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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 1er déc. 2025, n° 25/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00599 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSQC
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25-0787
N° RG 25/00599 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSQC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 01 DECEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R]
de nationalité Française
né le 15 Novembre 1969 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [O],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du jeudi 02 octobre 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 01 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, président, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[J] [O]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 31 mars 2023, Monsieur [W] [R] a donné à bail à Monsieur [J] [O] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Le 7 mars 2025, Monsieur [W] [R] a vainement fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, lui réclamant le paiement de la somme en principal de 2880,67 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 1er février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, Monsieur [W] [R] a fait assigner Monsieur [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Juger recevables et biens fondées les demandes, fins et conclusions du requérant et y faire droit,
— Constater que Monsieur [W] [R] n’a pas régularisé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié ni dans le délai légal ni dans le délai contractuel,
— Constater, à titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et prononcer la résiliation de plein droit,
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement par Monsieur [W] [R] à son obligatoire de locataire et notamment à son obligatoire de payer les loyers,
— En conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [R] et de tout autre occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner Monsieur [W] [R] au paiement de la somme de 5.916,94 euros au titre de l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire (comprenant le montant du loyer et des charges impayés ainsi que le montant de l’assurance habitation souscrite par le propriétaire après mise en demeure du locataire),
— Condamner Monsieur [W] [R] au paiement de l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation qui seraient échus postérieurement à la délivrance du présent acte et ce suivant décompte qui sera produit au jour de l’audience,
— Condamner Monsieur [W] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre,
— Condamner Monsieur [W] [R] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [W] [R] en tous les dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement, le dénoncé à la CCAPEX, l’assignation, la notification à la préfecture.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
Le demandeur, régulièrement représenté, a repris les demandes figurant dans son assignation et a remis un décompte actualisé.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [J] [O], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat de location du logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] signé par les parties stipule que le loyer, d’un montant initial de 590 euros, est payable du 1er au 5 de chaque mois.
Le contrat prévoit une clause résolutoire deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et de charges s’élevant au principal à 2880,67 euros arrêtés au 1er février 2025.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement de payer tandis que le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à compter du 8 mai 2025.
Ainsi, Monsieur [J] [O] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Son expulsion du logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] sera en conséquence ordonnée.
Par conséquent, le locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi.
Faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique.
Les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Par ailleurs, à compter de la résiliation du bail, Monsieur [W] [R] est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation.
Il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [J] [O] à Monsieur [W] [R] à hauteur du montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, à compter du 8 mai 2025.
Monsieur [J] [O] doit ainsi être condamné à payer à Monsieur [W] [R], en quittance ou en deniers, cette indemnité mensuelle d’occupation et ce à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728-2 du code civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, ce même article dispose que « à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. »
Monsieur [W] [R] produit un décompte indiquant que le défendeur restait lui devoir 5763,19 euros au titre du solde des loyers et charges impayés au 1er juillet 2025.
Le contrat étant résilié à compter du 8 mai 2025, cette somme comprend nécessairement les indemnités d’occupation dues depuis cette date.
Monsieur [J] [O] ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
En outre, par courrier en date du 12 décembre 2024, Monsieur [W] [R] a mis en demeure Monsieur [J] [O] de lui remettre une attestation d’assurance habitation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [J] [O] ne s’est pas exécuté.
Dès lors, Monsieur [W] [R], qui a été dans l’obligation de souscrire une assurance pour le logement à hauteur de 153,75 euros est en droit d’en récupérer le montant auprès de Monsieur [J] [O].
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [J] [O] à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 5916,94 euros au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés au 30 juin 2025 ainsi que le montant de l’assurance habitation souscrite par le propriétaire après mise en demeure du locataire.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient, dès lors, de condamner Monsieur [J] [O] à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [O], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 7 mars 2025, le dénoncé à la CCAPEX, l’assignation, et la notification à la préfecture.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Il y a lieu de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du logement conclu le 31 mars 2023 entre Monsieur [W] [R] et Monsieur [J] [O] ont été acquis à la date du 8 mai 2025 ;
DIT que Monsieur [J] [O] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date ;
ORDONNE, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [J] [O] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 2] à [Localité 7], si besoin, avec le concours de la force publique, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [J] [O] à Monsieur [W] [R] à hauteur du montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié à compter du 8 mai 2025,
CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer à Monsieur [W] [R] cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2025, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer Monsieur [W] [R] la somme de 5.916,94 € (cinq mille neuf cent seize euros quatre vingt quatorze cents) au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés au 30 juin 2025 ainsi que le montant de l’assurance habitation souscrite par le propriétaire après mise en demeure du locataire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 7 mars 2025, le dénoncé à la CCAPEX, l’assignation, et la notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 1er décembre 2025, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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