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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 8 avr. 2025, n° 19/02186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[N] [Localité 11]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 08 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 19/02186 – N° Portalis DBXJ-W-B7D-GXLK
Jugement Rendu le 08 AVRIL 2025
AFFAIRE :
[Y] [W] [D]
C/
S.A.R.L. [O] [X] et [T] [M] Architectes
[U] DU [Adresse 13]
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
S.A.R.L. GENTIL
S.A.R.L. RPPI
ENTRE :
Madame [Y] [W] [D]
née le 12 Avril 1987 à [Localité 8]
[N] nationalité Française
Préparatriceen pharmacie, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau [N] DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
1°) La SARL [O] [X] et [T] [M] Architectes, immatriculée au RCS [N] [Localité 11] sous le numéro 520 979 519, agissant poursuites et diligences [N] son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau [N] DIJON plaidant
2°) la SCCV [Adresse 16], immatriculée au RCS [N] [Localité 11] sous le numéro 523 419 489, agissant poursuites et diligences [N] son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau [N] DIJON plaidant
3°) La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits [N] la société SOCOTEC SA, immatriculée au RCS [N] [Localité 20] sous le numéro 834 157 313, agissant poursuites et diligences [N] son Président en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Adrien UBERSCHLAG, avocat au barreau [N] DIJON postulant et par Maître Nicolas DELEAU de la SCP LE DISCORDE DELEAU, avocats au barreau [N] STRASBOURG plaidant
4°) la SARL GENTIL, immatriculée au RCS [N] [Localité 11] sous le numéro B 391 080 678, agissant poursuites et diligences [N] son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud BRULTET de la SELARL BRULTET AVOCAT, avocats au barreau [N] DIJON plaidant
5°) la SARL RPPI, immatriculée au RCS [N] [Localité 11] sous le numéro 449 274 984, agissant poursuites et diligences [N] son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau [N] DIJON plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
: Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente
En présence [N] Madame [H] [B] et [N] Madame [R] [F], Auditrices [N] justice
Greffier : Madame Catherine MORIN, en présence [N] Madame Florielle DELLON, Greffier Stagiaire
En audience publique le 05 novembre 2024 ;
Les avocats des parties ont dépose leur dossier [N] plaidoiries conformément à l’article 799 du Code [N] procédure civile ;
DELIBERE :
— au 18 février 2025 et prorogé au 08 avril 2025
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa [N] l’article 450 du code [N] procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Laetitia TOSELLI
— signé par Odile LEGRAND Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute [N] la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue [N] la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Arnaud BRULTET de la SELARL BRULTET AVOCAT
Maître [L] [G] de la SARL [G] – MIGNOT
Maître Nicolas DELEAU de la SCP LE DISCORDE DELEAU
Maître [P] [C] [N] la SCP [C] ET ASSOCIES
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
La SCCV [Adresse 15] [Adresse 18] a fait procéder en 2013, en qualité [N] maître d’ouvrage, à l’édification [N] logements sur la commune [N] [Localité 19], en vue [N] leur commercialisation sous le régime [N] la vente en l’état futur d’achèvement.
La SCCV du domaine [N] [Localité 17] a eu recours, pour la maîtrise d’œuvre, à la SARL [O] [X] et [T] [M] Architectes, selon contrat du 8 novembre 2013, avec mission “normale” complète, à savoir la réalisation des études préliminaires, [N] l’avant-projet, (permis [N] construire) projet, consultation des entreprises, conclusions des marchés, direction générale des travaux, pour des honoraires [N] 127 000 euros HT.
La mission [N] contrôle technique a été confiée à la société Socotec suivant contrat régularisé entre les parties le 4 mars 2013, pour des honoraires [N] 11 000 euros HT, comprenant les missions suivantes :
— LP relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociable et indissociables,
— SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation,
— HAND relative à l’accessibilité des constructions aux personnes handicapées,
— AMO-HCDA relative au constat du respect des règles d’accessibilité aux personnes handicapées,
— AMO-HKCH relative au diagnostic [N] performance énergétique.
La SARL Gentil s’est vue confier le lot couverture-zinguerie selon contrat établi le 20 décembre 2013, pour le prix global et forfaitaire [N] 109 990 euros HT.
La société RPPI, assurée auprès [N] la société Axa, assureur responsabilité décennale, s’est vue confier le lot ravalement et isolation par contrat souscrit le 20 décembre 2013, pour le prix global et forfaitaire [N] 94 000 euros HT.
Suivant acte notarié du 4 avril 2013, la SCCV [Adresse 15] [Adresse 18] a vendu en l’état futur d’achèvement un logement situé [Adresse 1] à [Localité 19] (21), constituant les lots numéros 14 (garage) et 56 (appartement), à Mme [Y] [D], prévoyant un transfert [N] propriété au jour [N] l’acte et une entrée en jouissance à l’achèvement des travaux.
Le jour [N] la livraison du bien, le 17 octobre 2014, Mme [D] a découvert une infiltration dans sa chambre ayant décollé notamment une partie du papier peint du mur. Ces réserves ont été mentionnées au procès-verbal [N] livraison.
La société Gentil est intervenue pour reprendre le chéneau sur le pignon, au droit [N] cette infiltration, et la société Genelot pour reprendre les embellissements.
Mme [D] a déploré un nouveau dégât des eaux dans son appartement dans la nuit du 14 au 15 novembre 2014 au même endroit.
