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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/02856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. OM CONSTRUCTION c/ S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée à
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SELARL PLMC AVOCATS
ORDONNANCE DU : 13 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02856 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KAW3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
S.A.R.L. OM CONSTRUCTION,
société en liquidation judiciaire
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°443 980 149, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
à :
M. [J] [T]
né le 25 Janvier 1965 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 19 décembre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SARL OM Construction a pour activité la réalisation de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment.
M. [J] [T] s’est rapproché de cette société en 2009 pour la construction d’un hangar.
Un devis a été présenté à M. [T] en date du 29 avril 2009 pour un montant de 122.954,78 euros TTC.
Par acte d’huissier de justice du 26 février 2015, la SARL OM Construction a fait assigner M. [J] [T] devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 26.477,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2014.
Par jugement du 4 juillet 2017, le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise confiée à M. [L] [N] relative aux désordres dénoncés par M. [T] et a sursis à statuer sur les demandes.
Pendant les opérations d’expertise, la SARL OM Constructions a été placée en liquidation judiciaire (jugement du 11 avril 2018).
L’expert judiciaire a rendu son rapport en l’état le 18 février 2019.
Le juge de la mise en état a ordonné la radiation de de l’affaire par ordonnance du 10 octobre 2019.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 16 décembre 2019 et appelée à l’audience de mise en état du 13 février 2020.
Par exploit délivré le 22 novembre 2019, M. [T] a fait assigner la MAAF, en sa qualité d’assureur de la société OM Construction.
Par ordonnance du 13 février 2020, la jonction a été ordonnée.
L’affaire a fait l’objet d’une nouvelle radiation en l’absence de mise en cause des organes de la procédure collective le 24 juin 2021.
Par des conclusions notifiées le 27 septembre 2022, M. [T] a pris des conclusions aux fins de remise au rôle. Le juge de la mise en état a dans un premier temps refusé la remise au rôle au motif que les organes de la liquidation judiciaire de la SARL OM Construction n’avaient pas été mis en cause.
Par des conclusions notifiées le 6 juin 2023, M. [T] a sollicité à nouveau la remise au rôle expliquant que la liquidation judiciaire de la SARL OM Construction était liquidée depuis le 2 octobre 2019 et qu’il ne formait aucune demande à son encontre aux termes de ses nouvelles conclusions.
L’affaire a été remise au rôle le 7 juin 2023.
Par des conclusions notifiées le 22 mars 2024, M. [T] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 16 décembre 2024, M. [T] demande au juge de la mise en état d’ordonner la reprise des opérations d’expertise à la suite du rapport déposé en l’état le 13 février 2019 par M. [N] et le désigner à nouveau avec mission de :
— examiner les documents contractuels,
— décrire les travaux réalisés par la SARL OM Construction,
— décrire les malfaçons,
— chiffrer la valeur théorique du bâtiment,
— chiffrer la valeur du bâtiment après moins-value pour malfaçons,
— relever et décrire les désordres et dégâts constatés, en rechercher les causes,
— indiquer si les travaux réalisés par la société sont conformes aux règles de l’art,
— indiquer et évaluer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer le cas échéant, le coût des remises en état ou mises en conformité ;
— fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
Il demande de rejeter les demandes formulées par la MAAF.
M. [T] se prévaut du rapport d’expertise amiable de M. [C] selon lequel la charpente présente des déformations importantes, certaines fermes seraient complètement vrillées ou effondrées, les appuis de linteaux insuffisants et la maçonnerie fissurée. Il rappelle que M. [C] a constaté que la charpente n’offrait aucune certitude sur son efficacité et sa tenue dans le temps. Il soutient que la charpente étant un élément essentiel de l’ouvrage, la nature décennale du désordre est acquise puisque mettant en péril la solidité de l’ouvrage.
Sur la réception des travaux, M. [T] indique que les désordres relevés par M. [C] sont distincts de ceux qui ont fait l’objet de réserves à la réception.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 11 octobre 2024, la société MAAF demande au juge de la mise en état de :
— juger que la demande d’expertise judiciaire formulée au contradictoire de la MAAF n’est pas légitime ;
— débouter M. [T] de sa demande d’expertise judiciaire non fondée en droit et en fait ;
— condamner M. [T] à porter et payer à la MAAF une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer à l’instauration d’une mesure d’expertise, la MAAF relève qu’elle ignore les désordres et malfaçons dont se prévaut M. [T] ; que le rapport de M. [C] a plus de dix ans et qu’il n’est produit aucun élément plus récent ; qu’il n’est pas démontré la persistance des désordres dénoncés initialement.
La MAAF expose encore qu’aucune réception n’est jamais intervenue ; que les conditions d’une réception tacite ne sont pas réunies ; que M. [T] n’a pas soldé le prix du marché ce qui équivaut à un refus de réception ; que faute de réception, la garantie de la MAAF ne peut pas être mobilisée.
A l’audience du 19 décembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789, 5°, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, il faut que le demandeur justifie d’un motif légitime. En revanche, il n’apparaît pas nécessaire de démontrer que les conditions de la garantie décennale sont réunies. Par conséquent, il n’apparaît pas nécessaire de se prononcer, à ce stade, sur les conditions d’une éventuelle réception tacite.
M. [T] sollicite la reprise des opérations d’expertise. Toutefois, sa demande sera requalifiée en demande de nouvelle expertise. En effet, M. [N] a remis son rapport en l’état à la demande du juge charge du contrôle des expertises de sorte que la mission qui lui a été confiée par jugement du 4 juillet 2017 est achevée. Cette requalification n’implique pas de réouverture des débats dès lors que la demande de M. [T] comprenait des chefs de mission et ne se limitait pas à la reprise des opérations d’expertise. En outre, la MAAF a analysé la prétention de M. [T] comme une demande de nouvelle expertise.
Il est exact que M. [T] ne produit pas d’éléments nouveaux depuis le jugement du 4 juillet 2017. Cependant, les motifs pour lesquels le tribunal a ordonné une mesure d’expertise sont toujours d’actualité puisque M. [T] se fonde sur le même « rapport de visite » non contradictoire de M. [C], architecte, qui a mis en évidence les malfaçons suivantes :
— des fermettes qui se sont effondrées et ont été réparées sans que ces réparations ne présentent aucune certitude sur leur efficacité et tenue dans le temps,
— des appuis de linteaux insuffisants,
— des fissures dans la maçonnerie.
Ces éléments justifient l’instauration d’une mesure d’expertise qui sera confiée à M. [N]. Elle sera réalisée aux frais avancés par M. [T], sauf s’il justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle. Les dépens seront réservés. Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la MAAF sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article du code de procédure civile ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
M. [G] [E]
demeurant [Adresse 1]
Port. : 06.80.13.75.89 – Mèl : [Courriel 3],
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], avec pour mission de:
— examiner les documents contractuels,
— décrire les travaux réalisés par la SARL OM Construction,
— décrire les malfaçons affectant l’ouvrage et en déterminer la ou les causes,
— indiquer si les travaux réalisés par la SARL OM Construction sont conformes aux règles de l’art,
— indiquer et évaluer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer le cas échéant, le coût des remises en état ou mises en conformité ;
— fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 6 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2.000 euros qui sera consignée par M. [T] au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
Dit que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX05] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
Rappelle que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
Dit que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Désigne la présidente du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente;
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Dit qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 12 juin 2025 à 08h30.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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