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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 2 déc. 2025, n° 19/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître COURTOIS D’ARCOLLIERES le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00140 – N° Portalis 352J-W-B7D-COULF
N° MINUTE :
3
Requête du :
15 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. [10]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Noellie ROY, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[7]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1ère Vice-Présidente, présidente de la formation de jugement
Monsieur [R], Assesseur salarié
Madame [T], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 02 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00140 – N° Portalis 352J-W-B7D-COULF
DÉBATS
À l’audience du 07 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS
Madame [W] [O] née le 2 août 1963, salarié de la société [10], exerçant la profession de conseillère funéraire, a déclaré une maladie professionnelle le 27 août 2015, déclarant être atteinte d’une ténosynovite de [V] droite.
Elle a déclaré la même maladie pour le côté gauche qui fait l’objet d’un autre contentieux (dossier 19/297.)
Le certificat médical initial daté du 1er septembre 2015 mentionne une ténosynovite de [V] droite et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2015.
Son état était consolidé avec séquelles le 27 juin 2018.
La [5] ([6]) de Haute-Savoie par décision du 26 septembre 2018 a fixé à 15% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cette maladie professionnelle soit « séquelles fonctionnelles suite à une tendinite de [V] droite chez une droitière à type de limitation importante du poignet (inférieur à l’angle favorable de 30°de part et d’autre) ».
Par courrier daté du 15 novembre 2018 reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 16 novembre 2018 la société [10] a contesté le bien-fondé de cette décision.
En application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [U] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
La caisse a été informée du recours par avis du greffe du 14 mars 2019.
Elle a transmis les documents médicaux le 1er juillet 2019, puis sous pli confidentiel du 13 août 2019 le rapport d’évaluation des séquelles.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 1er octobre 2024.
A cette date l’affaire a été renvoyée au 7 janvier 2025.
Par conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience, la société [10] a demandé au tribunal :
— à titre principal, de fixer à 8% le taux d’IPP ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise ou une consultation.
La caisse a conclu au rejet des demandes de la société [10] et à titre subsidiaire à l’organisation d’une mesure de consultation médicale.
Par jugement rendu le 4 mars 2025 le tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée au dovteur [S] et renvoyé l’affaire à l’audience du 7 octobre 2025.
L’expert a déposé son rapport le 7 octobre 2025 et conclu à un taux d’ IPP de 5%.
La société [10] sollicite l’entérinement du rapport.
La caisse déclare s’en rapporter sur la fixation du taux dans la limite du taux de 5% évalué par l’expert.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [6] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Le taux critiqué de 15% indemnise les « séquelles fonctionnelles suite à une tendinite de [V] droite chez une droitière à type de limitation importante du poignet (inférieur à l’angle favorable de 30°de part et d’autre) ».
S’appuyant sur l’avis de son médecin conseil le docteur [U] la société [10] faisait valoir avant l’expertise que le taux retenu de 15% était surévalué car les séquelles ne correspondaient pas aux séquelles d’une tendinite de [V], qui intéressent exclusivement le premier rayon de la main et non pas l’articulation radiocarpienne.
Décision du 02 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00140 – N° Portalis 352J-W-B7D-COULF
Il mentionnait qu’une intervention chirurgicale avait été pratiquée le 26 mai 2016 sur la main droite, et peut-être une seconde le 26 septembre 2016 sans qu’il soit précisé si elle avait porté sur la main gauche ou la main droite et émettait des doutes sur le fait qu’elle ait pu concerner les deux mains.
Il considérait que la limitation de la flexion-extension observée ne résultait pas exclusivement des conséquences de la ténosynovite de [V], mais de la cure chirurgicale d’un syndrome du canal carpien réalisée le 26 mai 2016.
L’expert mentionne dans son rapport que Madame [O] a été opérée le 26 septembre 2016, probablement du côté droit ( la latéralité n’est pas notée), opération précédée quatre mois avant d’une intervention du canal carpien droit et d’une décompression du nerf ulnaire au coude, sans complication évolutive.
Il rappelle que la pathologie du canal carpien droit et de la compression du nerf ulnaire droit au coude sont des pathologies intercurrentes
totalement indépendantes de la ténosynovite, qui peuvent influer sur la mobilité du poignet.
Il rappelle que la tendinite de [V] est une inflammation des tendons du court extenseur et du long abducteur du pouce, qui n’ont pas d’action directe sur la mobilité du poignet, mais que lors d’une atteinte inflammatoire il peut y avoir un petit tiraillement sur ceux-ci lors des mouvements de fin de course, entraînant une limitation principalement par effet algique.
Il constate que l’examen clinique ne fait pas état de séquelles spécifiques de tendinite de [V], et propose de ramener le taux à 5% pour algies résiduelles du poignet droit dominant avec gêne à l’écriture.
La caisse n’a pas critiqué le bien-fondé de ces constatations.
Il est en conséquence justifié de ramener le taux d’incapacité à 5%..
Par conséquent, la [8] sera condamnée aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise engagés par la société [10] d’un montant de 600 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
RÉDUIT à 5% le taux d’incapacité correspondant aux séquelles de la maladie professionnelle déclarée par Madame [O], salarié de la société [10], le 27 août 2015 ;
CONDAMNE la [8] aux dépens comprenant les frais d’expertise d’un montant de 600 euros.
Fait et jugé à [Localité 11] le 02 Décembre 2025
Le Greffier La Présidente
N° RG 19/00140 – N° Portalis 352J-W-B7D-COULF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [10]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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