Un rapport [N] recherche [N] fuite dressé par la société SARI 21 le 15 décembre 2014 a mis en évidence un découpage [N] l’enduit extérieur dans la zone d’infiltrations, ne permettant pas d’identifier précisément l’endroit [N] la défaillance.
Par courrier du 5 janvier 2015, la SCCV [Adresse 16] a adressé à Mme [D] un chèque [N] 788,80 euros en indemnisation du trouble [N] jouissance subi dans son logement pendant deux mois.
Un nouveau rapport [N] recherche [N] fuite par la société SARI 21 le 13 janvier 2015, après remise en état [N] l’enduit extérieur découpé, a mis en évidence l’absence [N] persistance [N] ces infiltrations suite à la repose [N] l’isolant en façade et à la modification du chéneau.
Les embellissements ont été repris.
Pour autant, [N] nouvelles infiltrations sont intervenues le 24 février 2015 dans la chambre, puis le 1er mars 2015 dans le garage.
Dans un troisième rapport du 16 mars 2015, la société SARI 21 a constaté que, lors [N] pluies ventées et orientées sur la façade, une infiltration s’activait dans l’angle [N] la zinguerie du chéneau.
La réception [N] l’appartement [N] Mme [D] a été prononcée entre la SCCV [Adresse 16] et les entreprises RPPI et Gentil le 30 juin 2015 avec la réserve suivante : “infiltration chambre appartement 56”.
A la demande [N] la SCCV [Adresse 15] [Adresse 18], par ordonnance du 15 septembre 2015, le juge des référés du tribunal [N] grande instance [N] Dijon a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [V] [I] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 8 octobre 2018, suivi d’un complément [N] rapport déposé le 22 novembre 2018.
Par acte d’huissier [N] justice du 2 août 2019, Mme [Y] [D] a fait assigner devant le tribunal [N] grande instance [N] Dijon la SCCV du Domaine [N] Perrigny afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1641-1 et 1792 et suivants du code civil, sa condamnation à :
— procéder aux travaux [N] remise en état [N] la façade [N] l’immeuble et des infiltrations affectant son garage, dans les trois mois du jugement à intervenir, sous astreinte [N] 1 000 euros par mois [N] retard,
— lui verser les sommes suivantes :
• 1 600 euros au titre [N] l’indisponibilité [N] son appartement du 14 octobre 2014 au 1er février 2015,
• 150 euros par mois au titre [N] son préjudice [N] jouissance du 17 février 2015 jusqu’à la réalisation des travaux [N] remise en état,
• 2 490 euros au titre des travaux [N] remise en état [N] son appartement,
• 135 euros au titre [N] l’indisponibilité [N] son appartement pendant ces travaux [N] remise en état,
• 2 530 euros au titre du préjudice pour réparation [N] la fuite affectant son garage,
• 3 000 euros au titre des dispositions [N] l’article 700 du code [N] procédure civile,
— régler les entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/02186.
Par actes d’huissier [N] justice des 22 et 27 octobre 2020, la SCCV [Adresse 16] a fait assigner devant le tribunal judiciaire [N] Dijon la SARL [O] [X] et [T] [M] Architectes, la SA Socotec, la SARL Gentil et la SARL RPPI, afin d’obtenir notamment leur condamnation à la garantir [N] l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au bénéfice [N] Mme [Y] [D] et à lui régler la somme [N] 18 504,25 euros au titre des travaux [N] reprise des désordres.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/02336.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 16 décembre 2020 et le dossier désormais appelé sous le seul numéro RG 19/02186.
La clôture [N] la procédure est intervenue par ordonnance du 11 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 5 novembre 2024 puis mise en délibéré au 18 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 8 avril 2025 pour contrainte [N] service.
°°°°°
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, Mme [Y] [D] demande au tribunal, sur le fondement [N] l’article 1792-4-3 du code civil, [N] :
— condamner in solidum la SCCV [Adresse 14] [Adresse 10], la SARL [O] [X] et [T] [M] Architectes, la SA Socotec, la SARL Gentil et la SARL RPPI à procéder aux travaux [N] réparation du désordre n° 2 intitulé “fuites le long du relevé d’étanchéité” et du désordre n° 3 “fuite en sous-sol”, sous astreinte [N] 500 euros par mois à compter du deuxième mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— condamner les mêmes à lui régler les sommes suivantes :
• 2 490 euros au titre [N] la remise en état [N] l’appartement,
• 811,20 euros au titre [N] l’indisponibilité [N] son appartement du 14 octobre 2014 au 1er février 2015,
• 135 euros au titre [N] l’indisponibilité [N] son appartement pendant les travaux,
• 11 550 euros au titre du préjudice [N] jouissance,
• 3 000 euros au titre des dispositions [N] l’article 700 du code [N] procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
°°°°°
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, la SCCV [Adresse 14] [Adresse 10] conclut :
— à titre principal, au visa des articles 1353 et suivants et 1792 et suivants du code civil et 515 et suivants du code [N] procédure civile, au débouté des demandes, fins et prétentions [N] Mme [D],
— à titre subsidiaire, au visa des dispositions [N] l’article 1134 du code civil dans sa rédaction [N] 1804 applicable au présent litige, à la condamnation solidaire [N] la SARL [X] et [M], la SA Socotec, la SARL Gentil et la SARL RPPI à :
• la garantir [N] l’ensemble [N] ses condamnations en principal, intérêts et frais,
• à lui verser la somme [N] 18 504,25 euros au titre des travaux [N] reprise des désordres,
• à lui verser la somme [N] 3 500 euros en application des dispositions [N] l’article 700 du code [N] procédure civile,
— à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire [N] la décision à intervenir,
— à la condamnation solidaire [N] la SARL [X] et [M], la SA Socotec, la SARL Gentil et la SARL RPPI aux entiers dépens [N] la procédure [N] référé, [N] l’expertise et [N] la présente instance.
