Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 janv. 2026, n° 26/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 26/00161 – N Portalis DB2H-W-B7K-3XU6
Ordonnance du : 16 Janvier 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER en date du 06.01.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre de la procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [K] [I] épouse [P]
née le 03 Avril 1943 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 12 Janvier 2026 du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER reçue au greffe le 12 Janvier 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 14.01.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [K] [I] épouse [P] assistée de Maître MASSOL Morgane, avocat de permanence,
En présence sur place de Monsieur [X] [H] interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], serment préalablement prêté,
Attendu que le conseil de Madame [K] [I] épouse [P] soulève une irrégularité de procédure en faisant valoir que sa cliente, lors de son hospitalisation, n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète et n’a pas été en mesure de se faire comprendre ;
Attendu qu’il résulte du 2ème alinéa de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que :
« Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. »
En outre, selon le 3ème alinéa, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. "
En l’espèce, il est constant que Madame [K] [I] épouse [P] ne parle pas français, l’entretien de prise en charge ayant donné lieu à l’établissement du certificat médical d’admission du 6 janvier 2026 ayant été réalisé avec l’aide de son mari mais également avec une collègue maîtrisant la langue arabe ; que le certificat de 24 heures mentionne également de la nécessité de la présence de personnes arabophone pour assurer la traduction avec cette patiente ne maîtrisant pas la langue française ; que seul le certificat de 72 heures ne mentionne pas le recours à des tiers pour assurer la traduction ;
Attendu toutefois que l’article L 3216-1 du code de la Santé Publique dispose que " l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet » ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressée ne démontre pas d’atteinte spécifique et qualifiée à ses droits contrairement aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, précisant qu’au surplus, si atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu’être appréciée au regard du droit de l’intéressé à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté ;
Attendu que Madame [K] [I] épouse [P] sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont elle est l’objet, au constat de l’absence d’assistance d’interprète à tous les stades de la procédure sans démontrer à l’exercice de quel droit spécifique cette irrégularité a pu porter atteinte ;
Attendu qu’il convient de constater que cette irrégularité ne lui a pas causé grief puisque son état médical nécessitait de façon impérieuse le maintien de la prise en charge hospitalière au regard de la gravité des symptômes présentés et qui persistent notamment selon le certificat médical de situation du 6 janvier 2026 dans lequel le Docteur [V] décrit une patiente « asthénique, reste couchée la plupart du temps, son discours désorganisé faisant apparaître un mélange des mots en français et en arabe, avec idée de persécution, mal structurée, thymie négative, refus des soins passif et déni de sa maladie. La mise en place d’une observation plus longue en hospitalisation est nécessaire pour poser un diagnostic et donner un traitement adapté, un trouble neurocognitif qui sous-tend ces idées délirantes est probable » ; qu’ainsi a été assuré le droit à la santé et aux soins garantis par la Constitution ;
Qu’il convient donc de rejeter le moyen ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [V], médecin de l’établissement, en date du 12.01.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [K] [I] épouse [P] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [K] [I] épouse [P] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 16 Janvier 2026
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 26/00161 – N Portalis DB2H-W-B7K-3XU6
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence le 16 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Madame [K] [I] épouse [P] le 16 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 16 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par lettre simple au tiers ayant demandé l’admission le 16 Janvier 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 16 Janvier 2026
Le Greffier,
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