Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 31 mars 2025, n° 25/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00680 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM6U – M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] / M. [Z] [V]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
Représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, avocat, cabinet actis
DEFENDEUR :
M. [Z] [V]
Assisté de Maître Nassima BADAOUI ARIB, avocat commis d’office
En présence de Mme [K] [N], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Défaut de diligences de l’administration : depuis le 14 mars 2025, aucune diligence n’a été réalisée
— Absence de perspective raisonnable d’éloignement
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier n’a rien à déclarer.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00680 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM6U
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/03/2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1];
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 05/03/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 30/03/2025 reçue et enregistrée le 30/03/2025 à 09h23 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
préalablement avisé, représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [V]
né le 06 Mars 1990 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Nassima BADAOUI ARIB, avocat commis d’office,
en présence de Mme [K] [N], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 2 mars 2025 notifiée le même jour à 14 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [Z] né le 6 mars 1990 à [Localité 6] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 7 mars 2025, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [Z] pour une durée maximale de vingt six jours.
Par requête en date du 30 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 09h23, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [V] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur le défaut de diligences de l’administration en ce que depuis 14 mars 2025, aucune diligence n’a été effectuée
— sur le défaut de perspective d’éloignement
Le représentant de l’administration demande la prorogation de la mesure.
[V] [Z] n’a rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de diligence de l’administration :
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Pour voir accueillir une demande de deuxième prolongation, l’administration doit non seulement démontrer qu’elle se trouve dans l’un des cas de figure énumérés à l’article L.742-4 du CESEDA mais également justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l’étranger.
Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères et que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L742-4 du CESEDA et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de “bref délai” concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de la prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation en rétention administrative.
Il convient aussi d’ajouter qu’il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n°09-12.165 et 30.01.2019 n°18-11.806).
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [V] [Z] le 2 mars 2025. Les 7 et 14 mars 2025, des relaces ont été effectuées auprès des autorités consulaires algériennes. Une demande de routing a été effectuée le 3 mars 2025.
En tout état de cause, l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L742-4 3° a) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de [V] [Z] est justifiée au regard de l’article L742-4 du CESEDA.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Le conseil de [V] [Z] soulève qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement en ce que l’Algérie ne délivre pas de laissez-passer conculaire.
La jurisprudence a établi que la légalité de la possibilité ou de l’opportunité du renvoi d’un étranger vers le pays fixé par une decision administrative ne relève pas du juge judiciaire (1re Civ., 5 decembre 2018, pourvoi n 17-30.978, publié).
Par ailleurs, la question d’apprécier la destination de renvoi fixée par l’administration est une compétence du juge administratif. En effet dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé qu’il n’apppartient pas au juge judiciaire d’apprécier les diligences de l’administration en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l’administration.
Même, si l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ il ne résulte pas de l’argumentation du conseil de [V] [Z] que les perspectives d’éloignement du territoire français de l’intéressé sont à ce jour inexistantes.
En conséquence ce moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [V] [Z] le 2 mars 2025. Les 7 et 14 mars 2025, des relaces ont été effectuées auprès des autorités consulaires algériennes. Une demande de routing a été effectuée le 3 mars 2025.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [V] [Z] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [V] pour une durée de trente jours.
Fait à [Localité 5], le 31 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00680 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM6U -
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] / M. [Z] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis au cra
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Canal ·
- Contentieux ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Travail
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Caution solidaire ·
- Juge des référés ·
- In solidum ·
- Preneur ·
- Libération
- Marque ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Land ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Saisie ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Mesures d'exécution ·
- Certificat ·
- Mainlevée ·
- Fins
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Charges ·
- Intérêt
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Avis ·
- Détention ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détention ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Interjeter ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Déclaration ·
- Ordonnance du juge ·
- Cour d'appel ·
- Chambre du conseil
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Procédure civile
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Formulaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Référé ·
- Côte ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marc ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure ·
- Contestation sérieuse
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Département ·
- Désistement ·
- Surendettement ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Commandement de payer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.