°°°°°
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, la SARL [O] [N] Crépy et [T] [M] Architectes demande au tribunal, sur le fondement [N] l’article 1792 du code civil, [N] :
A titre principal :
— juger que l’action [N] la SCCV [Adresse 15] [Adresse 18] dirigée contre elle est mal fondée,
— juger qu’elle n’est pas responsable des désordres allégués,
— en conséquence, débouter toutes les parties [N] toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire :
— condamner in solidum la SA Socotec, la SARL Gentil et la SARL RPPI à la garantir intégralement [N] toutes condamnations le cas échéant prononcées contre elle,
En tout état [N] cause :
— condamner la SCCV [Adresse 15] [Adresse 18] à lui payer la somme [N] 2 000 euros en application [N] l’article 700 du code [N] procédure civile,
— juger que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code [N] procédure civile.
°°°°°
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, la SARL RPPI demande au tribunal :
A titre principal, [N] :
— débouter la SCCV [Adresse 14] [Adresse 10] [N] sa demande [N] garantie à son encontre,
— fixer sa part [N] responsabilité dans la survenance des désordres à hauteur [N] 20%,
A titre subsidiaire, si la garantie [N] la Société RPPI devait être acquise, [N] :
— limiter sa garantie aux désordres affectant l’appartement [N] Mme [D],
— débouter les parties [N] leurs demandes plus amples ou contraires,
En tout état [N] cause, [N] :
— débouter les sociétés [O] [N] [Localité 9] et [T] [M] Architectes, Socotec et Gentil [N] leurs demandes [N] garantie à son égard,
— fixer à 20% sa participation aux dépens.
°°°°°
Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 22 septembre 2023, la SAS Socotec Construction, venant aux droits [N] la SA Socotec, conclut :
— à titre principal, au débouté [N] l’intégralité des demandes [N] la SCCV du [Adresse 12] [N] [Adresse 18] dirigées à son encontre,
— à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum sur le fondement quasi-délictuel des sociétés [O] [X] et [T] [M] Architectes, Gentil et RRPI à la garantir [N] l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— en tout état [N] cause, à la condamnation [N] la SCCV du [Adresse 13] aux entiers frais et dépens et à lui verser la somme [N] 2 000 euros au titre des dispositions [N] l’article 700 du code [N] procédure civile.
°°°°°
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2022, la société Gentil conclut :
— à titre principal, à sa mise hors [N] cause,
— à titre subsidiaire, à la garantie [N] la SARL [O] [X] et [T] [M] Architectes et [N] la SARL RPPI à la garantir en principal, accessoires et frais,
— en toutes hypothèses, à la condamnation [N] la SARL [O] [X] et [T] [M] Architectes et [N] la SARL RPPI à lui verser la somme [N] 3 000 euros en application [N] l’article 700 du code [N] procédure civile.
°°°°°
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures en application des dispositions [N] l’article 455 du code [N] procédure civile.
MOTIFS :
I/ Sur la demande d’indemnisation des préjudices :
Mme [Y] [D] déplore des infiltrations dans sa chambre et dans son garage.
L’expert judiciaire relève l’existence [N] trois désordres :
— “désordre n° 1 : papier peint décollé et sols endommagés : c’est un désordre lié à une fuite d’eau extérieure (page 17). Cause : la fuite d’eau provient [N] l’extérieur et a endommagé le papier peint” (pages 10 et 11).
— “désordre n° 2 : fuite le long du relevé d’étanchéité.
Localisation : façade contre les logements [N] Mme [D] [Y] et M. [A] [E]. (…)
Fuite : une partie [N] l’eau s’infiltre car elle ne tombe pas dans le chéneau. La plus grande partie [N] l’eau du toit est récupérée par le chéneau.
Cause : le chéneau ne prend pas l’ensemble des eaux pluviales du toit, une partie va contre l’isolant ITE, passe derrière jusqu’à la maçonnerie et s’infiltre” (pages 11 et 12). “C’est une malfaçon dans la mise en œuvre du relevé d’étanchéité qui est « encastré » dans l’ITE” (page 18).
— “désordre n° 3: fuite en sous-sol.
Localisation : garage [N] Mme [D] [Y]. Description du désordre : une “trace” d’eau est présente au plafond du garage et se prolonge sur une poutre.
Cause : cela vient d’un défaut d’étanchéité à la naissance [N] la récupération [N] l’eau pluviale ou bien du raccordement PVC pour l’évacuation [N] l’EP” (page 14).
Dans son “complément du 22 novembre 2018 au rapport d’expertise du 8 octobre 2018”, il mentionne également l’existence d’infiltrations dans la salle [N] bains (page 3).
L’expert précise que le désordre n° 1 sera résolu par la réparation du désordre n° 2 car “le désordre 1 est la conséquence du désordre 2” (page 11).
Ainsi, les désordres intitulés 1 et 2 ne constituent qu’un seul et même désordre : il y a un décollement du papier peint dont la cause est une malfaçon dans la mise en oeuvre du chéneau et du relevé d’étanchéité en zinc contre une isolation thermique par l’extérieur, générant des infiltrations d’eau pluviale dans la maçonnerie. Il en est [N] même pour le sol endommagé, conséquence directe [N] l’entrée d’eau.
