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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 22/01907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
05 FEVRIER 2026
N° RG 22/01907 – N° Portalis DB22-W-B7G-QQUL
Code NAC : 91C
DEMANDERESSE :
Madame [R], [M] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11] (93)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claire RICARD de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 622
DEFENDERESSE :
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’IDF ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 12]
Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques
Pôle Juridictionnel judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 6]
dispensée du ministère d’avocat
ACTE INITIAL du 30 Mars 2022 reçu au greffe le 01 Avril 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 04 Décembre 2025 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 05 Février 2026.
Copie exécutoire :Me Claire RICARD de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 622, DRFIP
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [F] est décédée le [Date décès 7] 2016.
Aux termes d’un testament olographe en date du 8 octobre 1984, fait à [Localité 10] (78), elle avait désigné Madame [R] [F] épouse [B], en qualité de légataire universelle.
Il dépendait notamment de la succession de Madame [V] [F] un bien immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 10] (78), cadastré section AK n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Une déclaration de succession a été déposée le 2 juillet 2018 et enregistrée le 20 juillet 2018, sous le n°2018/3380. Cette déclaration faisait apparaître un montant de droits de succession de 1.333.986 euros après notamment avoir retenu une valeur vénale de 1.100.000 euros pour le bien immobilier situé au [Localité 13] (78).
Ce bien a été vendu le 19 juin 2018 au prix de 770.000 euros.
Par courrier en date du 17 août 2018, l’Administration fiscale a informé Madame [R] [F] épouse [B] de l’application de la majoration de 10 % pour dépôt tardif, ainsi que d’intérêts de retard sur les droits dus dans la succession de Madame [V] [F]. Le montant global des pénalités appliquées s’élevait à 87.343 euros.
Le 20 septembre 2018, Madame [R] [F] a déposé une déclaration de succession rectificative, ramenant de 1.100.000 euros à 770.000 euros la valeur vénale du bien immobilier situé au [Localité 13] (78), et sollicitant la restitution de la somme de 203.994 euros.
Les pénalités de retard ont été mises en recouvrement le 28 septembre 2018. Une mise en demeure de payer a été adressée à Madame [R] [F] épouse [B], le 16 octobre 2018.
Par courrier en date du 22 novembre 2018, la Direction Départementale des Finances Publiques des Yvelines a accusé réception des demandes formulées par Madame [R] [F] dans son courrier du 20 septembre 2018.
Aucune décision n’a été prise dans le délai de six mois, prévu à l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales.
Le 7 juin 2021, la réclamation présentée le 20 septembre 2018 a fait l’objet d’une décision de rejet.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 mars 2022, Madame [R] [F] épouse [B] a fait assigner la Direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et du département de [Localité 12] devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins notamment d’obtenir la nullité de la décision implicite de rejet de sa réclamation en date du 20 septembre 2018 et le dégrèvement de la somme de 203.994,55 euros au titre du trop-versé de droits de succession, de 20.400 euros au titre de la majoration de 10% pour dépôt tardif et de 7.844 euros au titre des intérêts de retard.
L’ordonnance du juge de la mise en état du 15 novembre 2022 clôturant l’instruction en l’absence de conclusions en défense a fait l’objet d’une révocation par ordonnance du juge de la mise en état du 25 septembre 2023 suite à la réception de conclusions adressées au juge de la mise en état aux fins de non recevoir avec demande de rabat de clôture.
Au terme de ses conclusions récapitulatives et responsives n°2, signifiées par voie de commissaire de justice le 3 mai 2024, Madame [R] [F] épouse [B] demande au tribunal de :
« Vu l’article 761 du Code général des impôts,
Vu les articles R*194 -1, R*198-10 et R*199-1 du Livre des procédures fiscales,
Vu les pièces,
— REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la Direction Régionale des Finances Publiques de l’Ile-de-France et de [Localité 12] ;
— DEBOUTER la Direction Régionale des Finances Publiques de l’Ile-de-France et de [Localité 12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— DECLARER Madame [R] [B], née [F], recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence :
— ANNULER la décision de rejet de la réclamation de Madame [R] [B], née [F], en date du 20 septembre 2018, en ce qu’elle lui fait grief ;
— DIRE qu’il est établi que la valeur vénale du bien situé au [Adresse 4] à [Localité 10] était de 770 000 euros au jour du décès de Madame [V] [F], survenu le [Date décès 7] 2016 ;
— PRONONCER le dégrèvement de la somme de 203 994,55 euros au titre du trop versé de droits de succession, de 20 400 euros au titre de la majoration de 10 % pour dépôt tardif et de 7 844 euros au titre des intérêts de retard.
— CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques de l’Ile-de-France et de [Localité 12] à payer à Madame [R] [B], née [F], la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques de l’Ile-de-France et de [Localité 12] aux entiers dépens. »
Elle soutient que ses demandes sont recevables dès lors qu’il n’est pas établi que la décision de rejet du 7 juin 2021 lui a été régulièrement notifiée par le dépôt d’un avis de passage dans sa boîte aux lettres, contestant l’avoir reçu, faisant valoir des difficultés dans la distribution du courrier à la suite de la crise sanitaire liée au covid et le fait que si elle avait eu connaissance de la décision de l’administration fiscale, qui s’est bien gardée de lui adresser sa décision par pli simple, elle n’aurait pas laissé s’écouler un tel délai pour saisir le tribunal. Elle en déduit que le délai de deux mois à compter de la décision de rejet ne lui est pas opposable et que son assignation est recevable.
Sur le fond, elle fait valoir que la valeur du bien immobilier litigieux, déclarée à titre d’estimation dans la déclaration de succession déposée le 2 juillet 2018, était supérieure à la valeur vénale réelle de ce bien, ainsi qu’à celle de biens immobiliers comparables, de sorte qu’elle estime avoir droit à une réduction des droits de succession et des pénalités y afférant. Elle conteste la teneur des critiques qui lui sont opposées par l’administration fiscale relatives aux biens qu’elle a proposés à titre de comparaison pour justifier l’évaluation telle qu’elle l’a revue après la vente du bien.
Par dernières conclusions, signifiées par voie de commissaire de justice le 26 juillet 2024, la Direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 12] demande de :
« A titre principal :
— Déclarer irrecevable l’assignation présentée par Mme [B] ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer la décision de rejet ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de Mme [B] y compris la demande en paiement de frais irrépétibles ;
— Condamner Mme [B] aux entiers dépens. »
Elle soutient que l’assignation de Madame [R] [F] épouse [B] est irrecevable, au motif que cette dernière a été déposée au-delà du délai de deux mois à compter de la décision de rejet du 7 juin 2021 qui a été valablement notifiée par lettre recommandée, relevant qu’il résulte de l’enveloppe qu’elle produit que Madame [R] [F] épouse [B] a été avisée du passage du facteur et a fait le choix de ne pas aller retirer le pli qui lui était destiné. Elle en déduit que l’action est tardive et irrecevable, demandant au juge de la mise en état de déclarer l’assignation irrecevable.
Sur le fond, elle soutient que les comparaisons effectuées par Madame [R] [F] épouse [B] avec d’autres biens immobiliers vendus dans le secteur concomitament au décès ne sont pas pertinentes, les biens n’étant pas comparables. Elle en déduit l’absence d’élément suffisamment probant permettant de démontrer que la valeur vénale du bien immobilier litigieux figurant dans la déclaration initiale de succession était exagérée. Elle ajoute que le prix de vente, pour lequel le bien litigieux a été cédé le 19 juin 2018, ne peut servir de base de taxation.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Enfin, conformément à l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.
En l’espèce, la Direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 12] qui avait initialement saisi le juge de la mise en état de conclusions aux fins de non-recevoir pour obtenir le rabat de l’ordonnance de clôture, a pris par la suite des conclusions adressées au tribunal judiciaire au terme desquelles elle sollicite à titre principal de déclarer l’assignation de la demanderesse irrecevable et à titre subsidiaire, de confirmer sa décision de rejet.
Elle vise toutefois dans ses écritures les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile relatives à la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir et le dispositif de ses conclusions est d’ailleurs adressé au juge de la mise en état, de sorte que la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir est dans le débat.
