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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 28 janv. 2025, n° 24/05569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
Chambre 4
N° RG 24/05569 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKV4
MINUTE N°
ORDONNANCE
DU 28 Janvier 2025
[M] c/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024, prorogé au 28 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Teresa MONTERO, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Fanny RINAUDO, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Yann PREVOST, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me LEFEVRE
DEFENDERESSE:
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Marc MERCERON de la SARL MARC MERCERON AVOCAT, avocats au barreau de TOULON
COPIES DÉLIVRÉES LE 28 Janvier 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Marc MERCERON de la SARL MARC MERCERON AVOCAT, Me Yann PREVOST
1 copie dossier
Exposé du litige
Suivant exploit de commissaire de justice du 11 juillet 2024, Monsieur [M] [B] a saisi le Juge des contentieux de la protection de Draguignan en référé aux fins de voir :
— Enjoindre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir de :
* Lever la mention de l’incident de paiement constitué par la position débitrice du compte bancaire n [XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE.
* Rétablir le compte débité dans l’état ou il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
— Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à régler à Monsieur [M] la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral.
— Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à régler à Monsieur [M] la somme de 2000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 octobre 2024, à laquelle la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR et Monsieur [M] [B] étaient représentés par leurs conseils respectifs.
Le conseil de Monsieur [M] [B] maintient ses demandes de remboursement des sommes détournées et expose que les négligences graves et manquements de sa banque lui ont causé un trouble manifestement illicite. Il fait valoir que son inscription au FICP a eu des conséquences graves l’empêchant d’obtenir un prêt étudiant.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR expose qu’elle n’a pas commis de faute et qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite. Le débat sur la fraude est un débat devant se tenir devant le juge du fond, le juge du référé étant le juge de l’évidence.
Par un exposé exhaustif des moyens et des demandes des parties, le tribunal se réfère expressément aux débats, aux conclusions soutenues oralement et déposées à l’audience le 30 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
Il résulte de l’article 834 du Code de procédure civile que : “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend”.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose : “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En l’espèce, il résulte des éléments produits à la procédure que les manquements ou négligences reprochés par le demandeur à l’établissement bancaire du chef d’opérations prétendument non autorisés font l’objet d’une contestation sérieuse par ce dernier. La caractérisation d’un manquement au devoir de vigilance de la banque ainsi que l’appréciation du comportement du client à l’égard desdites opérations litigieuses échappent par nature à l’appréciation du juge de l’évidence. Surabondamment, si l’inscription du FICP était fondée – ce qui constitue en l’espèce une contestation réelle et sérieuse, – il n’y a pas lieu à un trouble manifestement illicite.
Dès lors, au jour de l’audience du 30 octobre 2024, l’existence d’un trouble manifestement illicite requis dans la procédure de référé n’est pas démontrée, pas davantage que les conditions de recevabilité de l’action en référé posées par l’article 835 du Code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [M] [B] est condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de la présente instance, seront laissés à la charge de Monsieur [M] [B].
Le surplus des demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DISONS IRRECEVABLES les demandes principales de Monsieur [M] [B] devant le juge des référés ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront :
CONDAMNONS Monsieur [M] [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [B] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS Monsieur [M] [B] du surplus de ses demandes ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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