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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 sept. 2025, n° 24/02262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 7 ], CPAM DU LOIRET |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02262 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CJU
Jugement du 10 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02262 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CJU
N° de MINUTE : 25/01884
DEMANDEUR
Société [9]
Service AT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEURS
Société [7]
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Juliette METZGER, avocat au barreau de LYON,
CPAM DU LOIRET
Service Juridique
[Adresse 8]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [S], salarié de la société [9] en qualité de coffreur-bancheur, a été victime d’un accident du travail le 3 novembre 2022.
Selon la déclaration d’accident du travail établie le 3 novembre 2022 par l’employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : Alors que M. [S] descendait de l’échafaudage,Nature de l’accident : son pied gauche s’est coincé sur l’une des marches, lui occasionnant une entorse au genou gauche,Objet dont le contact a blessé la victime : l’échafaudage,Siège des lésions : genou gauche,Nature des lésions : entorse. »Le certificat médical initial établi par le docteur [Y] le 3 novembre 2022 constate : « Entorse LLI + épanchement articulaire du genou gauche. » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 novembre 2022.
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loiret au titre de la législation relative aux risques professionnels, et consolidée le 28 juin 2024.
Le taux d’incapacité permanente a été fixé à 15 % par la CPAM.
La société [9] a contesté la valeur de ce taux devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) laquelle, lors de sa séance du 17 septembre 2024, a confirmé la décision de la CPAM.
C’est dans ce contexte que par requête reçue le 18 octobre 2024 au greffe, la société [9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente attribué à son salarié. Dans sa requête, elle a demande à ce que soit appelée en la cause, l’entreprise utilisatrice qui supporte un tiers du capital forfaitaire correspondant au taux d’incapacité, la société [6] ([7]).
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
La société [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
Solliciter l’avis de son médecin consultant sur le taux d’incapacité attribué à M. [S],Prendre connaissance des avis médico-légal rédigés par le docteur [T] [Z],Constater que les éléments contenus dans le rapport ne permettent pas de justifier le taux de 15 % attribué à M. [S] en réparation des séquelles imputables à son accident du travail du 3 novembre 2022,En conséquence, dire qu’à l’égard de l’employeur, le taux médical doit être ramené à un taux de 0% et déclarer le jugement à intervenir opposable à la société [7],A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise judiciaire.
La société [7], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement demande au tribunal de :
Juger que le taux d’incapacité permanente de 15 % attribué à M. [S] est injustifié,Juger que le taux d’incapacité permanente doit être ramené à un taux de 0% et en tout état de cause, à un taux inférieur à 10 %.Par courrier reçu par le greffe le 27 mai 2025, la CPAM du Loiret a sollicité une dispense de comparution. Dans ses conclusions, elle demande au tribunal de :
Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail dont a été victime M. [S],Confirmer sa décision et celle de la CMRA,Débouter la société [9] de toutes ses demandes.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire ont été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, par courrier reçu le 2 juin 2025, la CPAM du Loiret a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et a communiqué ses pièces.
Il convient de faire droit à la demande de dispense, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux opposable à la société et sur la demande d’expertise
Moyens des parties
La société [9] expose que le service médical de la CPAM a constaté que l’IRM du genou de l’assuré était parfaitement normale et qu’il existait une discordance radio-clinique constatée unanimement permettant de douter de la pleine coopération de l’assuré lors de l’examen clinique ainsi que de ses doléances. Elle fait principalement valoir que son médecin consultant a relevé que la transcription de l’examen clinique du médecin conseil concernant la flexion extension du genou est renseignée uniquement en actif.
La société [7] expose que la dernière IRM du genou gauche, soit celle objet des lésions, était normale et s’appuie sur l’avis médical du docteur [Z] pour contester le taux d’IPP attribué.
La CPAM soutient que le barème indicatif des invalidités propose un taux d’IPP de 15% quand la flexion ne peut se faire au-delà de 90°, que dans ce cas, même s’il existe une discordance radio-clinique, les conséquences algiques et fonctionnelles du genou, en l’absence d’état antérieur, sont imputables à l’accident du travail, que la limitation articulaire de 90° retrouvée à l’examen du médecin conseil est cohérente avec l’impossibilité d’accroupissement et justifie le taux de 15 % qui est conforme au barème. Sur la demande d’expertise de l’employeur, elle indique qu’un expert judiciaire a déjà pu se prononcer au stade précontentieux et que l’employeur ne produit aucun élément de nature médicale qui justifierait la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi nº 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi nº 21-25.629).