L’ordonnance de clôture ayant fixé l’audience de plaidoirie au 4 décembre 2025, le juge de la mise en état n’est cependant plus saisi du dossier. Le tribunal, dans sa formation de jugement, n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’assignation est donc jugé irrecevable. Il y a uniquement lieu de statuer au fond.
Sur le fond
L’article 761 du Code général des impôts (CGI) dispose que « Pour la liquidation des droits de mutations à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d’après la déclaration détaillée et estimative des
parties, sans distraction des charges, sauf, en ce qui concerne celles-ci, ce qui est dit aux articles
767 et suivants. (…) ».
Cela signifie que dans le cadre d’une succession, il revient aux ayants-droits du défunt de déterminer la valeur vénale des immeubles dépendant de la succession et qui servira de base pour la perception des droits de succession.
L’article R* 194-1 du LPF permet néanmoins au contribuable, en cas d’erreur sur cette valeur, ayant entrainé une surtaxation, d’en demander la rectification et la restitution du trop versé de droits en résultant.
Il lui appartient alors de démontrer le caractère exagéré de cette évaluation.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient donc au contribuable de rapporter la preuve de sa propre erreur d’appréciation commise dans la déclaration qu’il a déposée.
En l’espèce, Madame [R] [F] épouse [B] conteste l’évaluation du bien immobilier figurant à l’actif de succession pour un montant évalué au jour du décès de Madame [V] [F], survenu le [Date décès 7] 2016, à 1.100.000 euros, déclaré à l’administration fiscale le 2 juillet 2018. Elle soutient que le bien ne valait en réalité que 770.000 euros. Il s’avère que ce montant correspondant au prix auquel il a été vendu le 19 juin 2018, soit quelques jours avant le dépôt de la déclaration de succession.
En premier lieu, il convient de noter qu’il résulte de cette chronologie que l’office notarial en charge de la succession, qui se trouve être le même que celui qui a rédigé l’acte de vente du bien, n’a pas jugé utile de modifier la déclaration de succession avant de la déposer pour modifier la valeur estimée du bien au regard, notamment, du prix de la vente qui venait d’avoir lieu.
Par ailleurs, la demanderesse, qui a la charge de la preuve, ne communique pas au tribunal les éléments présentés à l’administration fiscale pour justifier de la valeur qu’elle allègue, ayant uniquement fait des insertions de plans pour démontrer que les biens qu’elle visait à titre de comparaison pour obtenir le prix moyen du mètre carré dans le secteur se trouvaient à proximité du bien immobilier litigieux.
Le bien est ainsi décrit à l’acte de vente : “une propriété comprenant un terrain sur lequel sont édifiées deux petites habitations, construites en pierre, couvertes en zinc, avec les références cadastrales.”
Au regard des écritures de l’administration fiscale, le terrain est de l’ordre de 2.000 m², alors qu’aucun des biens vendus dans le secteur que la demanderesse a pris pour comparaison n’a une telle superficie. L’administration a également relevé qu’au jour du décès, le bien disposait de trois accès sur rue. Il s’agit d’éléments déterminants pour valoriser un bien. L’administration fiscale remet d’ailleurs en doute la superficie alléguée des deux maisons (40 et 60 m²) et soutient que la valeur vénale d’un bien ne peut résulter de la seule prise en compte d’une valeur moyenne déterminée en fonction de termes de comparaison non comparables, multipliée par un nombre de m² de surface habitable lui-même contestable.
Aucune estimation immobilière n’est communiquée.
Le prix de vente du bien ne peut être un critère, la vente ayant eu lieu deux ans après le décès, et alors que des promesses de vente pour des montants de 1.250.000 euros et de 1.110.000 euros avaient été obtenues au cours de l’année 2017, concomitament au décès de Madame [V] [F].
Au regard de ces éléments, force est de constater que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la surévaluation du bien et qu’il aurait dû être valorisé à 770.000 euros au jour du décès.
Les demandes de dégrèvement portant tant sur les droits de succession que sur les majorations et intérêts seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au vu du sens de la présente décision, la demanderesse sera condamnée aux dépens et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’assignation soumis au tribunal,
Déboute Madame [R] [F] épouse [B] de l’intégralité de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [R] [F] épouse [B] aux dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de la décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 FEVRIER 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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