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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 10 déc. 2024, n° 24/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00822 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXRG
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. DEPANNAGE MAINTENANCE AUTOMATISM (DEMA) prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire :
PARTIE DEFENDERESSE :
Société AFFUTAGE MULHOUSIEN ET SUNDGAUVIEN (AMS) prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Nathalie LEMAIRE : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date du 22 mars 2024, la SARL Dépannage Maintenance Automatism (DEMA) a attrait la SARL Affutage Mulhousien et Sundgauvien devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de :
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5 620,74 € avec intérêts au taux de 3 %, subsidiairement à un taux égal à une fois et demie celui de l’intérêt légal, à compter du 5 janvier 2023 au titre de la facture du 30 décembre 2022,
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 075,48 € avec intérêts au taux de 3 %, subsidiairement à un taux égal à une fois et demie celui de l’intérêt légal, à compter du 6 janvier 2023 au titre de la facture du 31 décembre 2022,
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— Condamner la défenderesse aux dépens outre la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article 1217 du code civil et L441-6 du code de commerce, la SARL Dépannage Maintenance Automatism expose qu’elle est relation d’affaire avec la défenderesse depuis une dizaine d’années. Elle précise qu’elle intervient au titre de travaux de maintenance chez les clients de cette dernière, en qualité de sous-traitant, sur ordre de la SARL Affutage Mulhousien et Sundgauvien. Elle réclame le paiement de deux factures impayées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 lors de laquelle la SARL Dépannage Maintenance Automatism, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation.
Citée par acte remis à sa personne, la SARL Affutage Mulhousien et Sundgauvien ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la demande au titre des factures
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Enfin, l’article 1353 du même code dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la SARL Dépannage Maintenance Automatism produit de nombreux échanges de mails avec la SARL Affutage Mulhousien et Sundgauvien desquels il ressort que les parties sont en relation d’affaire depuis de nombreuses années, la SARL Affutage Mulhousien et Sundgauvien mandatant la SARL Dépannage Maintenance Automatism pour intervenir auprès de ses clients.
Il résulte en outre des mails échangé entre les parties en date des 24 mai, 29 octobre et 4, 21, 22, 30 novembre et 1er décembre 2022 que la SARL Affutage Mulhousien et Sundgauvien a demandé à la SARL Dépannage Maintenance Automatism de proposer des dates et son tarif afin d’intervenir auprès du client « Les Hauts Bois Saonois ».
Il résulte également des pièces produites, notamment des fiches d’interventions et des bons d’interventions, corroborées par les mails échangés entre les parties, que la demanderesse est intervenue à deux reprises auprès de ce client « Les Hauts Bois Saonois ».
Un mail émanant de la défenderesse en date du 26 janvier 2023 met en exergue le fait que seule la défenderesse est habilitée à facturer les clients.
Au surplus, la société « Les Hauts Bois Saonois » atteste avoir réglé les factures litigieuses directement entre les mains de la défenderesse.
Enfin, la SARL Affutage Mulhousien et Sundgauvien, citée à personne, ne comparait pas.
En conséquence, les seuls éléments produits par la partie demanderesse suffisent à établir ses créances de sorte que la SARL Affutage Mulhousien et Sundgauvien est condamnée à lui payer la somme de 5 620,74 € au titre de la facture du 30 décembre 2022 ainsi que la somme de 3 075,48 € au titre de la facture du 31 décembre 2022.
Sur la demande au titre des pénalités de retard et des frais de recouvrement
L’article L 441-6 I du code de commerce dispose que :
I. – Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent :
– les conditions de vente ;
– le barème des prix unitaires ;
– les réductions de prix ;
– les conditions de règlement.
Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d’une même catégorie. Pendant leur durée d’application, les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l’objet d’un contrat écrit, en application soit du décret en Conseil d’Etat, soit d’un accord interprofessionnel étendu, prévus à l’article L. 631-24-2 du code rural et de la pêche maritime, indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles. Cette obligation s’applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l’article L. 521-1 du même code. Les critères et modalités de détermination du prix prévisionnel mentionné au présent alinéa peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel.
Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au premier alinéa.
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture.
Les professionnels d’un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l’alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l’étendre à ces mêmes opérateurs.
Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d’agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture.
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
La communication prévue au premier alinéa s’effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.
Par dérogation au neuvième alinéa, pour les ventes de produits ou les prestations de services relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué, les parties peuvent convenir d’un délai de paiement qui ne peut dépasser le délai maximal applicable en 2013 en application d’un accord conclu sur le fondement du III de l’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives. Ce délai doit être expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Un décret fixe la liste des secteurs concernés.
Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination prévue à la première phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du présent I sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. »
En l’espèce, si les conditions générales sont produites aux débats, aucun élément ne permet d’établir qu’elles ont été portées à la connaissance de la défenderesse.
Par conséquent, seule l’indemnité forfaitaire de 40 € par facture peut être mise en compte.
Ainsi, la SARL Affutage Mulhousien et Sundgauvien est condamnée à verser à la SARL Dépannage Maintenance Automatism la somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaire.
La demande au titre des pénalités de retard est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL Affutage Mulhousien et Sundgauvien succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SARL Dépannage Maintenance Automatism, la SARL Affutage Mulhousien et Sundgauvien sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL Affutage Mulhousien et Sundgauvien à verser à la SARL Dépannage Maintenance Automatism la somme de 5 620,74 € ( cinq mille six cent vingt euros et soixante-quatorze centimes) au titre de la facture du 30 décembre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2023 ;
CONDAMNE la SARL Affutage Mulhousien et Sundgauvien à verser à la SARL Dépannage Maintenance Automatism la somme de 3 075,48 € (trois mille soixante-quinze euros et quarante-huit centimes) au titre de la facture du 31 décembre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2023 ;
CONDAMNE la SARL Affutage Mulhousien et Sundgauvien à verser à la SARL Dépannage Maintenance Automatism la somme de 80 € (quatre-vingt euros) au titre des deux indemnités forfaitaires de recouvrement ;
DEBOUTE la SARL Dépannage Maintenance Automatism de sa demande au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNE la SARL Affutage Mulhousien et Sundgauvien à verser à la SARL Dépannage Maintenance Automatism la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Affutage Mulhousien et Sundgauvien aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2024, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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