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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 févr. 2026, n° 25/57304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/57304 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBABG
N° : 3
Assignation du :
14 et 27 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 février 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Le syndicat des corpropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] À [Localité 6], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet CEMI
C/O son syndic le Cabinet CEMI
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS – #D0502
DEFENDERESSES
La société [Adresse 3], nom commercial LES 3 NOUNOURS
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constituée
La SCI LY PONTHIEU
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
La société SCI LY PONTHIEU est propriétaire de plusieurs lots au RDC de l’immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant notamment du mauvais usage de la cour commune par le locataire de la société SCI LY PONTHIEU, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], par acte du 14 et 27 octobre 2025, a fait assigner la société LY PONTHIEU et la société [Adresse 3] devant le juge des référés afin de demander notamment :
La condamnation solidaire de la société SCI LY PONTHIEU et de la société [Adresse 3] à cesser d’occuper la cour de l’immeuble pour le stockage des denrées alimentaires de son restaurant, sous astreinte de 200 euros par jour et par infraction constatéeLa condamnation solidaire de la société SCI LY PONTHIEU et de la société [Adresse 3] à cesser la livraison des marchandises dans la cour de l’immeuble, sous astreinte de 200 euros par jour et par infraction constatéeLa condamnation solidaire des défendeurs à prendre à leur charge la réparation de la porte cochère pour un montant de 3.520 eurosLa condamnation solidaire des défendeurs à payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront la somme de 152,08 euros pour les commandements de faire.
A l’audience du 15 janvier 2026, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a réitéré les termes de son assignation.
La société SCI LY PONTHIEU, régulièrement assignée par acte remis à étude, et la société [Adresse 3], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, ne se sont pas fait représenter.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la violation de la règle de droit et la perturbation qui en résulte.
En vertu de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Par ailleurs le règlement de copropriété de l’immeuble, dans son article quatrième, partie relative à l’usage des parties communes, stipule notamment qu’ « aucun des propriétaires ou occupants d’un des logements ne pourra encombrer la propriété, ni y laisser séjourner quoi que ce soit ».
En l’espèce il convient d’abord de relever que le demandeur produit un relevé de propriété qui démontre la qualité de copropriétaire de la société SCI LY PONTHIEU, mais ne produit pas le bail commercial qui lierait celle-ci à la société [Adresse 3].
Cependant le demandeur produit un procès-verbal des décisions de l’associé unique, du 15 janvier 2018, établi par M. [H] [D], gérant de la société [Adresse 3], qui fait état du bail commercial signé avec la société SCI LY PONTHIEU sur les locaux objet du litige, et qui décide du transfert du siège social de la société à l’adresse des locaux loués.
Par conséquent ces éléments, non contestés par les défendeurs qui n’ont pas constitué avocat, sont suffisants à établir la qualité de locataire de la société [Adresse 3].
Sur le stockage de denrées alimentaire dans les parties communes :
Le procès-verbal de constat par commissaire de justice du 17 septembre 2025 démontre que des denrées alimentaires sont entreposées dans les espaces communs de circulation. Le conditionnement de ces denrées démontre qu’il s’agit de denrées pour la restauration, ce qui établit une utilisation manifestement illicite des parties communes par la société [Adresse 3], utilisation contraire au règlement de copropriété.
Il convient cependant de relever que s’agissant des étagères plastiques stockées dans un renfoncement de la cour intérieur, le procès-verbal de constat du 18 septembre 2025 n’est pas probant, alors qu’aucune denrée alimentaire n’y est visiblement stockée, et que rien ne permet de dire que ces étagères appartiennent et sont utilisées par la société [Adresse 3].
Si la société SCI LY PONTHIEU n’est manifestement pas l’utilisateur des locaux, il lui appartient, en qualité de bailleur, de veiller au respect du règlement de copropriété par son locataire, ou par tout occupant de son chef.
Il sera donc fait injonction à la société SCI LY PONTHIEU et à la société [Adresse 3] de ne pas occuper les parties communes de l’immeuble pour le stockage de denrées alimentaires ou de matériel.
Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Compte tenu des éléments du dossier, le prononcé d’une astreinte apparaît opportun. Celle-ci sera mise à la charge solidaire de la société SCI LY PONTHIEU et de la société [Adresse 3], à hauteur de 100 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision.
Sur la livraison des marchandises dans la cour de l’immeuble et les dégradations de la porte cochère :
Le demandeur soutient que la société [Adresse 3] utilise les parties communes, et notamment le passage par la porte cochère de l’immeuble, le couloir commun et la cour, pour réaliser ses livraisons, alors que ces livraisons pourraient se faire directement de la rue par l’entrée du magasin. Il soutient en outre qu’à l’occasion de ces livraisons, la porte cochère de l’immeuble a été dégradée.
Cependant en l’état des pièces versées, l’existence de ces livraisons n’est pas suffisamment établie, pas plus que le trouble manifestement illicite qu’elles occasionneraient, le seul fait que le restaurant dispose d’une entrée sur la rue n’interdisant pas à ses occupants d’utiliser l’entrée et le couloir communs.
Il est par ailleurs certes constaté des rayures et autres traces sur la porte cochère, mais rien ne permet, avec l’évidence requise en matière de référé, d’attribuer la responsabilité de ces détériorations à l’exploitant du restaurant, alors même que la porte cochère est utilisée par tous les occupants de l’immeuble… Le constat par un commissaire de justice « d’allers et venues » de possibles salariés du restaurant entre ce restaurant et un autre local commercial de l’autre côté de la rue n’est à cet égard absolument pas probant.
Les autres demandes de la société SCI LY PONTHIEU seront donc rejetées.
II- Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SCI LY PONTHIEU et la société [Adresse 3], qui succombent partiellement, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
Cependant il y a lieu de préciser que, s’agissant des frais antérieurs à l’engagement de l’instance, constituent des dépens uniquement les frais qui ont un rapport étroit et nécessaire avec l’instance, comme une sommation ou un commandement légalement obligatoire avant l’introduction d’une instance. Ce n’est pas le cas des « commandements de faire » délivrés le 16 avril 2025.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique des défendeurs ne permet d’écarter la demande du syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société LY PONTHIEU et la société [Adresse 3] de ne pas occuper les parties communes de l’immeuble pour le stockage de denrées alimentaires ou de matériel ;
Disons que cette mesure est assortie d’une astreinte et fixons cette astreinte provisoire à un montant de 100 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision, pour une durée maximum de 2 mois ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons solidairement la société LY PONTHIEU et la société [Adresse 3] à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement la société LY PONTHIEU et la société [Adresse 3] aux dépens de l’instance, qui ne comprennent pas le coût des commandements de faire du 16 avril 2025 ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 09 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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