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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 5 févr. 2026, n° 25/04482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Novembre 2025
GROSSE :
Le 05 Février 2026
à Me Audrey PORRU
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 05 Février 2026
à Me Martin REY, Madame [T] [G]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04482 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 5]
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P]
né le 18 Avril 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey PORRU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [T] [G]
née le 26 Novembre 1999 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Madame [C] [L]
née le 03 Février 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Martin REY, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 1er juillet 2021, M. [W] [P] a donné à bail à Mme [T] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 477 euros, outre 23 euros de provision sur charges.
Par acte sous signature privée du 1er juillet 2021, Mme [C] [L] s’est portée caution personnelle et solidaire des sommes qui seraient dues par la locataire.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [W] [P] a fait signifier à Mme [T] [G] par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 8 068,20 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Ce commandement a été signifié à la caution le 16 septembre 2024.
Mme [T] [G] a quitté les lieux le 1er décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, M. [W] [P] a fait assigner Mme [T] [G] ainsi que Mme [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
condamner solidairement Mme [T] [G] et à Mme [C] [L] lui payer les loyers et charges impayés au 1er décembre 2024, soit la somme de 11 145,70 euros,
condamner solidairement Mme [T] [G] et Mme [C] [L] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] [P] expose que Mme [T] [G] n’a plus procédé à aucun versement à compter de janvier 2022 et que Mme [C] [L] est solidairement tenue avec elle de la dette locative.
A l’audience du 13 novembre 2025, M. [W] [P], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et conclut au rejet des demandes de Mme [C] [L], caution, aux motifs que l’acte de cautionnement est parfaitement valable, la mention « lu et approuvé, bon pour caution solidaire » n’étant pas prescrite à peine de nullité par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable en 2021. Il ajoute que Mme [C] [L] a reconnu dans le bail en avoir reçu un exemplaire, elle était présente lors de la conclusion du bail et l’a signé de même que l’acte de cautionnement. Le cautionnement ne mentionne pas les modalités de révision du loyer car les parties au contre de location n’ont pas convenu d’une révision et le montant de l’engagement de la caution est clairement stipulé pour un montant de 34 344 euros et une durée de 6 années. Il ne s’oppose pas aux délais sollicités par Mme [T] [G] dans la limite de 24 mois.
Mme [T] [G], comparait en personne. Elle déclare ne pas contester la dette, elle demande des délais de paiement et propose un versement de 100 à 150 euros par mois en faisant état d’un salaire mensuel de 750 euros en qualité d’auxiliaire de vie. Elle demande à ce que la caution ne soit pas condamnée.
Mme [C] [L], représentée par son avocat, demande la nullité de l’acte de cautionnement du contrat de bail du 1er juillet 2021 et de débouter M. [W] [P] de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit jugé que l’acte de cautionnement ne contient aucun engagement et de rejeter les prétentions du bailleur et à titre infiniment subsidiaire de lui accorder les plus larges délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] [L] fait valoir que l’acte de cautionnement est nul pour ne pas comporter la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour caution solidaire » avant sa signature mais également en raison de l’absence de remise du contrat de bail à la caution, de l’absence de mention des conditions de révision du loyer et de l’absence d’indication d’une caution dans le contrat de bail. Elle prétend n’être engagée qu’à hauteur de zéro euros dans la mesure où l’acte d’engagement de caution pré-écrit prévoit la détermination du montant de l’engagement par la réalisation d’une multiplication du montant du loyer mensuel par la durée de l’engagement, soit 6 ans, et par la variation annuelle de l’indice de référence des loyers. Dans la mesure où ce dernier multiplicateur correspond à zéro, le résultat du calcul est également égal à zéro ( 477 euros x 12 mois x 6 x 0 = 0). Elle ajoute qu’elle est mère isolée avec quatre enfants à charge et ne perçoit pour seules ressources que des allocations de sorte qu’il convient de reporter sa condamnation au paiement de la dette à son encontre à deux années.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
En application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, Mme [T] [G] est redevable des loyers et charges jusqu’à la date de résiliation du bail.
Il ressort du contrat de bail du 1er juillet 2021, du commandement de payer, de l’assignation, des décomptes et des projets de répartition de charges que Mme [T] [G] reste devoir la somme de 11 145,70 euros, à la date du 1er décembre 2024.
