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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 26 févr. 2026, n° 26/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00298
Minute n°26/152
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [X] [M]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 26 Février 2026
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 26 Février 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [X] [M], née le 28 Février 1966 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Sophie MARAIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [E] [C] en sa qualité de fille
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 25/02/2026
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] en date du 23 Février 2026, reçu au Greffe le 23 Février 2026, concernant Mme [X] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 26 Février 2026 de Mme [X] [M], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2], de Madame [E] [C] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[X] [M] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [X]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa fille) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité à compter du 17 avril 2025.
La mesure a été contrôlée et validée par le juge des libertés et de la détention le 25 avril 2025.
La patiente a été placée en soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins le 23 mai 2025, maintenu le 17 octobre 2025 mais a été réintégrée en hospitalisation complète le 16 février 2026.
Par requête reçue au greffe le 23 février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [X] [M] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte.
[X] [M] n’a pas souhaité comparaître.
Le conseil de [X] [M] qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge des libertés et de la détention, faute d’avoir pu échanger avec [X] [M] .
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
En application de ce texte, il n’était pas nécessaire que soit constatée par le psychiatre la réunion des conditions exigées par l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, mais uniquement que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permettait plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En outre, il ne s’agit pas d’une nouvelle admission et la production de certificats médicaux établis à 24 et 72 h n’est pas exigée.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l’existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
En l’espèce, la patiente suivie pour une schizophrénie a pu rester en programme de soins pendant plusieurs mois, au cours duquel des hospitalisations séquentielles de 24 h chaque mois ont permis de garantir l’acceptation du traitement par injections retards.
Mais par certificat médical du Dr [Y] du 16 février 2026, le médecin a relevé que le patient avait décompensé un trouble délirant aigu, envahissant et source d’angoisse, dans un contexte d’ambivalence quant à la poursuite de l’hospitalisation initiée en soins libres le 6 février.
Par avis médical motivé du Dr [B] en date du 23 février 2026 joint à la saisine, le médecin indique que la patiente présente toujours des troubles (discours hermétique avec éléments de persécution et de méfiance, faible alliance thérapeutique) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé pour permettre une réadaptaton thérapeutique et une amélioration clinique significative. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [X] [M] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [X] [M];
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Février 2026 à :
— Mme [X] [M]
— Me Sophie MARAIS
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [E] [C]
La Greffière,
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