A/ Sur le désordre numéro 3 au garage :
L’expert judiciaire explique qu’à défaut [N] mise en cause des entreprises SFCA (étancheur) et CEPIMA (plombier), aucune investigation n’a pu être menée en présence [N] ces dernières, susceptibles d’être responsables (page 24 du rapport). Il estime que le problème peut avoir deux causes, à savoir un problème d’étanchéité ou un mauvais collage du tuyau PVC, mais il ne donne aucun élément permettant [N] mettre en cause la SCCV [Adresse 15] [Adresse 18], l’architecte, la Socotec, la société Gentil ou la société RPPI, qui ne sont d’ailleurs ni plombier, ni étancheur.
Les sociétés potentiellement concernées par le désordres n’étant pas dans la cause. Aucune des sociétés appelées à la présente instance ne se trouve donc responsable [N] ce désordre et ne peut être condamnée à l’indemniser.
B/ Sur les infiltrations dans la chambre et la salle [N] bains :
1/ Sur la nature et la qualification du désordre :
Mme [Y] [D] considère que les désordres relèvent [N] la responsabilité contractuelle des constructeurs sur le fondement [N] l’article 1792-4-3 du code civil. Elle invoque la persistance des désordres en produisant des témoignages relatifs à des infiltrations postérieures au rapport d’expertise.
La SCCV [Adresse 16], vendeur en état futur d’achèvement, ne conteste pas le fondement juridique des demandes présentées à son encontre. Elle conclut à titre principal à l’absence [N] persistance des désordres, et, subsidiairement, à leur caractère décennal, les infiltrations rendant selon elle l’ouvrage impropre à sa destination. Encore plus subsidiairement, elle prétend qu’au regard [N] l’existence [N] réserves, la responsabilité contractuelle des constructeurs devrait être retenue.
La SARL [O] [X] et [T] [M] Architectes conteste l’application [N] la garantie décennale puisque les infiltrations font l’objet d’une réserve. Elle conteste également le fondement [N] la responsabilité contractuelle au motif que seule la garantie [N] parfait achèvement serait applicable et souligne que la SCCV [Adresse 15] [Adresse 18] serait aujourd’hui forclose à s’en prévaloir puisque le délai [N] forclusion d’un an est très largement expiré depuis l’assignation en référé.
Dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet [N] caractériser que les désordres sont [N] nature à compromettre la solidité [N] l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, il convient [N] retenir qu’ils n’ont pas [N] caractère décennal.
Il résulte des pièces et il est dans les débats que l’immeuble a été construit en vue [N] sa commercialisation sous le régime [N] la vente en l’état futur d’achèvement.
Les infiltrations dans l’appartement ont été mentionnées au procès-verbal [N] livraison du 17 octobre 2014 et au procès-verbal [N] réception [N] mai 2015.
Mme [D] a encore dénoncé au vendeur les nouvelles infiltrations dans son appartement avant l’établissement du procès-verbal [N] réception. Il s’agit donc [N] désordres apparents, qui ont été réservés.
Le vendeur en état futur d’achèvement est tenu, à l’égard [N] l’acquéreur, des vices apparents réservés en application [N] l’article 1642-1 du code civil.
Le délai [N] forclusion [N] l’article 1648 alinéa 2 du code civil n’est pas applicable à l’action qui a pour objet d’obtenir l’exécution [N] l’engagement contractuel pris par le vendeur d’immeuble à construire [N] réparer les désordres apparents apparus dans le délai [N] l’article 1642-1 du code civil (cf civile 3ème, 29 octobre 2003, pourvoi n° 00-21.597).
Dans l’hypothèse [N] désordres ne présentant pas le degré [N] gravité requis pour relever [N] la garantie décennale, le constructeur est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle [N] droit commun, qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire, à l’égard [N] l’acquéreur dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, à charge toutefois pour les requérants [N] justifier d’une faute imputable à ce constructeur.
2/ Sur les responsabilités :
Mme [Y] [D] se prévaut du rapport d’expertise pour établir les responsabilités des constructeurs.
La SCCV du Domaine [N] [Adresse 18] ne s’estime pas responsable des désordres mais ne conteste pas leur fondement juridique et sollicite subsidiairement la garantie des sociétés responsables.
La société Gentil estime ne pas être responsable des désordres au motif qu’elle n’avait que sa mission initiale à accomplir et qu’il appartenait à la société RPPI d’informer la maîtrise d’oeuvre des contraintes d’adaptation [N] ses ouvrages pour garantir une parfaite étanchéité compte-tenu [N] la configuration prescrite et [N] proposer une solution. Elle en déduit que c’est par l’intervention [N] la SARL RPPI et sous le contrôle [N] l’architecte que les désordres sont survenus. Subsidiairement, elle demande à être garantie [N] toutes condamnations par le cabinet d’architecte et la SARL RPPI.
La société RPPI estime que sa garantie ne peut être acquise concernant le désordre du sous-sol. Elle indique que ses travaux sont exempts [N] désordres et que s’il lui est reproché un manquement à une obligation d’information à l’égard du maître d’oeuvre, il ne saurait lui être imputé une part [N] responsabilité supérieure aux 20 % retenus par l’expert. Elle conclut au rejet des demandes [N] garantie [N] la société Gentil, qu’elle estime être la principale responsable du désordre puisqu’elle a réalisé le relevé d’étanchéité défectueux et n’a pas fait état [N] la difficulté technique dont elle avait connaissance, et du cabinet d’architecte, qui a également personnellement commis des fautes.
