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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 17 janv. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00100 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZE4N – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [I] [F]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [B] [Y]
DEFENDEUR :
M. [I] [F]
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [M] [Z], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— pas de réquisition à interprète pour l’interprète intervenu lors de la notification de la retenue
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Mon état de santé est incompatible avec la rétention, je suis asthmatique et là bas il y a plein de fumeurs, et j’ai rendez vous avec le médecin le 20 janvier pour me faire opérer. Je sollicite ma remise en liberté. J’ai un justificatif sur le rendez vous avec le médecin mais je l’ai pas sur moi. J’ai pas compris l’interprète, il est syrien et moi je suis algérien, j’ai mal compris son interprétariat. Si j’avais bien compris la question j’aurais dit où j’habitais et j’aurais donné l’adresse. Je suis désolé.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00100 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZE4N
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/01/2025 à 17h30 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16/01/2025 reçue et enregistrée le 16/01/2025 à 16h20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [Y] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [F]
né le 04 Février 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [M] [Z], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 janvier 2025 notifiée le même jour à 17 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [I] né le 4 février 1999 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 16 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 16 heures 20, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [F] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’absence de réquisitions de l’interprète intervenu lors de la notification de la retenue.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. [F] [I] fait déjà l’objet de 2 OQTF en 2022 et 2023 non exécutées. Il est dépourvu d’un passeport algérien. Une nouvelle OQTF lui a été notifiée.
[F] [I] dit que son état de santé est incompatible avec la rétention. Il est asthmatique. Il y a des fumeurs au CRA. Il a un rendez-vous médical le 20 janvier pour se faire opérer du nez. Il n’a pas de document à présenter à l’audience pour justifier de sa situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’assistance à interprète lors de la notification du placement en retenue :
L’étranger, placé en retenue, tout comme la personne placée en garde à vue (article 63-1 du CPP), doit se voir notifier ses droits (être assisté par un interprète, être assisté par un avocat, être examiné par un médecin, prévenir à tout moment un membre de la famille ou toute personne de son choix, avertir ou faire avertir les autorités consulaires de son pays), « dans une langue qu’elle comprend ».
L’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger”.
En l’espèce [F] [I] a été placé en retenue judiciaire le 14 janvier 2025 à 09h35. Il a été procédé à la notification de ses droits par le truchement téléphonique de “Madame [V] [R], interprète en langue arabe” pour laquelle une réquisition a été établie ce même jour, le 14 janvier 2025 et est jointe en procédure, dans laquelle cette dernière est sollicitée pour “traduire fidèlement les propos tenus par le mis en cause”.
En conséquence, le moyen sera écarté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 15 janvier 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 14 janvier 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 janvier 2025 à 17h30.
Fait à LILLE, le 17 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00100 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZE4N -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [I] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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