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la notification du taux d’IPP à 15 % indique : « Séquelles d’une entorse du LLI genou gauche sans rupture ligamentaire et sans atteinte méniscale, pas d’indication chirurgicale, pas d’infiltration, notion de suspicion d’algodystrophie, traité par kiné et antalgiques consistant en des difficultés à la marche sur chronicisation de la douleur et échec de prise en charge éducative et en CETD. Discordance radio clinique franche, faisant l’unanimité des praticiens consultés. Dernière IRM genou G normale ».
Selon le chapitre 2.2.4 du barème indicatif des invalidités (accident du travail) :
2.2.4 GENOU.
L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts …
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
— Rectitude (position favorable) 30
— De 5° à 25° 35
— De 25° à 50° 40
— De 50° à 80° 50
— Au-delà de 80° 60
— Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l’amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Pour contester le taux de 15 % fixé par la CPAM du Loiret, la société [9] verse aux débats l’avis médico-légal de son médecin consultant, le docteur [Z], aux termes duquel : « L’assuré est suivi dans un premier temps par un chirurgien orthopédiste (le médecin conseil précise entorse bénigne du genou gauche). Il est évoqué une algo neurodystrophie. Le 24/01/2023 le chirurgien note la discordance entre l’importance des douleurs alléguées et la normalité des examens complémentaires. Le chirurgien adresse le patient (consultation du 12/03/2024) au chef de service de rééducation fonctionnelle du CHU de [Localité 10] pour une éventuelle prise en charge. Le compte rendu de la consultation du 30/04/2024 auprès de ce praticien est intégralement transcrit dans le rapport du médecin conseil. L’assuré décrit l’accident comme étant une chute d’une hauteur de 5 m d’un échafaudage… Le praticien détaille les « éléments d’amplification fonctionnelle sévères », « les invraisemblances physiopathologiques », « la dissociation majeure entre les amplitudes automatiques (du genou) et les amplitudes qu’on recherche en passif en particulier en flexion ». La transcription de l’examen clinique du médecin conseil, concernant la flexion extension du genou est renseignée uniquement en actif (…) Aucun élément médical objectif du dossier ne vient valider la flexion du genou gauche limitée à 90°. »
Il est constant qu’aucun état antérieur n’a été relevé.
Sur la flexion du genou, la CPAM indique qu’il a été constaté les séquelles d’un traumatisme du genou gauche consistant en :
Une boiterie avec usage de canne anglaise et marche à petits pas,Une limitation de la flexion au-delà de 90°,Une allodynie avec palpation impossible,Absence de troubles vaso moteurs, de choc rotulien, de laxité ou d’amyotrophie, IRM normale, nécessitant la poursuite d’AINS quotidiens et DAFALGAN CODEINE.Ainsi, une limitation de la flexion au-delà de 90° a été constatée.
Le tribunal relève à cet égard que le barème d’invalidité ne distingue pas entre la flexion passive ou active du genou mais évoque uniquement la flexion du genou, qui chez M. [S], ne peut se faire au-delà de 90°.
En outre, la présence d’une IRM normale du genou gauche n’est pas incompatible, comme le soutient à juste titre la CPAM, avec les conséquences algiques et le dysfonctionnement du genou gauche.
Il convient enfin de rappeler que M. [S] est âgé de 54 ans au moment de la consolidation, qu’il rencontre des difficultés à la marche sur chronicisation de la douleur et échec de la prise en charge rééducative et qu’il prend un traitement par kinésithérapie et antalgiques pour soulager et améliorer la suspicion d’algodystrophie, éléments dont il doit être tenu compte dans la fixation du taux d’IPP.
Au regard de ces éléments, l’avis médical du docteur [Z] ne permet pas de remettre en cause le taux d’IPP fixé par la CPAM et ne fait naître aucun doute sérieux permettant de faire droit à la demande d’expertise de la société [9].
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La société [9] sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Rejette toutes les demandes de la société [9] ;
Rejette toutes les demandes de la société [6] ;
Condamne la société [9] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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