La SARL [O] [X] et [T] [M] Architectes soutient qu’il n’existe plus d’infiltrations et qu’elle a correctement mis en œuvre son obligation [N] conseil lors des opérations [N] réception en conseillant au maître d’ouvrage [N] consigner le désordre d’infiltrations, ce qui a permis qu’il sollicite les entreprises concernées pour effectuer les réparations [N] nature à le faire cesser. Elle rappelle qu’il n’appartient pas au maître d’œuvre [N] procéder à l’exécution matérielle des travaux, le maître d’œuvre étant débiteur d’une obligation [N] moyens à l’égard du maître d’ouvrage [N] l’exécution [N] ses propres prestations. Elle estime que la SCCV [Adresse 15] [Adresse 18] ne démontre pas en quoi elle aurait manqué à ses obligations contractuelles. Elle ajoute que les sociétés Gentil et RPPI, tenues d’un devoir d’information, [N] conseil et [N] mise en garde au bénéfice du maître [N] l’ouvrage, ne l’ont pas alertée sur les difficultés d’exécution des travaux. Elle souligne qu’elles étaient
tenues à une obligation [N] résultat et sont donc entièrement responsables des carences dans les travaux [N] reprise d’une réserve à réception. Subsidiairement, le cabinet d’architectes sollicite la garantie [N] la société Socotec qui a validé les plans fournis, [N] la SARL Gentil et [N] la SARL RPPI.
La SAS Socotec construction, venant aux droits [N] la société Socotec, conclut à son absence [N] responsabilité car il ne lui appartenait pas [N] procéder à un contrôle exhaustif [N] la réalisation des travaux, d’autant que son avis n’a pas été suivi d’effet en phase [N] réalisation des travaux. Elle ajoute avoir émis un avis défavorable, après la livraison, sur la solution [N] reprise proposée par le maître d’oeuvre et avoir proposé une solution technique adaptée. Subsidiairement, elle conclut à sa garantie par les constructeurs responsables.
L’expert judiciaire considère que la malfaçon dans la mise en œuvre du relevé d’étanchéité qui se trouve encastré dans l’ITE, qui est la cause des infiltrations, est due “à un manque [N] coordination entre entreprises qui n’ont pas su se poser les bonnes questions afin [N] résoudre cette difficulté. La maîtrise d’œuvre n’a pas vu que la configuration du relevé [N] la position du chéneau pouvait engendrer un désordre” (page 18). Il ne retient pas [N] responsabilité [N] la SCCV [Adresse 15] [Adresse 18].
Il ajoute que :
— l’architecte ayant la responsabilité du suivi des travaux, il aurait dû voir que le détail [N] liaison entre le toit et le mur avec un relevé d’étanchéité qui vient contre un enduit ne serait pas satisfaisant et pourrait entraîner des fuites (page 22). Il estime que sa responsabilité dans le sinistre est [N] 25 % (page 35).
— la Socotec avait pour mission [N] contrôler la mise en œuvre des travaux et aurait dû préconiser que la zinguerie ne soit pas contre l’isolant mais que l’eau se jette dans le chéneau. Il précise que société STO n’avait pas encore sorti en commercialisation le dispositif qu’il propose pour la réparation (page 22). Il estime que sa responsabilité dans le sinistre est [N] 15 % (page 35).
— la SARL Gentil aurait dû alerter le façadier et l’architecte en mettant en place le relevé d’étanchéité contre l’isolant car ce dispositif ne permettait pas une bonne étanchéité (page 23). Il estime que sa responsabilité dans le sinistre est [N] 40 % (page 35).
— la SARL RPPI aurait dû alerter le maître d’œuvre sur le fait que le couloir en zinc ne conduisait pas l’eau dans le chéneau mais contre son isolation thermique par l’extérieur (page 23). Il estime que sa responsabilité dans le sinistre est [N] 20 % (page 35).
Cependant, il ne peut être contesté que le désordre a pour cause première le défaut [N] conception qui est imputable à l’architecte. En effet, selon l’expert, “techniquement cette solution ne pouvait pas être satisfaisante et des fuites étaient inévitables” (page 31). “Cela vient du fait que le raisonnement a été fait en coupe et non pas en plan” (page 33). Or, il est constant que l’architecte titulaire d’une mission [N] maîtrise d’œuvre doit s’assurer [N] la compatibilité [N] la construction envisagée avec l’existant (cf tribunal judiciaire Paris 6e chambre, 2e section, 7 juin 2024 – n° 20/07840). Le cabinet d’architecte a donc commis une faute, en relation directe avec le préjudice.
Par ailleurs, les deux sociétés intervenues sur le chantier auraient dû alerter le maître [N] l’ouvrage et le maître d’œuvre des difficultés techniques qui allaient se présenter au vu des préconisations [N] celui-ci, difficultés qu’elles ne pouvaient ignorer, ainsi que [N] la nécessité d’adapter son ouvrage pour garantir l’étanchéité, conformément à leur devoir [N] conseil et dans les limites [N] leurs missions, ce qu’elles n’ont pas fait. Elles ont donc chacune commis une faute, en relation directe avec le préjudice.
