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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 17 mars 2026, n° 25/01983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01983 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2JSA
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 MARS 2026
DEMANDEUR :
M. [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. IDEAL AUTO
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 27 Janvier 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 10 Mars 2026 prorogé au 17 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 21 février 2025, M. [Y] [J] a acquis auprès de la société Ideal Auto un véhicule d’occasion de marque Porsche type Macan, immatriculé à titre provisoire [Immatriculation 1], moyennant le prix de 51 829,01 euros.
Le 30 décembre 2025, soutenant n’avoir jamais reçu du vendeur le certificat d’immatriculation définitif, M. [J] a assigné la société Ideal Auto devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de :
— ordonner la remise de la carte grise définitive dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamner la société Ideal Auto, à titre de provision, au règlement d’une somme de 3 000 euros en réparation du trouble de jouissance résultant de l’immobilisation d’environ six mois, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable,
— la condamner au règlement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 27 janvier 2026.
A l’audience, M. [J], représenté, sollicite le bénéfice de son assignation.
La société Ideal Auto n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis en l’étude de commissaire de justice, la société Ideal Auto n’a pas comparu.
En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de communication de la carte grise définitive sous astreinte
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le vendeur est tenu à une obligation de délivrance en application de l’article 1604 du code civil.
Aux termes de l’article 1615 de ce code, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Les documents indispensables à une utilisation normale d’un véhicule en constituent l’accessoire, de sorte qu’en ne les remettant pas à l’acheteur, le vendeur n’exécute pas son obligation de délivrance.
En application de l’article L.131, alinéa premier, du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’article 491 du code de procédure civile laisse la faculté au juge des référés de se réserver la liquidation de l’astreinte dont il a assorti sa décision.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [J] a fait l’acquisition, suivant bon de commande du 21 février 2025, d’un véhicule de marque Porsche modèle Macan, carte grise comprise (pièce n°1), qu’il s’est acquitté du paiement du prix convenu (pièce n°3), qu’il s’est vu remettre un certificat provisoire d’immatriculation WW valable jusqu’au 24 juin 2025 (pièce n°2), qu’à plusieurs reprises, par courriels puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2025 (pièces n°4 et n°5) il a réclamé en vain le certificat d’immatriculation définitif du véhicule à la société Ideal Auto afin de régulariser sa situation administrative et au regard de l’assurance. Le véhicule est donc immobilisé depuis le 24 juin 2025.
Il n’est pas sérieusement contestable que le vendeur est débiteur d’une obligation de remise du certificat d’immatriculation définitif en raison du caractère provisoire du certificat remis au moment de la vente du véhicule.
Dès lors, il y a lieu d’accueillir la demande de M. [J] d’ordonner à la société Ideal Auto qu’elle lui remette le certificat d’immatriculation définitif du véhicule et d’assortir cette décision, pour en assurer l’exécution, d’une astreinte provisoire selon les modalités précisées au dispositif avec réserve du contentieux de sa liquidation.
Sur la demande de provision au titre du trouble de jouissance
Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans avoir besoin de caractériser l’urgence, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, l’impossibilité pour M. [J] de circuler avec son véhicule depuis le 24 juin 2025 en raison d’une absence de délivrance du certificat d’immatriculation définitif constitue de façon non sérieusement contestable un trouble de la jouissance que la société Ideal Auto est tenue à réparer.
Il y a lieu de condamner la société Ideal Auto à payer à M. [J] une provision à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance à hauteur du montant non sérieusement contestable de 3 000 euros qu’il réclame.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société Ideal Auto, qui succombe, les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Ideal Auto à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Ordonne à la société Ideal Auto de remettre à M. [Y] [J] dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance le certificat d’immatriculation définitif du véhicule Porsche immatriculé provisoirement [Immatriculation 1] et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 30 euros (trente euros) par jour de retard pendant 120 jours ;
Se réserve le contentieux concernant la liquidation de cette astreinte ;
Condamne la société Ideal Auto à payer à M. [Y] [J] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance du véhicule ;
Condamne la société Ideal Auto aux dépens ;
Condamne la société Ideal Auto à payer à M. [Y] [J] la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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