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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 2 sept. 2025, n° 23/01703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° Minute : 25/231
AFFAIRE : N° RG 23/01703 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DJVR
JUGEMENT
Rendu le 2 septembre 2025
AFFAIRE :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES [Localité 5] “XL HABITAT”
C/
[X] [I]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame BOURNAT Florence
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES [Localité 5] “XL HABITAT”
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Sabine CAPES de la SELARL SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail du 28 février 2020, l’Office Public de l’Habitat du département des [Localité 5] « XL HABITAT » a donné à bail à Monsieur [X] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, l’Office Public de l’Habitat du département des [Localité 5] « XL HABITAT » a fait signifier le 1er août 2023 au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par exploit en date du 14 novembre 2025, l’Office Public de l’Habitat du département des LANDES « XL HABITAT » a fait assigner Monsieur [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 06 février 2024, sollicitant notamment que soit constatée la résiliation du bail, son expulsion, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 4 704,33 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par jugement contradictoire en date du 02 avril 2024 et avant-dire droit, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 04 juin 2024, invité les parties à produire tout élément relatif à la procédure de surendettement ouverte à l’égard de Monsieur [X] [I] et à actualiser leurs demandes en considération de la décision de la commission de surendettement des particuliers des [Localité 5] du 21 mars 2024.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs afin de faire le point sur la procédure de surendettement en cours et les règlements effectués par Monsieur [X] [I], et a été retenue à l’audience du 03 juin 2025.
A l’audience du 03 juin 2025, l’Office Public de l’Habitat du département des [Localité 5] « XL HABITAT », représenté par son conseil, a indiqué que Monsieur [X] [I] avait donné congé, avait quitté le logement le 02 mai 2025, et se désister de ses demandes, à l’exception de celle relative à la condamnation aux dépens.
Monsieur [X] [I] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que lors du désistement du demandeur, la défendeur n’avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, de sorte que son acceptation du désistement n’est pas nécessaire afin de le rendre parfait.
Sur les dépens, l’article 399 du code de procédure civile énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Néanmoins, il sera constaté que le désistement intervient dans des circonstances dans lesquelles le locataire a déposé un dossier de surendettement en cours d’instance, le 14 mars 2024.
Ainsi, il apparaît que l’Office Public de l’Habitat du département des [Localité 5] « XL HABITAT » a été contraint d’exposer des frais dont il ne serait pas équitable de lui laisser la charge.
En conséquence, Monsieur [X] [I] sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de l’Office Public de l’Habitat du département des [Localité 5] « XL HABITAT »,
CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier, Le président,
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