Quant à la Socotec, si l’expert relève que les plans ont été validés par le bureau [N] contrôle (page 32), aucune pièce du dossier ne l’établit. Elle a déposé un “rapport initial [N] contrôle technique” le 7 juin 2013, dans lequel elle a recommandé : “pour mémoire : il est bien entendu que les détails EXE et la mise en oeuvre [N] l’ITE respecteront l’avis technique [N] l’isolant ainsi que les cahiers du CSTB n°1833, 3709, 3035 et 2929” (pièce 2 [N] la Socotec).Il sera rappelé que le contrôleur technique n’a pas à assurer le suivi [N] l’exécution [N] l’ouvrage. Par ailleurs, après l’apparition du désordre, consultée par le cabinet d’architectes, elle a, dans un “examen [N] documents” du 17 mars 2015, relevé que “couverture – jonction entre le chéneau et l’ITE : l’étanchéité à la jonction entre l’ITE et le chéneau n’est pas assurée dans sa configuration initiale. En effet, la liaison du rail [N] départ avec le couloir zinc du couvreur a été réalisée sans tenir compte des règles [N] l’art et des détails du fabricant (constitution d’un rejet d’eau/bavette, étanchéité [N] la jonction entre le profilé [N] départ et le chéneau…).
Détail [N] reprise [N] l’architecte : il est indispensable [N] laisser un espace suffisant pour l’entretien annuel du chéneau. La mise en place d’un joint compriband permet d’assurer l’étanchéité à l’eau au niveau [N] la jonction. Attention, le joint doit être continu. Aucune discontinuité sur la longueur et notamment en bas [N] pente n’est tolérée. Une goutte d’eau [N] 2 cm sera également rapportée protégeant ainsi la jonction des eaux [N] ruissellement. L’entreprise devra fournir une fiche autocontrôle [N] l’ouvrage exécuté selon le DTU et enjoignant les fiches techniques des éléments mis en place”.
Il n’est donc pas démontré [N] faute [N] la Socotec en relation directe avec le préjudice.
Ni le cabinet d’architecte, ni la société Gentil, ni la société RPPI n’invoque [N] cause exonératoire [N] responsabilité.
De son côté, la SCCV [Adresse 14] [Adresse 10], vendeur en état futur d’achèvement, est tenue [N] ces vices apparents, sans forclusion puisqu’elle s’était engagée à les reprendre.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu [N] tenir compte du partage [N] responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques [N] ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Il résulte [N] l’ensemble [N] ces éléments que les trois constructeurs susvisés ont participé à la réalisation [N] l’entier désordre constitué par les infiltrations d’eau, et seront condamnés, in solidum avec la SCCV du Domaine [N] [Adresse 18] qui y est tenue, à le réparer.
Il y a donc lieu [N] rejeter la demande [N] mise hors [N] cause formulée par la société Gentil.
3/ Sur les demandes d’indemnisation :
a/ Sur la demande [N] condamnation à procéder aux travaux [N] réparation des fuites le long [N] l’étanchéité sous astreinte :
Cette demande [N] remise en état correspond à une demande [N] travaux sur les parties communes que sont le mur extérieur et son isolation et le chéneau.
Cependant, le syndicat des copropriétaires n’étant pas dans la cause, la demande présentée par Mme [D], copropriétaire, seule, sur des parties communes, sera rejetée.
b/ Sur la demande [N] condamnation à procéder aux travaux [N] réfection [N] la fuite en sous-sol sous astreinte :
Comme indiqué supra, aucune des sociétés dans la cause ne se trouve concernée par ce désordre. La demande d’indemnisation au titre [N] ce désordre sera donc rejetée.
c/ Sur les demandes [N] condamnation en paiement :
• Sur la demande [N] paiement [N] la somme [N] 2 490 euros au titre des travaux [N] remise en état [N] son appartement :
Mme [D] renvoie pour le détail [N] cette somme au complément du rapport d’expertise qui chiffre à 792 euros TTC le coût [N] la remise en état [N] la salle [N] bains outre à 1 698,40 euros le coût [N] la remise en état du papier peint et du sol.
Or, Mme [D] a déjà procédé à la reprise des papiers peints pour 130,70 euros.
La SCCV [Adresse 16], le cabinet d’architecture, la société Gentil et la SARL RPPI seront donc condamnées in solidum à lui verser :
792 + 130,70 + (392 (dépose papier et reprise plafond) + 184 (peinture plafond) + 92 (dépose sols) + 276 (reprise sols)) x 1,1 (TVA) = 922,70 + 1 038,40= 1 961,10 euros TTC.
• Sur la demande [N] paiement [N] la somme [N] 811,20 euros au titre [N] l’indisponibilité [N] son appartement du 14 octobre 2014 au 1er février 2015 :
Mme [D] sollicite le versement [N] 4 x 400 euros = 1 600 euros, dont elle déduit la somme [N] 788,80 euros déjà versée par la SCCV [Adresse 15] [Adresse 18].
En effet, il est justifié du versement par la SCCV du [Adresse 12] [N] [Adresse 18] [N] la somme [N] 788,80 euros en indemnisation du trouble [N] jouissance subi entre la livraison [N] l’appartement le 17 octobre 2014 et le 17 décembre 2014 (à savoir deux mois [N] loyers pour les infiltrations du 17 octobre et [N] la nuit du 14 au 15 novembre). Cette période [N] trouble [N] jouissance a donc déjà été indemnisée.
Quant à la période du 18 décembre au 1er février, il n’est pas établi par les pièces qu’il y ait eu une nouvelle infiltration, la troisième étant en date du 24 février 2015. Il n’y a donc pas eu d’indisponibilité [N] l’appartement sur cette période. La demande d’indemnisation à ce titre sera alors rejetée.
