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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 25 juin 2025, n° 24/02764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
C.S 40263
[Localité 5]
N° RG 24/02764 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FP7X
Minute :
JUGEMENT
DU 25 JUIN 2025
AFFAIRE :
[H] [O], [L] [W] épouse [O]
C/
[T] [D]
Copie certifiée conforme
— Me GARCIA-DUBRAY
— Mme [D]
— Sous-Préfecture
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [O]
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Julia GARCIA-DUBRAY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [L] [W] épouse [O]
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Julia GARCIA-DUBRAY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
____________________________________________________________
DEFENDEUR :
Madame [T] [D]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 23 avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Par contrat signé électroniquement le 8 novembre 2022 prenant effet à compter du 10 novembre 2022, monsieur [H] [O] et madame [L] [W] épouse [O], représentés par leur mandataire ADEFIM, ont donné à bail à madame [T] [D] un appartement à usage d’habitation au sein d’un immeuble collectif situé [Adresse 3]), moyennant un loyer mensuel de 464,35 € et une provision sur charges de 37 €, pour une durée de 3 ans.
Par courrier recommandé en date du 13 juillet 2023, AFEDIM pour le compte des bailleurs a mis en demeure madame [D] de leur régler la somme de 1.277,80 € sous 5 jours.
Les bailleurs lui ont ensuite fait délivrer le 23 août 2023 un commandement de payer les loyers
visant la clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précisément pour un principal de 1.449,15 € dans un délai de deux mois
Les bailleurs lui ont fait délivrer le 6 août 2024 un nouveau commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précisément pour un principal de 1.132,93 € dans un délai de deux mois, en plus d’une sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement dans le délai d’un mois.
Toutes les démarches étant restées vaines, les époux [O] ont fait assigner madame [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024.
Une attestation d’absence d’informations sur la situation de la locataire a été transmise à la juridiction le 20 février 2025.
L’affaire appelée à la première audience du 12 mars 2025 a fait l’objet d’un renvoi, suivant demance écrite de la défenderesse à laquelle était joint un certificat médical en date du 10 mars 2025.
A l’audience de renvoi du 23 avril 2025, seuls les demandeurs ont comparu, représentés par leur avocat. L’affaire a été retenue, en dépit de la non-comparution de madame [D] qu’elle a excusé par un courriel de la veille en raison de son état de santé.
Monsieur et madame [O] ont soutenu leurs demandes dans les termes de leur assignation en actualisant le montant de l’arriéré locatif, aux fins de voir au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
— constater l’application du jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail en date du 8 novembre 2022 ;
en conséquence,
— ordonner sans délai l’expulsion de madame [D] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique ;
— condamner madame [D] au paiement de la somme de 198,54 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 17 avril 2025 ;
— condamner madame [D] au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours ;
— juger et ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail ;
— juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 6 août 2024 ;
— condamner madame [D] au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner madame [D] au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [D] ne s’est pas présentée, ni fait représenter à l’audience de renvoi. Si elle s’est manifestée par écrit, elle n’a formulé aucune demande.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La défenderesse non-comparante a été régulièrement assignée le 10 décembre 2024 avec remise de l’acte à l’étude, en ce qu’après vérification de la certitude de son domicile (nom figurant sur la boîte aux lettres), le commissaire de justice a accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
I – SUR LA RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 7]-Atlantique le 11 décembre 2024 par la voie électronique, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa nouvelle version alors en vigueur.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Le bail consenti à madame [D] contient une clause résolutoire (article VIII) stipulant que le contrat sera résilité de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, des charges.
Le bailleur a fait délivrer le 6 août 2024 un commandement de payer visant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la clause résolutoire du bail, en donnant au locataire un délai de deux mois pour payer un arriéré locatif de 1.132,93 € comprenant l’échéance du mois d’août 2024.
Il ressort du décompte établi par le gestionnaire locatif que madame [D] a effectué seul un virement de 560 € le 5 septembre 2024 durant le délai imparti, le règlement suivant de 660 € étant intervenu le 8 octobre 2024. Il en résulte que la cause du commandement n’a pas été intégralement réglée.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 6 octobre 2024.
Au jour de l’audience de renvoi il est établi que madame [D] a repris le paiement du loyer courant et qu’elle a accompli des efforts significatifs pour apurer sa dette locative, laquelle s’élevait le 1er février 2025 à 2.035,70 € ; qu’elle s’élève au 16 avril 2025 à la somme de 198,54 €. Il en résulte qu’en dépit de ses problèmes de santé, elle est en situation de régler cette somme. Pour autant, l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 permet seulement au juge d’accorder d’office des délais de paiement ; il ne peut suspendre les effets pendant le cours des délais accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit, sans être saisi d’une demande en ce sens par l’une des parties.
En conséquence, madame [D] étant devenue occupante sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion et de la condamner à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 7 octobre 2024 jusqu’à la date de la libération complète des lieux.
Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution laissé à la défenderesse pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à madame [D] pour organiser son départ et assurer son relogement.
II – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…).
Madame [D], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de sa dette au titre des loyers, des charges et indemnités échues.
Elle sera condamnée au paiement de la somme de 198,54 € suivant décompte arrêté au 17 avril 2025.
Les règlements effectués depuis le commandement de payer devant s’imputer sur la dette la plus ancienne, les époux [O] seront déboutés de leur demande d’intérêts moratoires à compter du commandement de payer.
La somme de 198,54 € sera majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, madame [D], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 août 2024, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Compte-tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les bailleurs, il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non répétibles. Il convient néanmoins de réduire l’indemnité sollicitée à de plus justes proportions d’autant plus en l’absence de pièce justificative. Madame [D] sera condamnée à leur payer une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 novembre 2022 entre monsieur [H] [O] et madame [L] [W] épouse [O] d’une part et madame [T] [D] d’autre part, concernant un appartement à usage d’habitation au sein d’un immeuble collectif situé [Adresse 2] (Bâtiment B – 2nd étage, N°B26), sont réunies à la date du 6 octobre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à madame [T] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour madame [T] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, monsieur [H] [O] et madame [L] [W] épouse [O] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE madame [T] [D] à verser à monsieur [H] [O] et madame [L] [W] épouse [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 7 octobre 2024 jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE madame [T] [D] à payer à monsieur [H] [O] et madame [L] [W] épouse [O] la somme de 198,54 € au titre de l’arriéré locatif, suivant décompte arrêté au 17 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’au paiement intégral ;
CONDAMNE madame [T] [D] à payer à monsieur [H] [O] et madame [L] [W] épouse [O] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE madame [T] [D] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DÉBOUTE les demandeurs du surplus de leurs prétentions ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe à la préfecture de [Localité 7]-Atlantique en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER H. CHERRUAUD
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