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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 24/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01402 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFZR
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00823
N° RG 24/01402 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFZR
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [V] [T] (CCC)
[6] (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [O] [R], Assesseur employeur AGRICOLE
— [I] [M], Assesseur employeur AGRICOLE
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Décembre 2025,
— Contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, dispensé de comparaître
DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [D] [K], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 14 novembre 2022, la [7] informait Monsieur [T] [V] d’un indu d’un montant de 103,25 euros pour des indemnités journalières versées entre le 20 mai 2022 et le 22 mai 2022.
Le 23 octobre 2023, la [7] émettait une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [T] [V] d’un montant de 103,25 euros en visant un indu d’indemnités journalières versées entre le 20 mai 2022 et le 22 mai 2022.
Le 09 novembre 2023, Monsieur [T] [V] accusait réception de la mise en demeure signifiée par lettre recommandée.
Le 19 mars 2024, la Commission de recours amiable rejetait la requête gracieuse de l’assuré en contestation de l’indu.
Le 07 octobre 2024, la [7] émettait une contrainte à l’encontre de Monsieur [T] [V] d’un montant de 103,25 euros en visant la mise en demeure du 23 octobre 2023.
Le 19 octobre 2024, Monsieur [T] [V] accusait réception de la contrainte signifiée par lettre recommandée.
Le 31 octobre 2024, Monsieur [T] [V] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 04 février 2025, la [7] concluait à la condamnation du défendeur à lui rembourser l’indu d’un montant de 103,25 euros et les frais de signification d’un montant de 6,08 euros.
Le 14 février 2025, Monsieur [T] [V] concluait à l’annulation de l’indu.
Le 21 mai 2025, la juridiction de céans renvoyait le dossier à l’audience du 15 octobre 2025 suite à la reconnaissance de sa dette par le demandeur qui s’engageait alors à régler cette dernière en quatre fois.
Le 15 octobre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme social mais en l’absence du demandeur qui était toutefois dispensé de comparaître et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 03 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [T] [V].
Sur le fond
Attendu que l’article 1302-1 du Code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ;
Attendu que face à la reconnaissance par le demandeur du bien-fondé de l’indu, la juridiction de céans ne peut que condamner l’intéressé à rembourser ce dernier ;
N° RG 24/01402 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFZR
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [V] à rembourser à la [7] la somme de 103,25 euros en remboursement des indemnités journalières indûment versées entre le 20 mai 2022 et le 22 mai 2022 ainsi que les frais de signification de la mise en demeure.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [V] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [T] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à rembourser à la [7] la somme de 103,25 euros (cent trois euros et vingt-cinq centimes) en remboursement des indemnités journalières indûment versées entre le 20 mai 2022 et le 22 mai 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à rembourser à la [7] la somme de 6,08 euros (six euros et huit centimes) en remboursement des frais de signification ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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