenu le 22 mars 2019.
Il a été interjeté appel devant la Cour d’appel de [Localité 19] à l’encontre de ce jugement.
Dans le présent dossier, la SAS HEXAFRET demande au fond de condamner in solidum la REGION NOUVELLE AQUITAINE et la SA ALLIANZ IARD, d’une part, à lui verser la somme de 1 896 282,58 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices et, d’autre part, à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en ce qui concerne le déraillement du 22 mars 2019.
Les deux procédures portent sur le même accident ferroviaire survenu le 22 mars 2019.
L’issue de la procédure pendante devant la Cour d’appel de Paris, portant sur la responsabilité de la SAS FRET SNCF à l’égard de la VTG RAIL EUROPE GMBH et de la VTG SCHWEIZ GMBH, est de nature à avoir une influence sur le présent litige dans lequel la SAS FRET SNCF demande à être relevée indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans la mesure où, en cas d’infirmation par la Cour d’appel de Paris du jugement rendu le 20 février 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny, cette action en garantie formée par la SAS FRET SNCF deviendrait sans objet.
Toutefois, sans préjuger sur le fond, un sursis à statuer ralentirait de manière excessive l’avancée de la procédure au préjudice des autres parties que la SAS HEXAFRET a assignées, les laissant ainsi dans l’incertitude de l’issue définitive d’une procédure judiciaire qu’elle a elle-même initiée.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de provision
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En vertu de l’article 22.1 du CUU (contrat uniforme d’utilisation), l’entreprise ferroviaire sous la garde de laquelle se trouve un wagon est responsable vis à vis du détenteur du dommage causé par la perte ou l’avarie du wagon ou de ses accessoires, dans la mesure où elle n’apporte pas la preuve de ce que le dommage n’a pas été provoqué par sa faute.
En vertu de l’article 22.2 du même CUU, il n’y a pas de faute de l’entreprise ferroviaire si elle apporte la preuve, notamment en présence des motifs suivants :
— circonstances que l’entreprise ferroviaire n’était pas en mesure d’éviter et donc qu’elle ne pouvait éviter les conséquences ;
— faute d’un tiers.
La SA ATIR RAIL, détenteur du neuvième wagon composant le convoi lors de l’accident du 22 mars 2019 (wagon n°33877929333-5), demande au juge de la mise en état de condamner la SAS HEXAFRET, en qualité d’entreprise ferroviaire, à lui verser une provision d’un montant de 44 615 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023, au titre de son préjudice.
La SAS HEXAFRET demande au juge de la mise en état de rejeter la demande de provision.
Il est constant que la SAS FRET SNCF, en qualité d’entreprise ferroviaire, avait la garde du wagon de la SA ATIR RAIL au moment de l’accident survenu le 22 mars 2019.
En application des articles 22.1 et 22.2 précitées du CUU, la SAS HEXAFRET, venant aux droits de la SAS FRET SNCF, est présumée avoir engagée sa responsabilité pour le dommage causé par la perte ou l’avarie du wagon ou de ses accessoires de la SA ATIR RAIL, sauf à ce qu’elle rapporte la preuve contraire, notamment, l’existence de circonstances qu’elle n’était pas en mesure d’éviter ou d’une faute d’un tiers.
Or, dans la partie consacrée aux circonstances du sinistre en fin de son rapport d’expertise (pages 61 et 62), Monsieur [I] [U] mentionne que “les différentes explorations techniques du site avec le concours de GEOTEC aboutissent à la conclusion que l’eau au point kilométrique du déraillement a contribué de façon évidente à la dégradation progressive du statut mécanique du sol en remblais”, que “la vétusté du travelage et de l’armement n’étaient plus aptes à compenser les tassements du sol acquis au fil des événements météorologiques et des contraintes dynamiques exercées par les circulations ferroviaires”, qu’un drain transitait autrefois sous le platelage bois du passage à niveau n° 16, que sa suppression lors de l’aménagement d’une structure béton en remplacement du platelage bois a remis en cause une gestion “ancestrale” et “optimale” de l’eau, que le drain central aurait du être “mis en évidence”par le gestionnaire SOCORAIL lors de la réfection du passage à niveau mais, surtout, que la situation générale de la ligne ferroviaire est “dégradée” en raison d’un défaut de régénération par son propriétaire qui aurait du être effectuée avant un transit de wagons lourds transportant des matières dangereuses, et que “ni les wagons ni la conduite du train n’entrent dans l’arbre des causes”.
A la lecture du rapport d’expertise, sans pour autant préjuger sur le fond, il apparaît que Monsieur [I] [U] évoquent des circonstances de l’accident susceptibles de constituer pour la SAS FRET SNCF, aux droits de laquelle vient désormais la SAS HEXAFRET et qui n’était pas propriétaire ou gestionnaire de la voie ferrée, des “circonstances que l’entreprise ferroviaire n’était pas en mesure d’éviter” ou une “faute d’un tiers” au sens l’article 22.2 du CUU.
La demande de provision formée par la SA ATIR RAIL se heurtent ainsi à des contestations sérieuses.
En conséquence, elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens ainsi que toute application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Rejetons la demande de sursis à statuer,
Rejetons la demande de provision formulée par la SA ATIR RAIL,
Renvoyons la présente affaire à l’audience physique d’incidents du 07 novembre 2025 afin d’évoquer la demande de jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG : 24/00276 avec la présente procédure RG : 23/01040 formulée par Maître [S] dans ses conclusions en date du 30 avril 2024,
Invitons Maître [S] à notifer des conclusions d’incident aux fins de jonction dans la procédure enregistrée sous le numéro RG : 24/00276,
Réservons les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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