• Sur la demande [N] paiement [N] la somme [N] 135 euros au titre [N] l’indisponibilité [N] son appartement pendant ces travaux [N] remise en état :
Mme [D] est bien fondée à solliciter l’indemnisation [N] l’indisponibilité [N] l’appartement pendant le temps des travaux [N] reprise, évaluée par l’expert à 135 euros.
La SCCV [Adresse 16], le cabinet d’architecture, la société Gentil et la SARL RPPI seront donc condamnés in solidum au paiement [N] cette somme.
• Sur la demande [N] paiement [N] la somme [N] 150 euros par mois au titre [N] son préjudice [N] jouissance du 17 février 2015 jusqu’à la réalisation des travaux [N] remise en état, soit 11 550 euros :
Il résulte [N] l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal [N] constat du 24 février 2015, qu’à partir [N] cette date, un décollement [N] papier peint dans la chambre [N] Mme [D] s’est produit sur une hauteur [N] 17 cm et une largeur [N] 42 cm avec présence [N] morceaux d’enduits tombés au sol. Ce décollement était toujours en cours en novembre 2020 puisque les infiltrations ont persisté, comme cela résulte des quatre attestations produites par les proches [N] Mme [D]. Cette dernière a refait le papier peint [N] sa chambre pour louer son appartement à compter du 30 juin 2021, étant précisé qu’elle s’est installée dans un autre logement dès le 23 juin 2021. Elle a donc subi un préjudice [N] jouissance du 24 février 2015 au 23 juin 2021.
Cependant, l’étendue [N] ce préjudice, à savoir le décollement d’une partie [N] la tapisserie et une humidité d’une partie du plafond, outre un sol abîmé (étant précisé que la présente juridiction ignore l’état précis du sol qui n’est pas détaillé par l’expert et qu’aucune photographie n’illustre) sera justement réparée par l’allocation [N] la somme [N] 50 euros par mois pendant 6 ans et 4 mois soit 76 mois, soit 50 x 76 = 3 800 euros.
La SCCV [Adresse 16], le cabinet d’architecture, la société Gentil et la SARL RPPI seront condamnés in solidum au paiement [N] cette somme.
4/ Sur le partage [N] responsabilité et les demandes [N] garantie :
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer [N] recours qu’à proportion [N] leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions [N] l’article 1382 ancien du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou [N] l’article 1147 du code civil ancien s’ils sont contractuellement liés. Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion [N] chacun d’eux.
Il doit être considéré que la faute du cabinet d’architecte est première et prépondérante.
Il est possible d’évaluer son incidence à hauteur [N] 50 % dans l’apparition du désordre.
Quant aux fautes des sociétés Gentil et RPPI, si elles ne se situent pas dans un même trait [N] temps, celle [N] la SARL Gentil précédant celle [N] la société RPPI, elles sont équivalentes et chacune [N] ces sociétés sera alors considérée comme responsable à hauteur [N] 25 % dans l’apparition du désordre.
Il sera rappelé que la SCCV [Adresse 14] [Adresse 10] est tenue à l’indemnisation du dommage mais qu’elle n’a commis aucune faute ayant contribué au dommage, si bien que sa part [N] responsabilité est inexistante.
La SARL [O] [X] et [T] [M] Architectes, la société Gentil et la société RPPI seront donc toutes les trois tenues [N] la charge définitive des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage [N] responsabilités suivant :
— SARL [O] [X] et [T] [M] Architectes : 50 %,
— SARL Gentil : 25 %,
— SARL RPPI : 25 %.
En conséquence, eu égard aux fautes [N] chacun, et aux appels en garantie formulés par les parties défenderesses, il convient [N] dire que le cabinet d’architecture, la société Gentil et la société RPPI seront condamnées à garantir intégralement la SCCV du [Adresse 13] [N] la totalité des condamnations mises à sa charge. Il y a également lieu [N] rejeter les appels en garantie formulés à son encontre.
Compte-tenu [N] cette garantie totale, il convient [N] rejeter la demande subsidiaire [N] la SCCV [Adresse 15] [Adresse 18] à voir condamner le cabinet d’architecture, la société Gentil et la société RPPI à lui verser la somme [N] 18 504,21 euros.
Il y a également lieu [N] condamner la société RPPI et la société Gentil in solidum à garantir le cabinet d’architecte à hauteur [N] 50 % des condamnations prononcées à son encontre, et [N] condamner in solidum la société RPPI et le cabinet d’architecte à garantir la SARL Gentil à hauteur [N] 75 % des condamnations prononcées à son encontre.
II/ Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions [N] l’article 696 du code [N] procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV [Adresse 16], la SARL [O] [X] et [T] [M] Architectes, la SARL Gentil et la SARL RPPI, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais [N] la procédure [N] référé et les honoraires [N] l’expert judiciaire. Les dépens pourront être recouvrés par les avocats [N] la cause qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre conformément aux dispositions [N] l’article 699 du code [N] procédure civile.
Il ne serait en outre pas équitable [N] laisser à Mme [Y] [D] la charge [N] l’intégralité des frais irrépétibles dont elle a dû s’acquitter pour voir consacrer ses droits.
Les défendeurs précités seront en conséquence condamnés in solidum à payer à cette dernière la somme [N] 2 000 euros en application des dispositions [N] l’article 700 du code [N] procédure civile.
L’équité commande également [N] condamner la SCCV [Adresse 14] [Adresse 10] à verser à la société Socotec Construction la somme [N] 1 500 euros au titre des dispositions [N] l’article 700 du code [N] procédure civile.
L’équité ne commande en revanche pas [N] faire application des dispositions [N] l’article 700 du code [N] procédure civile aux autres parties. Les demandes à ce titre seront donc rejetées.