Mme [T] [G] ne consteste la dette ni dans son principe ni dans son montant.
Mme [T] [G] est donc condamnée au paiement de la somme de 11 145,70 euros.
Sur les demandes en paiement formées à l’encontre de la caution
Aux termes de l’article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à l’engagement de caution souscrit le 1er juillet 2021 dispose :
« Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s’applique pas au dépôt de garantie mentionné à l’article 22.
Si le bailleur est une personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :
— s’il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ;
— ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d’une bourse de l’enseignement supérieur.
Lorsqu’un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d’un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu’elle ne possède pas la nationalité française ou qu’elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »
En l’espèce, il ressort de l’engagement de caution du 1er juillet 2021 produit aux débats par M. [W] [P] et que Mme [C] [L] ne conteste pas avoir signé qu’elle n’a effectivement pas mentionné de manière manuscrite comme l’y invite ce contrat les termes « Lu et approuvé, bon pour caution solidaire ». Néanmoins, cette mention n’étant pas exigée par les dispositions de l’article 22-1 précité, à peine de nullité, son défaut est sans effet sur la validité de l’engagement pris par Mme [C] [L].
Par ailleurs, il ressort du contrat de bail du 1er juillet 2021 signé par Mme [T] [G], en qualité de locataire, et par M. [W] [P], en qualité de bailleur, qu’il a été signé également par Mme [C] [L], en qualité de caution.
En outre, celle-ci reconnaît dans l’acte de cautionnement avoir pris connaissance du bail et en avoir reçu un exemplaire, peu importe dès lors que le contrat de bail ne précise pas le nombre d’exemplaires qui en ont été établis. Il résulte du contrat de bail que celui-ci ne stipule pas de clause relative à la révision du loyer lequel est d’un montant de 477 euros par mois auquel s’ajoute une provision sur charges de 23 euros par mois.
De même, le fait que la case cautionnement du contrat de bail n’ait pas été cochée ne permet pas d’en tirer la preuve d’une absence d’engagement de caution alors même que le bailleur produit aux débats un contrat de bail portant la signature d’une caution que Mme [C] [L] ne conteste pas être la sienne et un acte d’engagement de caution qu’elle ne conteste pas plus avoir signé.
Enfin, l’absence de mention sur l’acte d’engagement de la caution du nombre d’exemplaires originaux établis ne suffit pas à retenir que la caution ne s’est pas vu remettre un exemplaire du cautionnement alors même qu’elle a apposé sa signature sous une mention indiquant que chaque partie reconnaît s’être vue remettre un exemplaire de celui-ci.
La demande de nullité de l’engagement de caution de Mme [C] [L] du 1er juillet 2021 est donc rejetée.
Enfin, Mme [C] [L] ne peut valablement soutenir que son engagement de caution porte sur une somme nulle alors qu’il stipule clairement que le loyer mensuel est de 477 euros, que le loyer annuel est de 5 724 euros, qu’il est pris pour une durée de 6 années pour expirer au 1er juillet 2027 et que le montant initial du cautionnement est de 34 344 euros.
En conséquence, Mme [C] [L] est condamnée solidairement avec Mme [T] [G] au paiement des sommes mises à sa charge par la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [T] [G] et Mme [C] [L] justifient d’une situation personnelle et financière difficile et le bailleur ne s’oppose pas à délais de paiement de sorte qu’il leur sera accordé des délais selon les modalités précisés dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Mme [T] [G] et Mme [C] [L], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [P] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité de l’acte de cautionnement du 1er juillet 2021 formée par Mme [C] [L] ;
CONDAMNE solidairement Mme [T] [G] et Mme [C] [L] à verser à M. [W] [P], la somme de 11 145,70 euros décompte arrêté au 1er décembre 2024 correspondant à l’arriéré de loyers et des charges ;
AUTORISE Mme [T] [G] et Mme [C] [L] à s’acquitter de leur dette en 24 mensualités d’un montant de 150 euros pour les 23 premières et la dernière et 24ème mensualité étant égale au solde de la dette, en principal, intérêts et frais ;
DIT que la première échéance sera acquittée avant le 5 du mois suivant le prononcé de la présente décision et les suivantes le 5 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités à son échéance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE solidairement Mme [T] [G] et Mme [C] [L] aux dépens ;
REJETTE la demande de M. [W] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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