Irrecevabilité 7 mars 2025
Irrecevabilité 7 mars 2025
Confirmation 8 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 6 mars 2025, n° 25/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00475 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJ72 – M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [U]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Z]
DEFENDEUR :
M. [N] [U]
Assisté de Maître Malika DJOHOR avocat commis d’office,
En présence de M. [P] [J], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – le procureur de la République n’a pas été prévenu du placement en rétention après la garde-à-vue, le parquet ne pouvait pas savoir que monsieur allait être placé en rétention, l’avis a été fait à 16h10 alors que le placement en rétention a été notifié à l’intéressé à 18h40 ; – demande le placement sous assignation à résidence judiciaire au domicile de Mme [E] [O], monsieur n’a pas de passeport ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’ai des problèmes en Algérie, je suis menacé de mort, j’ai des problèmes avec des personnes. Ce n’est pas beaucoup d’argent pour venir, entre 500 et 1000 €. Si c’est beaucoup en Algérie. Cette fois-ci on ne m’a pas interpellé en France, on m’a interpellé dans le train pour le chemin de l’Espagne. Je suis passé par l’Italie.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00475 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJ72
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 mars 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 5 mars 2025 reçue et enregistrée le 5 mars 2025 à 11h07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [U]
né le 30 Décembre 1993 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Malika DJOHOR avocat commis d’office,
En présence de M. [P] [J], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 4 mars 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [U] [N] né le 30 décembre 1993 à [Localité 6] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 18h40, en exécution, notamment, d’un arrêté préfectoral portant OQTF pris le 12 octobre 2022 (à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3] [Localité 4] [Localité 5]).
Par requête en date du 5 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 11h07, l’autorité administrative du Nord, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral au motif notamment :
— qu’il est revenu en alors même qu’il a été éloigné en avril 2024 ;
— qu’il ne présente pas de documents de voyage et a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ;
— sa présence constitue une menace de trouble à l’ordre public ;
Le conseil de [U] [N] soulève une exception de procédure tiré du défaut d’avis parquet (aucune trace du courriel adressé).
Sur le fond, une demande d’assignation à résidence au domicile de Madame [E] [O] est formée même en l’absence de documents d’identité de monsieur [U].
En réplique, la préfecture soutient que l’avis parquet est effectif comme tenu de l’information téléphonique (JUD p50) donnée au ministère public, aucun formalisme n’étant requis.
Sur le fond, la prolongation se justifie au motif que l’intéressé soutient être domicilié aux Pays-Bas mais ne justifie d’aucun titre, il a été éloigné en Algérie en mai 2024. Par ailleurs, les démarches auprès des autorités consulaires étant en cours. S’agissant de la demande d’assignation à résidence, aucun adresse ni passeport ne figure au dossier permettant d’envisager une assignation judiciaire.
En réplique, le conseil de [U] [N] soutient que l’information du parquet n’est pas effective (avis à 16h10 et notification à 18h40).
[U] [N] indique être menacé de mort en Algérie et avoir le choix de revenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exception de procédure tirée de l’avis parquet
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Toute irrégularité dans la mise en oeuvre de cette formalité est une nullité d’ordre public ne nécessitant pas la démonstration d’un grief.
En l’espèce il résulte de la procédure judiciaire (page 50) que le procureur de Lille a été informée le 4 mars 2025 à 16h10 de ce que la préfecture du Nord prévoyait un placement au CRA de [Localité 1] de l’intéressé. Elle prescrivait une levée de garde à vue et la délivrance d’une convocation pour ordonnance pénale au vu des faits.
Le 4 mars 2025 à 18h40, l’intéressé était placé en rétention.
Aucune procédure de retenue, consécutive à la garde à vue ne semble avoir été prise.
Aucun avis au procureur de la République ne figure ni au dossier judiciaire ni au dossier administrative.
En l’espèce, il s’est donc écoulé 2h30 entre l’information du procureur de la République de Lille et le placement en rétention de l’intéressé. Surtout, cette information était antérieure au placement en rétention et aucun avis postérieur, permettant de contrôler de manière effective cette rétention, n’a valablement été adressé au ministère public.
Sans circonstances exceptionnelles venant le justifier, ce défaut immédiat consécutivement au placement en rétention contrevient aux préconisations de l’article précité et devra entraîner la main-levée du placement en rétention administrative sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [N] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 06 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00475 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJ72 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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