La charge définitive des frais irrépétibles et des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus et sera donc supportée :
— par la SARL [O] [X] et [T] [M] Architectes à hauteur [N] 50 %,
— par la SARL Gentil à hauteur [N] 25 %,
— par la SARL RPPI à hauteur [N] 25 %.
Compte-tenu des appels en garantie formulés, il convient [N] condamner :
— le cabinet d’architecte, la société Gentil et la société RPPI in solidum à garantir intégralement la SCCV [Adresse 15] [Adresse 18] des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— la société Gentil et la société RPPI in solidum à garantir le cabinet d’architecte à hauteur [N] 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— la société RPPI et le cabinet d’architecte in solidum à garantir la SARL Gentil à hauteur [N] 75 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Enfin, il y a lieu, compte tenu [N] l’ancienneté du litige, d’assortir le présent jugement [N] l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— REJETTE l’ensemble des demandes formulées à l’encontre [N] la SAS Socotec Construction, qui vient aux droits [N] la SA Socotec ;
— REJETTE la demande [N] mise hors [N] cause formulée par la société Gentil ;
— REJETTE l’ensemble des demandes relatives aux infiltrations dans le garage [N] Mme [Y] [D] ;
— DIT que la SCCV [Adresse 15] [Adresse 18], la SARL [O] [X] et [T] [M] Architectes, la SARL Gentil et la SARL RPPI sont tenues in solidum à l’indemnisation du désordre relatif aux infiltrations dans l’appartement [N] Mme [D] ;
— REJETTE les demandes [N] travaux [N] remise en état ;
— CONDAMNE in solidum la SCCV du [Adresse 13], la SARL [O] [X] et [T] [M] Architectes, la SARL Gentil et la SARL RPPI à verser à Mme [Y] [D] la somme [N] 1 961,10 euros TTC (mille neuf cent soixante et un euros et dix centimes) au titre du coût des travaux [N] remise en état [N] son appartement ;
— REJETTE la demande en paiement [N] la somme [N] 811,20 euros au titre [N] l’indisponibilité [N] l’appartement du 14 octobre 2014 au 1er février 2015 ;
— CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 14] [Adresse 10], la SARL [O] [X] et [T] [M] Architectes, la SARL Gentil et la SARL RPPI à verser à Mme [Y] [D] la somme [N] 135 euros (cent trente-cinq euros) au titre [N] l’indisponibilité [N] l’appartement pendant la durée des travaux [N] remise en état ;
— CONDAMNE in solidum la SCCV du [Adresse 12] [N] [Adresse 18], la SARL [O] [X] et [T] [M] Architectes, la SARL Gentil et la SARL RPPI à verser à Mme [Y] [D] la somme [N] 3 800 euros (trois mille huit cents euros) en indemnisation [N] son préjudice [N] jouissance du 24 février 2015 au 23 juin 2021 ;
— FIXE le partage [N] responsabilités entre co-obligés comme suit :
— SCCV du [Adresse 12] [N] [Adresse 18] : 0 %,
— SARL [O] [X] et [T] [M] Architectes : 50 %,
— SARL Gentil : 25 %,
— SARL RPPI : 25 % ;
— CONDAMNE in solidum la SARL [O] [X] et [T] [M] Architectes, la SARL Gentil et la SARL RPPI à garantir intégralement la SCCV du [Adresse 12] [N] [Adresse 18] [N] l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
— CONDAMNE in solidum la société RPPI et la société Gentil à garantir la SARL [O] [X] et [T] [M] Architectes à hauteur [N] 50 % des condamnations prononcées à son encontre ;
— CONDAMNE in solidum la société RPPI et la SARL [O] [X] et [T] [M] Architectes à garantir la SARL Gentil à hauteur [N] 75 % des condamnations prononcées à son encontre ;
— CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 14] [Adresse 10], la SARL [O] [X] et [T] [M] Architectes, la SARL Gentil et la SARL RPPI aux entiers dépens, en ce compris les frais [N] la procédure [N] référé et les honoraires [N] l’expert judiciaire ;
— DIT que les dépens pourront être recouvrés par les avocats [N] la cause qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre conformément aux dispositions [N] l’article 699 du code [N] procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 15] [Adresse 18], la SARL [O] [X] et [T] [M] Architectes, la SARL Gentil et la SARL RPPI à verser à Mme [Y] [D] la somme [N] 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions [N] l’article 700 du code [N] procédure civile ;
— CONDAMNE la SCCV [Adresse 14] [Adresse 10] à verser à la société Socotec Construction la somme [N] 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions [N] l’article 700 du code [N] procédure civile ;
— REJETTE en conséquence la demande subsidiaire [N] la SCCV du [Adresse 12] [N] [Adresse 18] à voir condamner le cabinet d’architecture, la société Gentil et la société RPPI à lui verser la somme [N] 18 504,21 euros ;
— DIT que la charge finale des dépens et [N] l’indemnité accordée au titre des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
— CONDAMNE in solidum la SARL [O] [X] et [T] [M] Architectes, la SARL Gentil et la SARL RPPI à garantir intégralement la SCCV [Adresse 15] [Adresse 18] [N] l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— CONDAMNE in solidum la société RPPI et la société Gentil à garantir la SARL [O] [X] et [T] [M] Architectes à hauteur [N] 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— CONDAMNE in solidum la société RPPI et la SARL [O] [X] et [T] [M] Architectes à garantir la SARL Gentil à hauteur [N] 75 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi [N] quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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