Confirmation 8 août 2025
Confirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 6 août 2025, n° 25/01736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01736 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2SX – M. M LE PREFET DU NORD / M. [E] [I] [Y]
MAGISTRAT : Aurélie VERON
GREFFIER : Deniz AGANOGLU
PARTIES :
M. [E] [I] [Y]
Assisté de Maître GLINKOWSKI Jean-Pierre, avocat commis d’office
En présence de Mme [G] [C], interprète en langue arabe,
M. M LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [D] [F]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je confirme mon identité.
Je n’ai rien a ajouté.
Le magistrat lui rapelle son interdiction de 5 ans du territoire Français.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : Il doit y avoir une obligation de quitter le territoire mais monsieur est Palestinien de Rafah, vu la situation [V]-bas on ne peut pas faire retourner monsieur [V]-bas. Ce serait contraire à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme. Il n’y a même pas de vol pour cette destination.
Décision prise en 2024 : on ne peut pas faire repartir en palestine dont on il ne peut y avoir de rétention.
Demande de faire droit à la requête. Caractère injustifié du placement en rétention.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; Interdiction du territoire Français de 5 ans. Mesure d’éloignement du 16 février 2025 non contesté donc pleinement exécutoire. Donc expulsé vers son pays d’origine ou tout autre pays admissible.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; demande de rester en rétention le temps de permettre à l’administration d’exécuter l’éloignement
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen. Les délais sont respectés. La préfecture ne peut pas exécuter son expulsion donc ne peut le placer en rétention. C’est une atteinte à la liberté.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : rien à ajouter
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Deniz AGANOGLU Aurélie VERON
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01736 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2SX
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurélie VERON, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Deniz AGANOGLU, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/08/2025 par M. M LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [E] [I] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04/08/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 04/08/2025 à 16H06 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05/08/2025 reçue et enregistrée le 05/08/2025 à 14H10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [I] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. M LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [D] [F] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [I] [Y]
né le 12 Mars 1976 à RAFAH (ISRAEL)
de nationalité Palestinienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître GLINKOWSKI jean-Pierre , avocat commis d’office
en présence de Mme [C] [G], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 2 août 2025 notifiée le même jour à 16h55, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [E] [I] [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 4 août 2025, reçue le même jour à 16 h 06, M. [E] [I] [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
À l’audience, le conseil de l’intéressé invoque les moyens suivants :
Le caractère injustifié du placement en rétention lié à l’absence de perspective d’éloignement vers la Palestine.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 5 août 2025, reçue le même jour à 14h10, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
L’avocat de M. [E] [I] [Y] ne soulève aucun moyen.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux saisines.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur le moyen tiré du caractère injustifié du placement en rétention lié à l’absence de perspective d’éloignement vers la Palestine
L’article 741-1 du cesda dispose que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente..”
L’article L731-1 du CESEDA précise que:
“L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.
Il sera rappelé que la cour de cassation estime de manière constante que le juge des libertés et de la détention ne peut connaître de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnable d’éloignement à l’issue de la rétention.
Le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination doit néanmoins s’assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale.
Cette base légale est constituée par l’existence d’un titre administratif.
Il relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens de nullité interne ou de nullité externe du titre d’éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l’existence et l’absence de caducité du titre d’éloignement.
Il se déduit de ce principe que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l’autorité administrative au choix du pays d’éloignement, l’appréciation des conditions de sécurité du dit pays, au titre notamment de l’article 3 de la CEDH, devant faire l’objet d’un contrôle et d’une sanction éventuelle du seul juge administratif.
En l’occurrence, si plusieurs décisions de l’autorité administrative ont été annulées s’agissant du choix du pays de destination, il n’est pas contesté que la dernière mesure d’éloignement n’a pas été contestée et est exécutoire.
Le recours sera donc rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
En application de l’article 554-1 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il ressort de la procédure que l’autorité administrative a réalisé les diligences nécessaires au retour de l’intéressé et notamment la réservation d’un vol.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur le préfet tendant à la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier N°RG 25/1737 au dossier n° N° RG 25/01736 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2SX ;
REJETONS la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [E] [I] [Y] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [I] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 06 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01736 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2SX -
M. M LE PREFET DU NORD / M. [E] [I] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Août 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [I] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [I] [Y]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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